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Interprétations de politiques de CANAFE archivée

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Autre

Secteur de l’immobilier – Bail à vie

Question:

Est-ce que l’agent immobilier qui vend un bail à vie est assujetti au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes?

Réponse:

Le courtier ou agent immobilier est une personne ou une entité autorisée par licence ou enregistrement délivré en vertu d’une loi provinciale à vendre ou à acheter des biens immobiliers. Tout courtier ou agent immobilier est assujetti à la partie 1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) lorsqu’il agit à titre d’agent dans le cadre de l’achat ou de la vente de biens immobiliers. CANAFE précise en outre que le courtier ou agent immobilier qui agit à titre d’agent dans le cadre d’opérations de baux et de location n’est pas visé par la Loi et ses règlements. Par conséquent, pour savoir si un courtier ou agent immobilier agit à titre d’agent dans le cadre de l’achat ou de la vente de biens immobiliers, il faut déterminer si une opération de bail à vie constitue un achat ou une vente de biens immobiliers.

Les informations dont nous disposons selon lesquelles, lors d’une opération de bail à vie, la personne ne détient pas les biens, mais loue ces derniers du promoteur pendant une certaine période, portent à croire que tout courtier ou agent immobilier impliqué dans l’opération agit dans le cadre d’une opération de location, et non pas à titre d’agent dans le cadre de l’achat ou de la vente de biens immobiliers.

Date répondue : 2020-12-09

Numéro IP : PI-11071

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Autre

Règlements : ss. 1(2), 39(1)

Loi : 6(j)

Comptable – quand est-ce qu’il y a des obligations?

Question:

Je travaille pour une municipalité de la province du Québec, et je suis membre de l'Ordre des CPA du Québec.  Advenant le cas où un citoyen décide de payer ses taxes municipales comptant, d'un montant supérieur à 10 000 $, devons-nous remplir le formulaire ''Déclaration d'opérations importantes en espèces'' ?

Est-ce à titre de mandataire de sa Majesté, ou en fonction de mon titre comptable ?

Réponse:

La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) s’applique aux comptables, aux notaires de la Colombie-Britannique, aux casinos, aux négociants en métaux précieux et pierres précieuses, aux compagnies d’assurance-vie, aux courtiers et agents d’assurance-vie, aux entreprises de services monétaires, aux courtiers ou agents immobiliers, aux courtiers en valeurs mobilières et aux entités financières. Au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), le terme « entité financière » désigne une banque régie par la Loi sur les banques, une banque étrangère autorisée – au sens de l’article 2 de cette loi – dans le cadre de ses activités au Canada, une coopérative de crédit, une caisse d’épargne et de crédit ou caisse populaire régie par une loi provinciale, une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, une coopérative de services financiers, une centrale de caisses de crédit, une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou une société de fiducie ou de prêt régie par une loi provinciale. Y est assimilé tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province lorsqu’il exerce l’activité visée à l’article 45.

Notons d’abord qu’au titre de l’alinéa 5(l) de la Loi, les ministères et les mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui acceptent des dépôts, vendent des mandats-poste au public ou vendent des métaux précieux réglementaires sont visés par la partie 1 de la loi lorsqu’ils mènent des activités prévues par règlement. Selon l’article 45 du Règlement, les ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui acceptent des dépôts dans le cadre des services financiers qu’ils fournissent au public sont également assujettis à la partie 1 de la Loi.

CANAFE est d’avis que :

  1. les impôts perçus par un ordre de gouvernement ne sont pas des passif-dépôts, car l’organisme gouvernemental qui les a reçus n’est responsable d’en remettre le montant à la personne ou à l’entité;
  2. par souci d’uniformité avec le libellé de la législation canadienne sur les impôts, plus particulièrement avec l’alinéa 123(1) (r.2) de la Loi sur la taxe d’accise, mentionnons que les services de recouvrement de créances ne sont pas considérés comme des services financiers.

 

Par conséquent, les administrations municipales, lorsqu'elles perçoivent des taxes, n’entrent pas dans la définition de mandataires de la Couronne assujettis à la Loi et à ses règlements.

De plus, il est important de noter que comptable s’entend de « comptable agréé, comptable général licencié ou comptable en management accrédité » au sens du paragraphe 1(2) du Règlement. Au titre du paragraphe 34(1) de ce même règlement, les comptables et les cabinets d’expertise comptable sont assujettis à la partie 1 de la Loi dans les cas suivants :

a) lorsqu’ils exercent l’une ou l’autre des activités ci-après pour le compte d’une personne ou d’une entité :

    (i) la réception ou le paiement de fonds,

    (ii) l’achat ou la vente de valeurs mobilières, de biens immobiliers ou d’entités ou d’actifs commerciaux,

    (iii) le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières par tout moyen;

b) lorsqu’ils donnent des instructions pour le compte d’une personne ou entité à l’égard de l’une ou l’autre des activités visées à l’alinéa a).

 

Toutefois, au titre du paragraphe 34(2) du Règlement, le paragraphe (1) ne s’applique pas à un comptable qui exerce l’une ou l’autre des activités visées aux alinéas (1)a) ou b) pour le compte de son employeur.

Selon ce qui précède, les comptables sont assujettis à la Loi et à ses règlements non pas du seul fait de leur titre professionnel, mais bien lorsqu’ils exercent certaines activités. Prenons par exemple une fonctionnaire qui est une employée de la Ville et qui y travaille à titre de comptable professionnelle agréée (CPA). Comme cette dernière agit pour le compte de son employeur, en l’occurrence la Ville, elle n'est pas assujettie à la Loi et à ses règlements à titre de CPA et n’a donc pas à satisfaire aux obligations que doivent remplir les comptables prévues à cette même.

Cela dit, CANAFE dispose d'un mécanisme permettant au grand public de lui transmettre des renseignements sur une base volontaire à propos de soupçons de blanchiment d'argent ou de financement d'activités terroristes. Vous trouverez davantage d’informations à ce sujet sur le site Web du Centre.

 

Date répondue : 2020-11-26

Numéro IP : PI-11067

Secteur(s) d'activité : Comptables

Obligation(s) : Autre

Loi : 5(j), 5(l)

Extraction de métaux précieux ou de pierres précieuses

Question:

Que se passe-t-il lorsqu’une entreprise qui vend des sous-produits d’or ou d’argent n’a pas extrait elle-même ces minéraux, mais a obtenu le concentré d’un tiers qui a extrait les minéraux et avec lequel elle a un lien?

Que se passe-t-il lorsque la société qui vend le sous-produit d’or ou d’argent est une entité minière, mais que le sous-produit d’or ou d’argent dans l’opération en question est dérivé d’un concentré brut acheté d’une autre entité minière sans lien et que la société a simplement raffiné ou extrait du concentré le sous-produit d’or ou d’argent?

La définition de métaux précieux englobe-t-elle les achats de concentré brut? (Mentionnons qu'un concentré minéral se compose d’un mélange de plusieurs minéraux, dont des traces infimes de métaux précieux. Les différents minéraux sont séparés au moyen de procédés de raffinage qui produisent, entre autres sous-produits, des alliages d’or ou d’argent.) Cette définition englobe-t-elle simplement la vente subséquente de sous-produits raffinés d’or ou d’argent?

Réponse:

Aux termes du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) :

  • Paragraphe 1(2):
    • « négociant en métaux précieux et pierres précieuses » désigne une personne ou une entité qui, dans le cadre de ses activités commerciales, se livre à l’achat ou à la vente de métaux précieux ou de bijoux. Y est assimilé tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province lorsque l’activité de vente qu’il exerce s’adresse au public.
    • « bijou » s’entend d’un objet fait d’or, d’argent, de palladium, de platine, de perles ou de pierres précieuses et destiné à être porté comme parure personnelle.
    • « métal précieux » désigne l’or, l’argent, le palladium ou le platine sous forme de pièces de monnaies, barres, lingots ou granules ou sous toute autre forme semblable.
    • « pierres précieuses » désigne le diamant, le saphir, l’émeraude, la tanzanite, le rubis ou l’alexandrite.
  • Au titre de l’article 39.1, les négociants en métaux précieux et pierres précieuses qui se livrent à l’achat ou à la vente de métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux pour une somme de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, autre qu’un tel achat ou une telle vente effectué directement ou indirectement dans le cadre de la fabrication de bijoux, de l’extraction de métaux précieux ou pierres précieuses d’une mine ou de la taille ou du polissage de pierres précieuses ou en vue de l’une ou l’autre de ces activités, sont assujettis à la partie 1 de la Loi.

     

À compter du 1er juin 2021, le Règlement modifié énoncera ce qui suit :

  • Aux termes du paragraphe 65(1), le négociant en métaux précieux et en pierres précieuses, autre qu’un ministère ou un mandataire de Sa Majesté le chef du Canada ou d’une province qui achète ou qui vend des métaux précieux, des pierres précieuses ou des bijoux pour une somme de 10 000 $ ou plus se livre à l’exercice d’une activité pour l’application de l’alinéa 5i) de la Loi […]
  • Aux termes du paragraphe 65(2), les activités visées au paragraphe (1) ne comprennent pas l’achat ou la vente effectué directement ou indirectement dans le cadre de la fabrication d’un produit contenant des métaux précieux ou des pierres précieuses, de l’extraction de métaux précieux ou pierres précieuses d’une mine ou de la taille ou du polissage de pierres précieuses.
  • Aux termes du paragraphe 65(3), il est entendu que les activités visées au paragraphe (1) comprennent la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux mis en consignation auprès d’un négociant en métaux précieux et pierres précieuses. Les biens laissés auprès d’un encanteur pour leur vente à l’encan ne sont pas considérés comme des biens mis en consignation.

 

Veuillez noter que l’exemption s’applique seulement si le négociant en métaux précieux et en pierres précieuses doit remplir des obligations au titre de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et de ses règlements. Par exemple, le négociant en métaux précieux et en pierres précieuses qui se livre à l’achat ou à la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux pour une somme de 10 000 $ ou plus doit remplir des obligations au titre de la Loi et de ses règlements. Il devra notamment s’acquitter, à compter du 1er juin 2021, d’obligations relatives aux personnes politiquement vulnérables et aux dirigeants d’une organisation internationale.

La définition la plus détaillée de métal précieux est celle que donne le Règlement. Les négociants en métaux précieux et en pierres précieuses sont assujettis au régime lorsqu’ils achètent ou vendent des métaux précieux, peu importe la quantité (pourvu que le métal possède les qualités d’un métal précieux selon les normes canadiennes). Cela dit, le métal précieux doit être acheté ou vendu sous forme de pièces, de barres, de lingots ou de granules ou sous toute autre forme similaire (p. ex. pièces plaquées or). Toutefois, l’achat ou la vente susmentionné exclut celui qui est effectué directement ou indirectement dans le cadre de l’extraction de métaux précieux ou de pierres précieuses d’une mine.

Par conséquent, lorsqu’une société minière récupère des sous-produits d’or ou d’argent dans le cadre de ses opérations minières, ce qui l’oblige à vendre ces sous-produits, les ventes en question sont visées par l’exemption. Toutefois, lorsqu’une société (minière ou autre) achète des sous-produits d’or ou d’argent dans le but de les vendre (métaux précieux), cette société se livre à la vente de métaux précieux, à condition que cela corresponde à la définition susmentionnée.

Enfin, lorsqu’une société achète des concentrés bruts contenant des métaux précieux au sens du Règlement, exception faite des achats liés à la fabrication d’un produit contenant des métaux précieux, cette société se livre à l’achat de métaux précieux. Cette même société se livre également à la vente de métaux précieux si elle vend les métaux précieux qu’elle a achetés.

Date répondue : 2020-10-30

Numéro IP : PI-11061

Secteur(s) d'activité : Négociants en métaux précieux et pierres précieuses

Obligation(s) : Autre

Loi : 5(i)

Impossible d’ouvrir un compte bancaire

Question:

Je ne peux pas ouvrir de compte bancaire au Canada en raison d’accusation de blanchiment d’argent tiers dans un autre pays. Ces accusations ont été abandonnées. De quelle manière puis-je rétablir ma réputation auprès de CANAFE?

Réponse:

CANAFE exerce ses activités en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et de ses règlements. Par conséquent, il peut uniquement commenter les obligations prévues par cette même loi et ses règlements. En outre, CANAFE ne demande ni ne conserve de documents sur les personnes ou les entités reconnues coupables d’infractions criminelles au Canada ou ailleurs afin de les empêcher d’ouvrir des comptes au Canada. Par conséquent, vous n’êtes pas tenu de « rétablir votre réputation auprès de CANAFE ».

La seule interdiction d’ouvrir un compte se trouve à l’article 9.2 de la Loi aux termes duquel il est interdit à toute personne ou entité visée à l’article 5 d’ouvrir un compte pour lequel elle ne peut vérifier l’identité du client en conformité avec les règlements.

Cela dit, la Loi exige que chaque entité déclarante procède à une évaluation de son exposition au risque de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes en utilisant un certain nombre de critères prévus par règlement, afin de protéger et de maintenir l’intégrité de ses activités et celle du système financier canadien dans son ensemble. Le processus de gestion des risques est largement utilisé dans les secteurs public et privé pour aider à la prise de décisions, et comprend la reconnaissance des risques liés au BA ou au FAT, l’évaluation de ces risques et l’élaboration de méthodes de gestion et d’atténuation des risques cernés. Même si CANAFE a élaboré une directive qui aide les entités déclarantes à respecter leurs obligations en matière d’évaluation des risques, il revient à chaque entité déclarante de décider du niveau de risque acceptable dans le cadre de ses activités commerciales. À ce titre, vous devriez aborder cette question avec l’institution financière où vous souhaitez ouvrir un compte bancaire.

Date répondue : 2020-09-23

Numéro IP : PI-10886

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Autre

Règlements : 71(1)

Échange de renseignements entre entités déclarantes

Question:

Les règlements établissent la manière dont les entités déclarantes peuvent s’appuyer les unes sur les autres pour vérifier l’identité, mais peuvent-elles appliquer ces dispositions pour échanger d’autres renseignements sur les clients avec d’autres entités déclarantes?

Réponse:

Il est important de noter que CANAFE veille au respect de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et de ses règlements. Par conséquent, nous ne pouvons commenter que les obligations qui y sont prévues.

Les personnes et les entités assujetties à la Loi sont tenues de vérifier l’identité des clients pour les activités et les opérations prévues dans le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), qui prévoit également les méthodes dont disposent les entités déclarantes (ED) pour vérifier l’identité de leurs clients. Les dispositions du Règlement portent précisément sur l’obligation de vérifier l’identité prévue à ce même règlement et prévoient l’échange de renseignements entre les ED visant à respecter cette obligation. Autrement dit, ces dispositions ne traitent pas de l’échange de renseignements entre les ED à d’autres fins, par exemple pour confirmer du contenu médiatique défavorable, et ne le permettent pas. Ces dispositions vous permettraient de vérifier l’identité de votre client, John, pour les activités et les opérations prévues par règlement, en vous fondant sur les mesures prises par l’institution financière de John (par exemple), tant que les exigences sont respectées, et exigeraient de l’institution financière de John qu’elle vous fournisse les renseignements requis.

De plus, veuillez noter que la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels dans le cadre d’activités commerciales canadiennes sont protégées par la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques ou par des lois provinciales similaires. Toutefois, CANAFE ne peut formuler de commentaires sur les exigences de la législation canadienne sur la protection des renseignements personnels, fédérale ou provinciale qui peuvent s’appliquer à votre organisation. Par conséquent, vous pouvez communiquer avec le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, qui est le mieux placé pour répondre à toutes vos questions.

Date répondue : 2020-08-07

Numéro IP : PI-10881

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Autre

Règlements : 64.1(1)

Loi : 5

Communication de déclarations d’opérations douteuses

Question:

Est-ce qu’une entité déclarante est autorisée à communiquer une déclaration d’opérations douteuses à la demande de la personne visée dans cette même déclaration?

Réponse:

La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) établit un régime au titre duquel la communication des renseignements contenus dans les déclarations financières transmises à CANAFE (y compris les déclarations d’opérations douteuses [DOD]) est interdite, sauf dans des circonstances très précises. Fondée sur l’interdiction de communication [par. 55(1)], la Loi renferme des dispositions visant à protéger les renseignements personnels que CANAFE a en sa possession. CANAFE ne peut communiquer les renseignements contenus dans les déclarations d’opérations financières ni même faire part de leur existence, sauf au titre d’exceptions prévues par la Loi.

Les entités déclarantes ne sont pas assujetties à cette interdiction, mais elles doivent respecter l’article 8 de la Loi, qui leur interdit de révéler qu’elles ont transmis, transmettent ou transmettront une déclaration en application de l’article 7 ou de dévoiler le contenu de cette déclaration dans l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir. Soulignons également que les entités déclarantes n’ont aucun moyen de savoir qu’une enquête est menée ou sera menée (« en cours ou à venir »). Même si elle n’est pas faite explicitement dans l’intention de nuire, la communication d’informations peut avoir des conséquences, même si elles sont involontaires.

CANAFE croit fermement que les DOD devraient être considérées comme des documents de nature très sensible vu le rôle du Centre dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes au Canada, et vu qu’elles constituent une source clé des renseignements financiers qu’il produit. Les entités déclarantes recueillent et conservent des renseignements conformément aux obligations légales. L’objet des DOD est particulier et ne devrait pas se rattacher aux activités commerciales ou financières des organisations menant leurs activités hors du régime canadien de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes.

La communication de renseignements contenus dans ces déclarations d’opérations financières pourrait occasionner des torts considérables notamment : 1) aux enquêtes en cours et à venir des services de police et des organismes de sécurité nationale; 2) aux sources d’informations ou de renseignements contenus dans les déclarations, qui pourraient faire l’objet de représailles; 3) aux activités de conformité de CANAFE, vu que les données sont toujours transmises de façon confidentielle par les entités déclarantes et que cette confidentialité doit être maintenue par toutes les parties.

Ajoutons à cela que CANAFE s’en remet aux informations contenues dans les DOD pour produire ses communications de renseignements financiers destinées aux services de police, aux organismes d’application de la loi et aux organismes de sécurité nationale pour contribuer à la détection, à la prévention et à la dissuasion en matière de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes. En fait, une communication de renseignements financiers peut se fonder sur une seule DOD si cette dernière est assez exhaustive pour atteindre le seuil de déclaration de CANAFE.

Du point de vue de CANAFE, il n’est pas dans l’intérêt public que les entités déclarantes communiquent des déclarations d’opérations financières et les renseignements qu’elles contiennent. Qui plus est, la réception ou la communication de déclarations d’opérations financières, notamment les DOD, sans raison valable ni permission peuvent contrevenir à des obligations légales de protection de la vie privée. Pratiquement toutes les informations contenues dans les déclarations d’opérations financières sont des renseignements personnels qui permettent d’identifier un individu et sont considérées par CANAFE comme des renseignements financiers recueillis par une entité déclarante dans l’unique but de les déclarer au Centre

Date répondue : 2020-07-15

Numéro IP : PI-10662

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Autre

Produits de paiement prépayés

Question:

Dans quelles situations les entités financières doivent-elles s’acquitter d’obligations relatives aux cartes prépayées?

Réponse:

Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes a été modifié par adjonction de ce qui suit :

  • « produit de paiement prépayé » s’entend d’un produit émis par une entité financière et permettant à une personne ou entité de prendre part à une opération en lui donnant un accès électronique à des fonds ou à de la monnaie virtuelle versés, avant l’opération, dans un compte de produit de paiement prépayé détenu avec l’entité financière. La présente définition exclut :

                      a) le produit permettant d’avoir accès à un compte de crédit ou de débit ou ne pouvant être utilisés qu’auprès d’un commerçant spécifique;

                      b) le produit à usage unique émis dans le cadre d’un programme de rabais d’un détaillant.

  • « compte de produit de paiement prépayé » s’entend d’un compte lié à un produit de paiement prépayé, qui permet :

                      a) de verser au compte des fonds ou de la monnaie virtuelle totalisant 1 000 $ ou plus au cours d’une période de vingt-quatre heures;

                      b) de maintenir un solde de 1 000 $ ou plus en fonds ou en monnaie virtuelle.

Par conséquent, en tenant compte de ce qui précède, lorsqu’une entité financière ouvre un compte de produit de paiement prépayé lié à un produit de paiement prépayé où elle peut ajouter des fonds totalisant 1 000 $ ou plus dans une période de 24 heures ou maintenir un solde de 1 000 $ ou plus, cette entité doit répondre aux obligations rattachées à ce compte.

Date répondue : 2020-03-12

Numéro IP : PI-10536

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Autre

Règlements : 1(2)

Loi : 5(a)-(f)

Les comptables et la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Question:

Pourriez-vous préciser dans quelles situations les comptables sont tenus de déclarer des opérations au titre de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes? Sont-ils obligés de déclarer des opérations douteuses même s’ils ne fournissent pas de services visés par règlement?

Réponse:

Les comptables et les cabinets d’expertise comptable sont assujettis aux exigences de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes dans l’exercice d’une des activités ci-après pour le compte d’une personne ou d’une entité (autre que leur employeur) ou lorsqu’ils donnent des instructions à l’égard de ces activités pour le compte d’une personne ou d’une entité (autre que leur employeur) :

  1. la réception ou le paiement de fonds;
  2. l’achat ou la vente de valeurs mobilières, de biens immobiliers ou d’entités ou d’actifs commerciaux;
  3. le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières par tout moyen.

Les comptables et les cabinets d’expertise comptable doivent fournir à CANAFE certaines déclarations d’opérations financières telles que des déclarations d’opérations douteuses (DOD), des déclarations d’opérations importantes en espèces et des déclarations de biens appartenant à un groupe terroriste lorsqu’ils exercent l’une ou l’autre des activités susmentionnées.

 

En ce qui concerne spécifiquement les DOD, les comptables ou les cabinets d’expertise comptable doivent transmettre ce type de déclaration à CANAFE s’ils estiment, en exerçant une ou plusieurs des activités susmentionnées, qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner que l’opération en question est liée à la perpétration, réelle ou tentée, d’une infraction de blanchiment d’argent ou de financement des activités terroristes.

Vous trouverez davantage d’informations sur les obligations des comptables et des cabinets d’expertise comptable, notamment l’obligation de transmettre une DOD à CANAFE, sur la page des comptables de notre site Web.

Date répondue : 2020-01-23

Numéro IP : PI-10532

Secteur(s) d'activité : Comptables

Obligation(s) : Autre

Règlements : 34(1)

Loi : 5(j), 7

Obligations des entreprises de services monétaires qui se livrent au commerce de monnaie virtuelle in virtual currency

Question:

Quelles sont les obligations des entreprises de services monétaires qui se livrent au commerce de monnaie virtuelle?

Réponse:

À compter du 1er juin 2020, les entités prenant part à des activités liées aux monnaies virtuelles seront considérées comme des entreprises de services monétaires (ESM) et seront tenues de s’inscrire auprès de CANAFE.

Les obligations des ESM qui se livrent au commerce de monnaie virtuelle entreront en vigueur en deux temps. Lors de la première phase, à compter du 1er juin 2020, ces ESM s’acquitteront de toutes les obligations visant les ESM en vigueur actuellement, notamment l’obligation de vérifier l’identité des clients. Elles devront ainsi vérifier l’identité des personnes et confirmer l’existence des entités déclarantes lors des activités suivantes :

1.    émission ou rachat de titres négociables de 3 000 $ ou plus;

2.    remise ou transfert de fonds fiduciaires de 1 000 $ ou plus;

3.    exécution d’opérations de change de devises étrangères de 3 000 $ ou plus;

4.    exécution d’opérations importantes en espèces;

5.    création d’un dossier-client;

6.    prise de mesures raisonnables afin de vérifier l’identité des personnes qui effectuent ou tentent d’effectuer une opération douteuse.

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur la page « Exigences relatives au besoin de bien connaître son client » de notre site Web.

Lors de la deuxième phase, le 1er juin 2021, toutes les ESM, y compris celles qui se livrent au commerce de monnaie virtuelle, seront assujetties aux obligations établies par le Règlement visant expressément les monnaies virtuelles. De plus amples informations, notamment des directives sur les obligations en question, seront publiées sur notre site Web. 

Pour recevoir des avis sur les mises à jour apportées au contenu du site Web de CANAFE, vous pouvez faire ajouter votre nom à notre liste d’envoi, vous inscrire à notre fil RSS ou nous suivre sur Twitter.

Date répondue : 2020-01-13

Numéro IP : PI-10546

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Autre

Loi : 5(h)

Produit de paiement prépayé – Programmes de récompense des entreprises

Question:

Est-ce que les entités financières doivent remplir des obligations lorsqu’une entreprise met sur pied un programme de cartes prépayées pour ses clients?

Réponse:

Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes a été modifié par adjonction de ce qui suit :

    • « produit de paiement prépayé » s’entend d’un produit émis par une entité financière et permettant à une personne ou entité de prendre part à une opération en lui donnant un accès électronique à des fonds ou à de la monnaie virtuelle versés, avant l’opération, dans un compte de produit de paiement prépayé détenu avec l’entité financière. La présente définition exclut :
      • le produit permettant d’avoir accès à un compte de crédit ou de débit ou ne pouvant être utilisé qu’auprès d’un commerçant spécifique;
      • le produit à usage unique émis dans le cadre d’un programme de rabais d’un détaillant.
    • « compte de produit de paiement prépayé » s’entend d’un compte lié à un produit de paiement prépayé, qui permet :
      • de verser au compte des fonds ou de la monnaie virtuelle totalisant 1 000 $ ou plus au cours d’une période de vingt-quatre heures;
      • de maintenir un solde de 1 000 $ ou plus en fonds ou en monnaie virtuelle.
    • « utilisateur autorisé » s’entend d’une personne autorisée par un titulaire d’un compte de produit de paiement prépayé à avoir accès électroniquement à des fonds ou à de la monnaie virtuelle s’y trouvant au moyen d’un produit de paiement prépayé lié à ce compte.

En outre, à la suite de modifications, le paragraphe 14(1) du Règlement exigera que l’entité financière tienne les documents ci-après à l’égard de tout compte de produit de paiement prépayé qu’elle ouvre et de toute opération faite à l’aide d’un produit de paiement prépayé lié à ce compte :

a) un document où sont consignés, pour chaque titulaire du compte de produit de paiement prépayé et pour chaque utilisateur autorisé, ses nom et adresse et la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;

b) si le titulaire du compte de produit de paiement prépayé est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant au compte de produit de paiement prépayé ou à l’opération.

Finalement, conformément au sous-alinéa 88a)(ii) du Règlement modifié, l’entité financière devra vérifier l’identité de l’utilisateur autorisé.

Pour répondre à la question, si une entreprise ouvre un compte de produit de paiement prépayé chez une institution financière, dépose une somme de 50 000 $ dans ce compte et demande à l’institution financière d’émettre 500 produits de paiement prépayés d’une somme de 100 $ chacun et tous liés au compte de produit de paiement prépayé, l’institution financière doit alors s’acquitter de toutes les obligations associées au compte en question, notamment celle de vérifier l’identité de tous les utilisateurs autorités.

Date répondue : 2020-01-10

Numéro IP : PI-10540

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Autre

Règlements : 1(2), 14(1)

Loi : 5(1) - (f)

Produit de paiement prépayé – Cartes-cadeaux à utilisation libre

Question:

Est-ce que les entités financières ont des obligations à remplir à l’égard des cartes-cadeaux à utilisation libre?

Réponse:

Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) a été modifié par adjonction de ce qui suit :

    • « produit de paiement prépayé » s’entend d’un produit émis par une entité financière et permettant à une personne ou entité de prendre part à une opération en lui donnant un accès électronique à des fonds ou à de la monnaie virtuelle versés, avant l’opération, dans un compte de produit de paiement prépayé détenu avec l’entité financière. La présente définition exclut :
      • le produit permettant d’avoir accès à un compte de crédit ou de débit ou ne pouvant être utilisé qu’auprès d’un commerçant spécifique;
      • le produit à usage unique émis dans le cadre d’un programme de rabais d’un détaillant.
    • « compte de produit de paiement prépayé » s’entend d’un compte lié à un produit de paiement prépayé, qui permet :
      • de verser au compte des fonds ou de la monnaie virtuelle totalisant 1 000 $ ou plus au cours d’une période de vingt-quatre heures;
      • de maintenir un solde de 1 000 $ ou plus en fonds ou en monnaie virtuelle.
    • « utilisateur autorisé » s’entend d’une personne autorisée par un titulaire d’un compte de produit de paiement prépayé à avoir accès électroniquement à des fonds ou à de la monnaie virtuelle s’y trouvant au moyen d’un produit de paiement prépayé lié à ce compte.

En outre, à la suite de modifications, le paragraphe 14(1) du Règlement exigera que l’entité financière tienne les documents ci-après à l’égard de tout compte de produit de paiement prépayé qu’elle ouvre et de toute opération faite à l’aide d’un produit de paiement prépayé lié à ce compte :

a) un document où sont consignés, pour chaque titulaire du compte de produit de paiement prépayé et pour chaque utilisateur autorisé, ses nom et adresse et la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;

b) si le titulaire du compte de produit de paiement prépayé est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant au compte de produit de paiement prépayé ou à l’opération.

Finalement, conformément au sous-alinéa 88a)(ii) du Règlement modifié, l’entité financière devra vérifier l’identité de l’utilisateur autorisé.

Pour répondre à la question, les cartes-cadeaux sont habituellement utilisées avec un seul commerçant autorisé. Elles feraient donc partie des exclusions susmentionnées. Dans le cas contraire, pour tomber sous la définition de produit de paiement prépayé, il faudrait que la carte-cadeau à utilisation libre soit émise par une entité financière et que le compte de produit de paiement prépayé qui y est associé permette à son titulaire d’y verser, dans une période de 24 heures, de la monnaie fiduciaire ou de la monnaie virtuelle totalisant 1 000 $ ou plus, ou d’y maintenir un solde de 1 000 $ ou plus en monnaie fiduciaire ou en monnaie virtuelle, peu importe si le produit de paiement prépayé est rechargeable ou non.

Date répondue : 2020-01-10

Numéro IP : PI-10538

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Autre

Règlements : 1(2), 14(1)

Loi : 5(a)-(f)

Les gestionnaires de fonds de placement et la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Question:

Est-ce que les gestionnaires de fonds de placement (GFP) sont assujettis à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi)? D’aucuns font valoir que la Loi s’appliquerait aux GFP parce que ces derniers fourniraient des « services de placement ».

Réponse:

Aux termes de l’alinéa 5g) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi), cette même loi s’applique aux personnes et aux entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers ou à la fourniture de services de gestion ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement, à l’exception des personnes agissant exclusivement au nom de telles personnes ou entités. Ainsi, puisque les GFP ne fournissent pas de services de gestion de portefeuille ou de placement, la question pour CANAFE est de savoir si le GFP est autorisé en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières.

Notons d’abord que le fait qu’une personne ou une entité doive remplir une obligation d’inscription auprès d’un organisme provincial de réglementation des valeurs mobilières ne signifie pas nécessairement qu’elle est autorisée, en vertu de la législation provinciale, à se livrer au commerce des valeurs mobilières. En l’occurrence, même si un GFP a l’obligation de s’inscrire auprès d’un organisme provincial de réglementation des valeurs mobilières, il n’est pas nécessairement autorisé à se livrer aux activités prescrites en vertu de la législation provinciale ni assujetti à la Loi.

CANAFE a donc examiné cette obligation d’inscription en tenant compte des activités menées par les GFP et de l’intention de la Loi, et a déterminé que les GFP inscrits exclusivement dans le développement, le commerce, l’organisation, la gestion ou l’administration de produits de placement n’étaient pas autorisés en vertu de la législation provinciale (i) à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou de tout autre instrument financier ni (ii) à fournir des services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement. Par conséquent, ces GFP n’appartiennent pas à la catégorie des courtiers en valeurs mobilières et ne sont donc pas assujettis à la Loi et à ses règlements en tant que courtiers

Date répondue : 2019-10-22

Numéro IP : PI-10450

Secteur(s) d'activité : Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Autre

Loi : 5

Statut d’hôpitaux publics et d’organismes publics

Question:

Je veux savoir si la définition d’un organisme public s’applique aux hôpitaux publics individuels. Veuillez m’informer si les hôpitaux individuels sont compris dans la définition d’« organisme public ».

Réponse:

Selon le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), organisme public s’entend des organisations suivantes :
« a) tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
b) une administration métropolitaine, une ville, un village, un canton, un district, un comté ou une municipalité rurale constitué en personne morale ou un autre organisme municipal au Canada ainsi constitué, ou un mandataire de ceux-ci au Canada;
c) toute institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, ou tout mandataire de celle-ci ».

Le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise stipule qu’une administration hospitalière s’entend d’une « institution qui administre un hôpital public et qui est désignée par le ministre comme administration hospitalière pour l’application de la [présente] partie [IX] ».
 
Le mémorandum sur la TPS/TVH 25.2, Désignation d’administrations hospitalières, disponible sur le site Web de l’Agence du revenu du Canada (ARC), indique que l’ARC a le pouvoir délégué de désigner une institution comme administration hospitalière et que cette désignation d’administration hospitalière est accordée à la discrétion de l’ARC dans le respect des lignes directrices administratives et des critères d’admissibilité.
 
Selon les lignes directrices administratives et les critères d’admissibilité utilisés pour désigner une administration hospitalière du mémorandum, pour être désigné comme un hôpital public, un organisme doit exploiter un établissement qui répond aux critères suivants :
• il est reconnu comme un hôpital public par le gouvernement de la province ou du territoire où il est situé;
• il est établi et exploité à des fins non lucratives;
• il est exploité dans le but de fournir des traitements médicaux ou chirurgicaux aux personnes malades ou blessées;
• il fournit et entretient des lits et services destinés aux malades hospitalisés.

Par conséquent, un hôpital public individuel n’est pas désigné comme une administration hospitalière tout simplement parce qu’il s’agit d’un hôpital public. Il doit remplir les critères précisés par l’ARC et être désigné comme tel. Ainsi, la désignation d’administration hospitalière, et donc la détermination d’organisme public, peut seulement être effectuée au cas par cas, en tenant compte des faits de chacune des situations. Dans le contexte d’un examen, une entité déclarante pourrait être appelée à montrer de quelle façon elle a déterminé qu’un client est une administration hospitalière et qu’il répond à la définition d’un organisme public. Si elle peut le faire pour un hôpital public individuel, c’est-à-dire que l’hôpital public individuel est une administration hospitalière, celui-ci sera alors considéré comme répondant à la définition d’un organisme public selon la définition du Règlement.

Date répondue : 2016-11-14

Numéro IP : PI-7672

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Autre

Directives : Glossaire

Règlements : 1(2)

Relation mandant-mandataire

Question:

Comment CANAFE détermine-t-il si une entreprise de services monétaires (ESM) a une relation mandant-mandataire avec une personne ou une entité (par opposition à un accord de relation commerciale continue) et est-ce qu'un critère est utilisé pour déterminer si une entité est un mandataire d'une ESM ou, autrement dit, si une entité exerce les activités d'une ESM pour le compte d'une autre ESM?

Réponse:

Des directives à l'intention des entreprises de services monétaires (ESM) ont été publiées sur le site Web de CANAFE. Ces directives contiennent des définitions pour les ESM, qui précisent qu'un mandataire est un individu ou une organisation autorisé à agir pour le compte d'une ESM. Le mandataire d'une ESM est un individu ou une organisation distincte à qui l'ESM donne l'autorisation d'offrir ses services.

D'un autre côté, un accord de relation commerciale est une entente conclue entre une ESM et une autre organisation afin que l'ESM fournisse l'un ou l'autre des services suivants à l'autre organisation :

  • transferts de fonds,
  • opérations de change,
  • mandats, chèques de voyage ou tout autres titres semblables.

Une entité peut choisir de conclure un accord de relation commerciale continue avec une ESM pour efficacement exercer ses propres activités.

Il faut toujours déterminer au cas par cas si une ESM a une relation mandant-mandataire ou s'il y a un accord de relation commerciale continue avec d'autres entités. CANAFE n'utilise pas de critères pour évaluer le genre de relation qui existe.

Date répondue : 2016-08-15

Numéro IP : PI-6899

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Autre

Exigences relatives aux négociants en métaux précieux et pierres précieuses étrangers

Question:

Pouvez-vous déterminer si un négociant en métaux précieux et pierres précieuses situé à l'extérieur du Canada, et qui effectue une vente pour une somme de 10 000 $ ou plus à un client canadien, est assujetti à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) et a des obligations en matière de déclaration à CANAFE?

Réponse:

Aux termes de l'article 39.1 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), « Les négociants en métaux précieux et pierres précieuses qui se livrent à l’achat ou à la vente de métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux pour une somme de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, autre qu’un tel achat ou une telle vente effectués directement ou indirectement dans le cadre de la fabrication de bijoux, de l’extraction de métaux précieux ou pierres précieuses d’une mine ou de la taille ou du polissage de pierres précieuses ou en vue de l’une ou l’autre de ces activités, sont assujettis à la partie 1 de la Loi ». Cependant, pour être assujettie, l'entité doit exercer des activités au Canada.

Par conséquent, la réponse à votre question est non. Une entité qui effectue une vente à des clients canadiens, mais qui n'exerce pas d'activités au Canada, n'est pas assujettie à la Loi. L'entité n'aurait donc aucune obligation connexe en matière de déclaration à CANAFE.

Date répondue : 2016-08-08

Numéro IP : PI-6889

Secteur(s) d'activité : Négociants en métaux précieux et pierres précieuses

Obligation(s) : Autre

Directives :

Règlements : 39.1

Loi : Part 1

Détermination du statut d’organisme public pour les écoles publiques

Question:

Est-ce que les écoles publiques sont considérées comme des organismes publics aux fins de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) de CANAFE et des règlements connexes?

Réponse:

Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) définit un organisme public comme suit :
« a) Tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
b) une ville, constituée en personne morale ou non, un village, une autorité métropolitaine, un canton, un district, un comté, une municipalité rurale ou un autre organisme municipal constitué en personne morale, ou un mandataire de ceux-ci;
c) toute institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, ou tout mandataire de celle-ci. »

Les organismes municipaux canadiens et les administrations hospitalières sont considérés comme des organismes publics aux fins de la Loi et des règlements connexes lorsqu’ils répondent à la définition susmentionnée. Cette détermination ne découle pas de l’application d’une « ligne directrice ». Elle dépend plutôt de la façon dont la Loi a été rédigée quant à la définition d’organisme public.

Les écoles ne sont pas expressément incluses dans cette définition. La structure et la gouvernance des écoles peuvent varier dans chaque province et dans l’ensemble du Canada. Pour cette raison, nous sommes d’avis que la question de savoir si une école peut être considérée comme un organisme public aux fins de la Loi et des règlements connexes est une question de fait qui doit être étudiée au cas par cas. Cette position a été adoptée pour permettre, dans de rares occasions, qu’une école soit considérée comme répondant à la définition d’organisme public. Toutefois, dans la plupart des cas, l’école publique ne répond pas à cette définition, car elle n’est pas un ministère ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ni une ville constituée en personne morale, un village, une autorité métropolitaine, un canton, un district, un comté, une municipalité rurale ou un autre organisme municipal constitué en personne morale ou un mandataire de ceux-ci et il ne s’agit pas d’une institution qui exploite un hôpital public.

Date répondue : 2016-04-28

Numéro IP : PI-6418

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Autre

Directives :

Règlements : 1(2)

Obligations liées aux prêts administrés par des tiers

Question:

Une banque offrant des produits de prêt administrés par un tiers (PAT) veut savoir si elle a des obligations en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) ou des règlements connexes.

Réponse:

Pour les entités financières, les exigences concernant la vérification de l’identité sont décrites à l’article 54 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) et les exigences en matière de tenue de documents peuvent être consultées aux articles 13 et 14 de ce même règlement. Ces exigences dépendent de l’ouverture d’un compte et des opérations associées à ce compte. Lorsqu’un compte est ouvert auprès d’une entité financière, une relation d’affaires est aussi établie. Le paragraphe 1(2) du Règlement décrit la relation d’affaires comme étant « toute relation établie par une personne ou une entité visée à l’article 5 de la Loi avec un client en vue d’effectuer des opérations financières ou de fournir des services liés à ces opérations et, le cas échéant :

a) si le client détient un ou plusieurs comptes avec la personne ou l’entité, sont considérées toutes les opérations et les activités liées à ces comptes;
b) si le client ne détient pas de compte, seules sont considérées les opérations et les activités pour lesquelles la personne ou l’entité est tenue, aux termes du présent règlement, de vérifier son identité, s’il s’agit d’une personne, ou son existence, s’il s’agit d’une entité ».

Pour une relation d’affaires en lien avec un compte, la relation est établie lorsqu’un client détient un ou plusieurs comptes, sans égard à toute autre exigence ultérieure imposant la vérification de l’identité ou non.
 
D’après les renseignements fournis, il nous semble que la banque a acheté des ensembles de prêts à des tiers prêteurs comme activité d’investissement et qu’elle ne gère pas ces produits comme les siens. Par exemple, une personne dont le prêt est acheté par la banque ne pourra pas communiquer avec la banque pour effectuer des versements additionnels afin de rembourser le prêt et elle ne pourra pas négocier les modalités du prêt avec la banque. Si cela est le cas, il est possible qu’un compte individuel pour chaque bénéficiaire d’un prêt ne soit pas requis et en l’absence d’ouverture d’un compte, les obligations en matière de vérification de l'identité du client et de tenue de documents ne sont pas nécessaires. Toutefois, si cela n’est pas le cas, c’est-à-dire s’il ne s’agit pas pour la banque d’une activité d’investissement au sens où nous l’interprétons ou si le bénéficiaire des produits ouvre un quelconque compte, alors la banque doit respecter la totalité des obligations liées à la vérification de l'identité du client et à la tenue de documents en vertu du Règlement.
 
En outre, nous sommes d’avis que lorsqu’un ensemble de prêts est acheté dans le cadre d’une activité d’investissement, des comptes sont ouverts pour les tiers prêteurs et des relations d’affaires sont établies. Il existe donc des obligations en matière de vérification de l'identité des clients et de tenue de documents pour chaque compte de ce type et il faut assurer un contrôle continu pour chaque relation d’affaires. Le paragraphe 1(2) du Règlement décrit le contrôle continu comme étant la « surveillance périodique, conforme à l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi et au paragraphe 71(1) du présent règlement et exercée par une personne ou une entité visée à l’article 5 de la Loi, de la relation d’affaires de cette personne ou de cette entité avec un client, en vue de :

a) déceler les opérations devant être déclarées au titre de l’article 7 de la Loi;
b) tenir à jour les renseignements relatifs à l’identité du client et ceux visés à l’article 11.1 et 52.1;
c) réévaluer le niveau de risque découlant des opérations et des activités du client;
d) veiller à ce que les opérations ou les activités concordent avec les renseignements obtenus à l’égard du client et qu’elles soient conformes à l’évaluation des risques réalisée à l’égard de celui-ci ».
 
L’article 54.4 du Règlement stipule également que « si, à la suite du contrôle continu visé à l’alinéa 54.3a), l’entité financière estime que le risque d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes est élevé, elle doit considérer que la personne ou l’entité en cause représente un risque élevé au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et appliquer les mesures spéciales visées à l’article 71.1 du présent règlement ». Ainsi, CANAFE s’attendrait à ce que dans le cadre de son programme de conformité, la banque rédige son évaluation des risques en tenant compte des relations d’affaires établies avec les tiers prêteurs. La banque doit prendre en compte les risques associés aux produits, aux services et aux modes de prestation utilisés par les tiers prêteurs, les risques découlant de leurs opérations et leur emplacement ainsi que les risques liés aux caractéristiques et aux types d’opérations des tiers prêteurs. La banque doit aussi tenir compte des politiques et procédures appliquées par les tiers prêteurs, y compris en ce qui concerne la vérification de l’identité du client, lors de l’émission des produits aux clients ainsi que de la quantité de renseignements obtenus sur chaque client. Si, grâce à ses activités de contrôle continu, la banque juge que les tiers prêteurs doivent être traités comme des clients à risque élevé, elle doit adopter des mesures plus rigoureuses conçues conformément à l’alinéa 71.1a) du Règlement.

Date répondue : 2016-04-06

Numéro IP : PI-6412

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Autre

Règlements : 1(2), 13, 14, 54, 54.4

Loi : 5

Exemptions s'appliquant aux courtiers étrangers

Question:

La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) et ses règlements connexes s'appliquent-t-ils aux courtiers et aux conseillers en valeurs mobilières étrangers constitués en personne morale et domiciliés qui comptent sur les exemptions s'appliquant aux courtiers et aux conseillers étrangers?

Réponse:

Les courtiers et les conseillers en valeurs mobilières sont assujettis à la Loi et aux règlements connexes en fonction de l'autorisation qu'ils reçoivent en vertu de la législation provinciale, selon laquelle ils peuvent se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement, à l'exception des personnes agissant exclusivement au nom de telles entités ou personnes autorisées. 

Une fois qu'un courtier ou conseiller en valeurs mobilières étranger constitué en personne morale et domicilié est autorisé à exercer des activités en se prévalant d'une exemption, il est alors assujetti à l'alinéa 5g) de la Loi. Toutefois, si le courtier ou le conseiller en valeurs mobilières visé par l'exemption n'exerce pas d'activités au Canada, il n'est pas assujetti aux obligations prévues par la Loi et ses règlements connexes. Les courtiers et les conseillers en valeurs mobilières qui comptent sur les exemptions s'appliquant aux courtiers ou aux conseillers étrangers doivent uniquement s'acquitter des obligations prévues par la Loi et les règlements connexes lorsqu'ils exercent des activités au Canada. Nous croyons comprendre que les entités auxquelles vous faites référence n'exercent aucune activité au Canada, ce qui signifie qu'elles n'ont aucune obligation en vertu de la Loi et de ses règlements connexes. 
 
D'après ce qui précède, CANAFE ne pourrait pas recevoir de déclaration faisant état d'activités liées aux valeurs mobilières d'un Canadien qui ont été réalisées auprès d'un courtier ou d'un conseiller en valeurs mobilières étranger.  

  

Date répondue : 2016-04-01

Numéro IP : PI-6917

Secteur(s) d'activité : Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Autre

Loi : 5g)

Qu’est-ce qu’une société de prêts

Question:

Existe-t-il une ressource qui explique en quoi une société de prêts est définie comme une entité financière en vertu de la Loi?

Réponse:

La Loi s’applique aux comptables, notaires de la Colombie-Britannique, casinos, négociants en métaux précieux et pierres précieuses, compagnies d’assurance-vie, courtiers et agents d’assurance-vie, entreprises de services monétaires, courtiers ou agents immobiliers, courtiers en valeurs mobilières et entités financières. En vertu du paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), on entend par entité financière : Banque régie par la Loi sur les banques, banque étrangère autorisée — au sens de l’article 2 de cette loi — dans le cadre de ses activités au Canada, coopérative de crédit, caisse d’épargne et de crédit ou caisse populaire régies par une loi provinciale, association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, coopérative de services financiers, centrale de caisses de crédit, société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou société de fiducie ou de prêt régie par une loi provinciale. Y est assimilé tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province lorsqu’il exerce l’activité visée à l’article 45.

Au niveau fédéral, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt régit la constitution et la prorogation de la société de prêts (pouvoirs des administrateurs, structure de gouvernance organisationnelle, normes de fonds propres et de planification des liquidités, etc.), et pas nécessairement les conditions dans lesquelles les prêts sont accordés. C’est pourquoi, selon la position de CANAFE, une « compagnie de prêt régie par une loi provinciale » fait référence à des compagnies de prêt régies au niveau provincial par une loi semblable à la Loi fédérale sur les sociétés de fiducie et de prêt.

Date répondue : 2016-02-19

Numéro IP : PI-6396

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Autre

Directives :

Règlements : 1(2)

Loi : Part 1

Vente de métaux précieux et de pièces de monnaie par des entités financières

Question:

Pouvez-vous nous donner des précisions concernant les exigences visant les négociants en métaux précieux et pierres précieuses? Plus précisément, nous sommes une entité financière qui offre des métaux précieux et des pièces numismatiques de collection; nos articles sont vendus dans des boutiques et en ligne. Nous aimerions savoir si, en raison de ces opérations, nous sommes assujettis aux exigences qui visent les négociants en métaux précieux et pierres précieuses ou à celles qui visent les entités financières?

Réponse:

Conformément au paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), le terme négociant en métaux précieux et pierres précieuses (NMPPP) s'entend de toute « personne ou entité qui, dans le cadre de ses activités commerciales, se livre à l’achat ou à la vente de métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux. » L'article 39.1 du Règlement précise que seuls les NMPPP qui se livrent à l’achat ou à la vente de métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux pour une somme de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération sont assujettis à la partie 1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi). Ce type d'opération doit avoir lieu au moins une fois avant que l'entité soit assujettie aux exigences courantes d'un NMPPP.

Cela dit, parce que la banque est déjà assujettie aux parties 1 et 1.1 de la Loi et de ses règlements connexes, et que les exigences visant les entités financières rendent déjà compte des exigences relatives au secteur des NMPPP, les activités de la banque en matière de métaux précieux et de pièces numismatiques relèvent de sa compétence en tant qu'entité financière et sont assujetties aux obligations applicables (p. ex., les obligations relatives aux opérations importantes en espèces, aux opérations douteuses, etc.).

Dans le cas où la banque procède à la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux pour une somme de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et par l'intermédiaire d'une filiale considérée comme une entité juridique distincte, cette entité juridique distincte serait alors assujettie aux mêmes exigences que les NMPPP en ce qui a trait à ses activités de négociant de métaux précieux et de pierres précieuses.

Date répondue : 2015-12-04

Numéro IP : PI-6380

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Autre

Directives :

Règlements : 1(2), 39.1

Loi : Part 1, 1.1

Pureté des métaux précieux

Question:

Où faut-il tirer la ligne au sujet de la pureté du métal dans les biens achetés et vendus pour être considéré comme un négociant en métaux précieux et pierres précieuses? Qu'en est-il, par exemple, si je vends des pièces de monnaie dont la teneur en or n'est que de 20 %?

Réponse:

Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) donne la liste des métaux précieux : « or, argent, palladium ou platine sous forme de pièces de monnaie, barres, lingots ou granules ou sous toute autre forme semblable. » Ces métaux précieux ne font l'objet d'aucune définition plus détaillée. Les négociants en pièces sont assujettis lorsqu’ils achètent ou vendent des pièces qui contiennent un métal précieux visé par règlement. Il importe peu que la quantité de métal précieux soit négligeable ou non. Si la pièce contient effectivement des métaux précieux – même en infime quantité, elle constitue un métal précieux sous la forme d’une pièce. Donc si la teneur en or d'une pièce est de 20 %, ou qu'elle est plaquée or (10 ou 14 carats), elle relèvera de la définition de métal précieux (tant que le plaquage en question est assimilé à de l'or au Canada).

Date répondue : 2015-06-02

Numéro IP : PI-6313

Secteur(s) d'activité : Négociants en métaux précieux et pierres précieuses

Obligation(s) : Autre

Règlements : 1(2), 39.1

Loi : 5(i)

Cartes prépayées comme instrument monétaire

Question:

Les cartes-cadeaux sont-elles considérées comme des instruments monétaires par CANAFE?

Réponse:

L'expression « instruments négociables » n'est pas définie dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) ni dans le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement). Toutefois, nous avons expliqué par le passé que les traites bancaires et/ou les chèques (visés ou non) sont des instruments négociables.

Le Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets, qui comporte une définition « d'effets », fournit des précisions additionnelles. Le paragraphe 1(1) de ce règlement précise qu'on entend par effets « Les effets ci-après, qu’ils soient au porteur ou que leur titre soit transmissible de la main à la main :
a) les valeurs mobilières, y compris les actions, les bons, les obligations et les bons du Trésor;
b) les titres négociables, y compris les traites bancaires, les chèques, les billets à ordre, les chèques de voyage et les mandats poste, à l’exclusion des certificats d’entrepôt et des connaissements. »

De plus, l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques précise que les effets de commerce englobent les titres négociables, notamment les chèques, chèques de voyage, traites, lettres de change ou titres de virement postal.

Donc, pour l'instant, les cartes prépayées ne sont pas considérées comme des effets.

Date répondue : 2015-05-27

Numéro IP : PI-6312

Obligation(s) : Autre

Règlements : 1(1)

Demande de renseignements financiers

Question:

J'ai de la difficulté à comprendre pourquoi CANAFE demande les renseignements financiers les plus récents (valeur de l'actif, revenu brut et revenu net). Pourriez-vous s'il vous plaît m'indiquer où la législation stipule que CANAFE peut demander ces renseignements, car je n'en vois pas le lien réel?

Réponse:

Le paragraphe 63.1(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) stipule que « La personne autorisée peut en outre, dans le cadre d’un examen visé au paragraphe 62(1), par avis signifié, exiger de la personne ou entité qu’elle fournisse, au lieu et selon les modalités de temps ou autres qui sont précisées dans l’avis, tout document ou autre information utile à l’application de la partie 1 ou 1.1, sous forme de données électroniques ou d’imprimé, ou sous toute autre forme intelligible. »

Cette disposition permet donc à CANAFE de demander des renseignements additionnels, comme des renseignements financiers, à une entité déclarante pendant un examen, en autant qu'un avis à cette fin est transmis et que l'information est pertinente pour l'administration de la partie 1 ou 1.1 de la Loi. En d'autres termes, la demande doit être documentée et l'information doit être pertinente à l'examen en cours.

Date répondue : 2015-05-14

Numéro IP : PI-6306

Secteur(s) d'activité : Notaires de la Colombie-Britannique

Obligation(s) : Autre

Loi : Part 1, 1.1, 63.1(1)

Sociétés de crédit hypothécaire

Question:

Les principaux éléments du modèle d'affaires d'un tel client (que j'appellerais « prêteur ») sont les suivants :

  • Le prêteur est un résident canadien (habituellement entité canadienne constituée en personne morale en application de la législation fédérale ou provinciale en la matière).
  • Le prêteur n'est pas une institution recevant des dépôts ni ne s'adonnant à la fourniture de services bancaires; ce n'est pas une banque réglementée par le fédéral. En Ontario, le prêteur détient une licence de courtier hypothécaire et est soumis au régime réglementaire de ses courtiers administrés par la Commission des services financiers de l'Ontario. En Colombie-Britannique, le prêteur est également enregistré comme courtier hypothécaire et est soumis au régime réglementaire des courtiers hypothécaires administré par la FICOM.
  • Le prêteur doit avoir un compte en fiducie dans une banque canadienne afin de répondre à certains besoins, comme l'encaissement du dépôt d'une tierce partie en avance d'une opération pour permettre des dépôts de bonne foi dans le cadre d'un engagement de prêt. Un tel compte en fiducie peut faire l'objet de vérifications par l'organisme de réglementation provinciale.
  • La principale activité du prêteur est de prêter son propre argent à des emprunteurs en échange de garanties qui consistent essentiellement en des biens commerciaux au Canada. Ces biens peuvent entrer dans n'importe quelle catégorie de biens immobiliers commerciaux, comme des hôtels, des entreprises industrielles, des bureaux, des commerces de détail, etc.
  • Le prêteur finance les hypothèques à même ses ressources, c'est-à-dire à partir de ses capitaux. Toutefois, dans certains cas, il peut faire des emprunts auprès d'autres institutions financières, emprunts qui sont alors garantis par une charge sur son portefeuille hypothécaire. L'argent qu'il emprunte pourra aussi servir à financer des prêts hypothécaires à son nom.
  • En règle générale, le prêteur détient les hypothèques dans son propre compte et assure leurs services pendant la durée du prêt.
  • Dans certains cas, le prêteur peut vendre certains de ses prêts hypothécaires à des acheteurs tiers.
  • Dans d'autres cas, le prêteur peut vendre certains de ses prêts hypothécaires à des émetteurs de valeurs mobilières adossées à un regroupement d'hypothèques sur les marchés publics ou dans le cadre de placements privés, mais toujours en conformité avec la législation applicable aux valeurs mobilières.
  • Les hypothèques sont détenues par le prêteur en son nom propre au titre d'une terre grevée d'une hypothèque.

Lorsque j'examine les types d'entités tenus de transmettre des déclarations à CANAFE, aucune ne semble correspondre au prêteur que j'ai décrit dans mon scénario.

Je me demande donc si un prêteur tel que celui que j'ai décrit sera tenu de recueillir des renseignements dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et sur l'identification des personnes et des entités et/ou de produire des déclarations à CANAFE?

Réponse:

Pour qu’une personne ou une entité soit une entité déclarante assujettie à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi), elle doit appartenir à l’une des catégories d’entités déclarantes décrites à l’article 5 de la Loi.

  • Entités financières
  • Assurance-vie
  • Courtiers en valeurs mobilières
  • Entreprises de services monétaires
  • Notaires de la Colombie-Britannique
  • Comptables et cabinets d’expertise comptable
  • Courtiers et agents immobiliers
  • Négociants en métaux précieux et pierres précieuses
  • Casinos

Selon les renseignements fournis, il ne semble pas que vos clients rencontre la définition d'une entité financière ni de n'importe quel autre domaine d'activité soumis à la Loi. Vous ajoutez que « - La principale activité du prêteur est de prêter son propre argent à des emprunteurs en échange de garanties qui consistent essentiellement en des biens commerciaux au Canada ». Vos clients semblent donc être des sociétés de crédit hypothécaire. CANAFE a déjà dit par le passé que les sociétés de crédit hypothécaire ne sont pas soumises à l'application de la Loi ni de ses règlements connexes, à moins qu'elles ne soient des sociétés de prêt réglementées par une loi provinciale (c.-à-d. qui acceptent des dépôts).

Comme vos clients ne semblent pas appartenir aux catégories mentionnées à l'article 5 de la Loi et semblent être des sociétés de crédit hypothécaire, ils ne relèvent pas de la Loi ni de ses règlements connexes et ne sont donc soumis à aucune obligation législative.

Date répondue : 2015-05-05

Numéro IP : PI-6305

Obligation(s) : Autre

Règlements : 1(2)

Loi : Part 1, 1.1,

Autorisation d'un représentant

Question:

Nos questions concernent le formulaire d’autorisation ou d’annulation d’un représentant de CANAFE.

  1. Quelles sont les obligations, pour CANAFE, qui découlent de cette autorisation? Ou autrement, quel sont les limites de cette autorisation?
  2. Dans une certaine mesure, est-ce que le consentement donné par l’entité de traiter avec une personne autre qu’elle-même pourrait équivaloir à sa volonté de ne plus être l'interlocuteur auprès de CANAFE?

Réponse:

Il y a un principe général de droit qui permet à tout individu ou à toute entité le droit de se faire représenter par qui il (elle) veut. Ce principe ne découle pas de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi). De plus, le formulaire d’autorisation ou d’annulation d’un représentant permet à CANAFE de partager des renseignements ayant trait à la conformité avec tout représentant désigné par l’entité déclarante. Le formulaire n’est qu’un des supports qui peut être utilisé par l’entité déclarante pour exprimer son consentement. L’entité déclarante peut utiliser tout autre support.

  1. En partant du principe que l’entité déclarante a désigné un représentant, CANAFE a l’obligation de respecter cette désignation dans les limites établies par l’entité déclarante pour toutes les questions ayant trait à la conformité. Dans la mesure où le représentant désigné a été autorisé par l’entité déclarante pour recevoir les communications de CANAFE en son nom (dans les limites établies par l’entité déclarante), CANAFE doit respecter la désignation de l’entité déclarante et envoyer ses correspondances au représentant désigné.
  2. Oui, dans les limites établies par l’entité déclarante, elle pourrait désigner son représentant pour toutes les questions ayant trait à la conformité. D’ailleurs, le formulaire permet une telle exclusivité en indiquant que « Veuillez remplir ce formulaire afin de permettre au [CANAFE] de traiter avec une personne ou entreprise autre que vous à titre de représentant ». Ceci veut dire que CANAFE est autorisé à traiter uniquement qu’avec le représentant désigné.

Date répondue : 2015-04-28

Numéro IP : PI-6337

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Autre

Questions sur le domaine de la comptabilité

Question:

Question 1 : Pouvez-vous, s'il vous plaît, définir « Services de comptabilité » et le concept de « au public » et nous faire part de la justification et du fondement de ces positions.

Question 2 : Quelles sont, parmi les activités suivantes, celles qui constituent des « Services de comptabilité » aux yeux de CANAFE?
i) Services d’assurance
ii) Procédés de vérification spécifiés
iii) Missions de compilation
iv) Juricomptabilité
v) Enquêtes financières
vi) Services de soutien en cas de contentieux dans le domaine financier
vii) Services de conseils fiscaux
viii) Préparation de déclarations de revenus
ix) Tenue de livres
x) Administration de fiducie
xi) services de mise en mains tierces
xii) Financement des sociétés
xiii) Administration des services de bureaux
xiv) Services d’agent financier supérieur
xv) Services de directeur de l’exploitation
xvi) Administration de la paye
xvii) Services de rapprochement bancaire

Question 3 : Notre question porte sur divers scénarios dans lesquels on pourrait envisager d'embaucher des comptables ou de transmettre des instructions au nom de toute personne ou entité, au sujet des activités suivantes :
i) la réception de fonds;
ii) paiement de fonds.

Ni « réception » ni « paiement » ne sont définis dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi).
Plusieurs scénarios peuvent être considérés comme comportant des activités déclencheuses et nous aimerions des précisions à ce sujet.

Réception de fonds 

1. Estimerez-vous qu'un comptable a « reçu des fonds » si : 

a) dans le cas des fonds reçus en espèces ou sous forme de titres négociables, le comptable prélève les fonds dans le coffre-fort du client au nom de ce dernier;
b) dans le cas des fonds reçus en espèces ou sous forme de titres négociables, le comptable reçoit réellement les fonds des mains du client de son propre client au nom de ce dernier;
c) dans le cas des fonds reçus en espèces ou sous forme de titres négociables, les fonds sont déposés par le client du client du comptable dans le compte bancaire du comptable au nom du client de ce dernier;
d) dans le cas des fonds reçus en espèces ou sous forme de titres négociables, les fonds sont déposés dans le compte bancaire du client du comptable, un compte surveillé par son comptable;
e) dans le cas des fonds électroniques, comme un télévirement, les fonds sont déposés par le client du client du comptable dans le compte bancaire du comptable au nom du client de ce dernier; 
f) dans le cas des fonds électroniques, comme un télévirement, les fonds sont déposés dans le compte bancaire du client du comptable, un compte surveillé par son comptable.

2. Paiement de fonds

2) Considériez-vous qu'un comptable a « payé des fonds » au nom de son client, si : 
a) un comptable paie des services au nom de son client, en utilisant les fonds du comptable;
b) un comptable paie des services au nom de son client en utilisant les fonds du client; 
c) un comptable paie des services au nom de son client en postant un chèque au bénéficiaire - sur le compte du comptable;
d) un comptable paie des services au nom de son client en préparant un chèque tiré sur le compte du client, mais signé par le client et posté par le comptable au bénéficiaire;
e) un comptable paie des services au nom de son client en préparant un chèque tiré sur le compte du client, mais signé par le comptable à titre de signataire autorisé et posté par le comptable au bénéficiaire; 
f) un comptable paie des services au nom de son client en préparant un chèque tiré sur le compte du client, mais signé par le comptable à titre de signataire autorisé et posté par le client au bénéficiaire;
g) un comptable paie des services au nom de son client en préparant un télévirement à même le compte du client, en utilisant les privilèges d'opérations bancaires sur Internet, mais dont l'expédition est autorisée par le client.

Question 4 : Qu'est-ce qui différencie un transfert au nom du client dans le cas d'un comptable, et une remise de fonds d'un client dans le cas d'une entreprise de services monétaires (ESM)? Est-il possible de concevoir qu'une entité unique puisse être considérée en même temps comme un comptable transférant des fonds au nom d'un client et comme une ESM remettant ou transmettant des fonds sur l'instruction d'un client? Dans l'affirmative, est-ce à l'entité déclarante de choisir sur quelle base elle va se conformer (comptable ou ESM).

Question 5 : Quand toutes les activités déclencheuses sont réalisées au nom d'un employeur, un comptable est-il dispensé des exigences de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi)? Alors qu'un directeur financier sera normalement un employé, avec un contrat d'emploi, est-il concevable et courant qu'un directeur financier qui est également comptable soit embauché comme sous-traitant, ou en vérité qu'un cabinet d'expertise comptable se voit confier le mandat de réaliser les fonctions d'un directeur financier et que, dans l'exercice des tâches qui lui sont confiées, il s'adonne à des activités déclencheuses. Le directeur financier qui est techniquement un employé bénéficie manifestement de l'exemption, et pourtant il n'est pas clair que le directeur financier à contrat bénéficie de cette même exemption, malgré la similarité des rôles et des fonctions. Êtes-vous en mesure de confirmer que le directeur financier à contrat, qui est comptable, et le directeur financier à contrat, qui est un cabinet d'expertise comptable, bénéficient de la même exemption que leurs homologues?

Pourriez-vous également nous confirmer que les services d'un directeur financier à contrat seraient considérés comme des services de comptabilité offerts au public?

Réponse:

Réponse 1 : Les termes « services de comptabilité » et « au public » ne sont pas définis dans Loi ni dans le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement).

Réponse 2 : Le paragraphe 34 (1) du Règlement précise que « Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les comptables et les cabinets d’expertise comptable sont assujettis à la partie 1 de la Loi dans les cas suivants :

a) lorsqu’ils exercent l’une ou l’autre des activités ci-après pour le compte d’une personne ou entité :
(i) la réception ou le paiement de fonds;
(ii) l'achat ou la vente de valeurs mobilières, de biens immobiliers ou d'entités ou d'actifs commerciaux;
(iii) le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières par tout moyen;
b) lorsqu’ils donnent des instructions pour le compte d’une personne ou entité à l’égard de l’une ou l’autre des activités visées à l’alinéa a). »

Ce n'est donc qu'uniquement lorsqu'un comptable ou un cabinet d'expertise comptable s'adonne à l'une de ces activités qu'il devient soumis à la Partie 1 de la Loi. Si les services figurant dans votre liste comprennent les activités mentionnées au paragraphe 34(1) du Règlement, le comptable ou le cabinet d'expertise comptable est alors tenu d'assumer ces obligations.

Réponse 3 : Il faudra toujours s'en remettre aux faits pour déterminer si une activité relève du paragraphe 34(1) du Règlement et indiquer précisément comment elle peut être catégorisée (c.-à-d. recevoir ou payer des fonds ou donner des instructions).

Réponse 3.1 (a - f) La plupart des scénarios mentionnés, à l'exception du seul contrôle d'un compte d'un client, relèveraient probablement des activités décrites au paragraphe 34(1) du Règlement. Dans les faits, la plupart des scénarios peuvent constituer une réception de fonds au nom du client ou le fait de donner des instructions pour la réception de fonds au nom de ce client. Le comptable ou le cabinet d'expertise comptable qui s'adonne à ces activités, à l'exclusion du cas de contrôle d'un compte d'un client, serait probablement soumis à la Loi et à ses règlements connexes.

Réponse 3.2 (a - f) Ces scénarios relèveraient probablement des activités décrites au paragraphe 34(1) du Règlement. C'est-à-dire que chaque scénario peut être considéré comme un paiement de fonds au nom du client ou comme le fait de donner des instructions pour le paiement de fonds au nom de ce client. Un comptable ou un cabinet d’expertise comptable qui s'adonne à ces activités serait donc probablement soumis à l'application de la Loi et de ses règlements connexes.

Réponse 4 : Le Règlement définit le terme comptable comme « un comptable agréé, un comptable général licencié ou un comptable en management accrédité » et un cabinet d’expertise comptable comme « une entité qui exploite une entreprise de prestation de services d’expertise comptable au public et qui compte au moins un comptable parmi ses associés, ses employés ou ses gestionnaires ».

Une ESM est « une personne ou une entité visée à l’alinéa 5h) de la Loi. » C’est donc une personne ou une entité qui s’adonne aux activités suivantes :

  • opérations de change;
  • remise ou transmission de fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une personne, d’une entité ou d’un réseau de télévirement;
  • émission ou rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables, à l'exclusion des chèques libellés au nom d'une personne ou d'une entité.

Un comptable ou un cabinet d’expertise comptable procédant à un virement au nom de son client ne serait pas considéré comme exploitant également une ESM. Toutefois, si le comptable ou le cabinet d’expertise comptable assure des activités d'ESM en dehors de ses services comme comptable ou comme cabinet d’expertise comptable, il sera alors tenu de s'inscrire à titre d'ESM.

Réponse 5 : Le paragraphe 34 (2) du Règlement précise que « le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un comptable qui exerce l’une ou l’autre des activités visées aux alinéas (1)a) ou b) pour le compte de son employeur. » Ce paragraphe ne fait aucune mention des cabinets d'expertise comptable; il traite uniquement des comptables. Le Règlement entend par comptable « un comptable agréé, un comptable général licencié ou un comptable en management accrédité. » Ce paragraphe s'applique donc uniquement aux comptables qui s'adonnent à des activités déclencheuses au nom de leur employeur.

De plus, le paragraphe 34(2) du Règlement ne s’applique qu’à l’égard d’un comptable qui exerce la comptabilité pour le compte de son employeur. Il faut se fier aux faits pour déterminer si un comptable est un employé. En pratique, l'existence d'un contrat de travail n’implique pas automatiquement une relation juridique entre l'employeur et l'employé. Les règles de l'Agence du revenu du Canada (ARC) utilisées pour déterminer la situation d'emploi à des fins d'impôt peuvent vous être utiles pour évaluer la situation d'emploi au Canada, et vous faciliter la tâche pour obtenir votre réponse.

Date répondue : 2015-04-28

Numéro IP : PI-6303

Secteur(s) d'activité : Comptables

Obligation(s) : Autre

Directives : FIN-1, FIN-2

Règlements : 34(1), 34(2)

Loi : 5(h), 5(j)

L'Office de stabilisation des caisses populaires acadiennes - Organisme public?

Question:

L’Office de stabilisation des caisses populaires acadiennes est créée en vertu d’une loi publique; Loi sur les caisses populaires du Nouveau-Brunswick (article 194). Ses pouvoirs de supervision des caisses acadiennes découlent de cette Loi. À notre avis, l’exemption d’organisme public devrait s’appliquer.

Selon nos recherche l’Office se rapporte au Surintendant des caisses populaires (Nouveau-Brunswick), qui lui se rapporte au Gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Alors, veuillez me laisser savoir si ces informations sont à votre satisfaction pour nous permettre d’utiliser l’exemption sur les organismes publics.

Réponse:

Selon le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) un organisme public est:
a) tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
b) une ville, constituée en personne morale ou non, un village, une autorité métropolitaine, un canton, un district, un comté, une municipalité rurale ou un autre organisme municipal constitué en personne morale, ou un mandataire de ceux-ci;
c) toute institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, ou tout mandataire de celle-ci.

En outre, nous avons déjà dit que la question de savoir si une entité est considérée comme un organisme public était une question de fait, à trancher au cas par cas. Il faut déterminer la participation du gouvernement et l'importance du contrôle exercé par le gouvernement sur l’entité pour être considéré comme un mandataire du gouvernement; autrement dit, dans quelle mesure le gouvernement est-il réellement impliqué. Pour mieux comprendre, il faut voir qui exerce une certaine influence continue sur la gouvernance et la prise de décision dans l'organisme.

Nous avons révisé la Loi sur les caisses populaires du Nouveau-Brunswick, et il semble que L’Office n’est pas un organisme public.

La Loi sur les Caisses populaires du Nouveau-Brunswick ne contient aucune indication à l’effet que l’Office est un « mandataire de Sa Majesté », L’Office est propriétaire de ses biens (et non pas sa Majesté ou la Couronne provinciale), l’objet de l’entité n’en fait pas un organisme public, et L’Office a les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique (et n’ont pas d’un mandataire de la Couronne). En plus, nous voulons ajouter que le paragraphe 194(1) de la Loi sur les caisses populaires du Nouveau-Brunswick précise que l’Office « est prorogé à titre de corps constitué ».

Date répondue : 2015-04-08

Numéro IP : PI-6298

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Autre

Règlements : 1(2)

La Société des alcools du Nouveau-Brunswick est-elle un organisme public dispensé de produire des déclarations d’opérations importantes en espèces (DOIE)?

Question:

J'aimerais avoir votre avis au sujet de l'exemption d'une DOIE accordée à un organisme public dans le cas d'une entité financière.

Voici quelques informations à ce sujet :

  • Le compte dont il est question est un compte bancaire d'un magasin de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick dans une entité financière.
  • Le site Web de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick indique qu'il s'agit d'une société d'État provinciale qui est responsable des achats, des importations, de la distribution et du commerce au détail de toutes les boissons alcoolisées dans la province du Nouveau-Brunswick.
  • Il y a au Nouveau-Brunswick deux types de magasins qui vendent de l'alcool :
    • les magasins de la société, qui appartiennent à la Société des alcools du Nouveau-Brunswick et qui sont gérés par elle;
    • les agences qui appartiennent à des intérêts privés.
  1. Ce compte est-il exempté de la production d'une DOIE étant donné que la Société des alcools du Nouveau-Brunswick est une société d'État provinciale?
  2. Si la réponse à la question ci-dessus est affirmative, cette exemption s'applique-t-elle à tous les magasins, qu'ils appartiennent à la société ou qu'il s'agisse d'agences, ou uniquement aux magasins de la société?

Réponse:

Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) définit un « organisme public » comme :

a) Tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
b) une ville, constituée en personne morale ou non, un village, une autorité métropolitaine, un canton, un district, un comté, une municipalité rurale ou un autre organisme municipal constitué en personne morale, ou un mandataire de ceux-ci;
c) toute institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, ou tout mandataire de celle-ci.

L’alinéa 12 (1)a) du Règlement précise que « Sous réserve de l’article 50 et du paragraphe 52(1), toute entité financière doit prendre les mesures suivantes :
déclarer au Centre la réception d’un client d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une autre entité financière ou d’un organisme public. »

Étant donné que le paragraphe 2(2) de la Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick précise que « La Société est, aux fins de la présente loi, un représentant de Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick », la Société des alcools du Nouveau-Brunswick devrait donc être considérée comme un organisme public en vertu du Règlement. À ce titre, l'alinéa 12(1)(a) du Règlement s'applique à tous les comptes ouverts pour les magasins de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick. Les activités menées au nom de cette société par des magasins sous forme d'agences appartenant à des intérêts privés devraient aussi être exemptées, car elles sont, au bout du compte, réglementées par la Société des alcools du Nouveau-Brunswick.

Date répondue : 2015-03-02

Numéro IP : PI-6290

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Autre

Règlements : 1(2), 12(1)(a)

Vente d'un cabinet dentaire

Question:

À titre d'agent immobilier, mes obligations en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) s'appliquent-elles à mes activités lorsque j'agis à titre de représentant pour la vente d'un cabinet dentaire?

Réponse:

En répondant à votre question, nous tenons pour acquis que lorsque vous vendez un cabinet dentaire, vous vendez également trois catégories de biens : les biens réels de la pratique (meubles, équipement et accessoires fixes); les comptes clients du cabinet, dont les revenus tirés de la pratique avant la vente; la « survaleur », dont la réputation du cabinet, des employés de soutien ayant été formés, une clientèle et les dossiers médicaux connexes, les antécédents de la pratique et son emplacement.

Un courtier ou agent immobilier s'entend d'une personne ou d'une entité autorisée, par licence, permis ou enregistrement délivré aux termes d'une loi provinciale, à vendre ou à acheter des biens immobiliers. » Si vous êtes un courtier ou un agent immobilier, vous devez respecter les obligations lorsque vous agissez à titre de mandataire dans le cadre de l'achat ou de la vente de biens immobiliers. Cela comprend l'achat ou la vente de terres, de maisons, d'immeubles commerciaux, etc. De telles activités entraînent ces obligations, que vous touchiez une commission ou non pour la transaction immobilière et que vous ayez ou non des obligations fiduciales à son égard. Ces obligations ne s'appliquent pas pour les activités en lien avec la gestion d'une propriété. Cela signifie que si vous ne participez qu'aux transactions de gestion de la propriété, comme les baux ou les ententes de locations, et non à l'achat ou à la vente, les obligations décrites dans cette ligne directrice ne s'appliquent pas à vous.

Puisque les obligations s'appliquant aux professionnels de la vente de biens immobiliers se limitent à leurs activités lorsqu'ils agissent à titre de mandataires pour la vente ou l'achat de biens immobiliers, il semble qu'à moins que vous ne vendiez des biens immobiliers tout en déployant d'autres activités (plus précisément, la vente d'un cabinet dentaire), ces activités ne sont pas assujetties à la Loi et ne présentent pas d'obligation en vertu de celle-ci.

Date répondue : 2014-12-01

Numéro IP : PI-6261

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Autre

Règlements : 1(2)

Traitement des paiements et application de l'article 66.1 du Règlement

Question:

Pourquoi les entreprises de traitement de paiements ne sont-elles pas assujetties à la Loi? Quelle est l'application de l'article 66.1 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement)?

Réponse:

1. Traitement de paiements
L'alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) précise qu'une personne ou une entité est une ESM si elles se livre aux activités suivantes :

  • opérations de change;
  • remise ou transmission de fonds par tout moyen ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une entité ou d'un réseau de télévirement;
  • émission ou rachat de mandats-poste, de chèques de voyage or d'autres titres négociables semblables (sauf pour les chèques libellés au nom d'une personne ou d'une entité).

CANAFE a déjà indiqué que les personnes ou les entités qui se livrent au paiement de services publics, le frais de scolarité, de dépenses salariales, de commissions, d'hypothèques et de loyers qui nécessite la « remise ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une entité ou d'un réseau de télévirement » ne sont pas des ESM, car elles ne se livrent pas à la remise ou au transfert de fonds. De la même façon, si la seule raison pour laquelle une personne ou une entité transmet des fonds dans une devise étrangère est pour régler les factures d'un client à l'étranger (ou dont les factures sont dans une devise étrangère), cela indique souvent que cette personne ou entité se livre au paiement de factures plutôt qu'à des opérations de change.

En d'autres mots, les services de remise et/ou de transmission de fonds ou les opérations de change sont consécutifs au paiement de services publics, de frais de scolarité, de dépenses salariales, de commissions, d'hypothèques et de loyers. Le transfert ou l'échange de fonds est simplement le corollaire du service de traitement de paiements.

2. Application de l'article 66.1 du Règlement - En vertu de l'article 9.5 de la Loi « Il incombe à toute personne ou entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement, relativement aux télévirements réglementaires effectués dans le cours de ses activités financières :

a) d’inclure avec le télévirement les nom, adresse et, le cas échéant, numéro de compte
ou tout autre numéro de référence du client qui demande le télévirement et tout renseignement prévu par règlement;
b) de prendre des mesures raisonnables afin de veiller à ce que ces renseignements accompagnent tout télévirement qu’elle reçoit;
c) de prendre toute autre mesure prévue par règlement. »

Cette section est également connue sous le nom de « règle d'acheminement ». La règle d'acheminement s'applique aux entités financières, aux ESM et aux casinos. Le type de transfert auquel s'applique la règle d'acheminement est défini au paragraphe 66.1(2) du Règlement et est clarifié au paragraphe 66.1(3) du Règlement. Le paragraphe 66.1(1) du Règlement précise : « Pour l’application de l’article 9.5 de la Loi, les personnes ou entités sont les entités financières, les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables et les casinos qui tiennent un document en application du présent règlement à l’égard d’un télévirement visé au paragraphe (2). » Le paragraphe 66.1(2) du Règlement précise : « Sous réserve du paragraphe (3), les télévirements visés par l’article 9.5 de la Loi s’entendent au sens du paragraphe 1(2), sauf qu’ils comprennent également les télévirements effectués à l’intérieur du Canada qui sont des messages SWIFT MT 103. »

(3) Pour plus de certitude, le paragraphe (2) ne s'applique pas :
(a) si le destinataire conclu un accord avec le fournisseur de services de paiement permettant le paiement par ce moyen des biens et services fournis, au télévirement
effectué au moyen d’une carte de crédit ou de débit ;
(b) au télévirement où le destinataire retire de l’argent de son compte;
(c) au télévirement effectué au moyen d’un dépôt direct ou d’un débit pré-autorisé;
(d) au télévirement effectué par imagerie et présentation de chèques. »

Le paragraphe 1(2) du Règlement définit un télévirement comme étant la transmission d'instructions pour un transfert de fonds, à l'exclusion du transfert des fonds à l'intérieur du Canada. En ce qui a trait aux messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT 103 sont visés. Cela ne comprend pas les messages SWIFT MT 103 nationaux. L'article 9.5 de la Loi exige que les entités mentionnées à l'article 5 ajoute de l'information aux télévirements réglementaires effectués dans le cours des activités financières. Le paragraphe 66.1(2) du Règlement précise que les télévirements réglementaires auxquels s'appliquent l'article 9.5 de la Loi sont ceux qui sont définis au paragraphe 1(2), mais comprennent également les transferts au Canada qui sont des messages SWIFT MT 103. Donc, seuls les télévirements nationaux auxquels s'applique l'article 9.5 de la Loi sont les messages SWIFT MT 103.

L'article 66.1 du Règlement porte sur l'ajout d'information sur le télévirement. Cela n'empêche pas nécessairement les entreprises de traitement de paiements d'être assujetties à la partie 1 de la Loi.

Date répondue : 2014-11-06

Numéro IP : PI-6254

Obligation(s) : Autre

Règlements : 1(2), 66.1

Loi : Part 1, 5(h), 9.5

Obligations en ce qui a trait à un courtier ou un agent immobilier

Question:

À quel moment (niveau de service) l’agent ou le courtier immobilier est-il assujetti aux obligations de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et des règlements connexes?

Réponse:

Comme le mentionne le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), un courtier ou un agent immobilier s’entend d’une « personne ou entité autorisée, par licence, permis ou enregistrement délivré aux termes d’une loi provinciale, à vendre ou à acheter des biens immobiliers. Selon l’article 37 du Règlement “les courtiers ou agents immobiliers sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu’ils agissent à titre d’agents dans le cadre de l’achat ou de la vente de biens”.

L’entente consensuelle entre l’Association canadienne de l’immeuble et le Commissaire à la concurrence définit “simple affichage” comme une “inscription dans le système ABC d’une chambre immobilière à l’égard de laquelle le membre a choisi ou convenu de ne pas offrir de services au vendeur autre que la soumission de cette inscription”. CANAFE s’est appuyée sur cette définition pour conclure que les simples affichages ne sont pas assujettis à la Loi et aux règlements connexes.

CANAFE ne peut pas énumérer chacune des activités particulières d’un agent ou d’un courtier immobilier qui peut entraîner une obligation en vertu de la Loi et des règlements connexes. Cependant, il souhaite mentionner à nouveau que le simple fait pour un agent ou un courtier immobilier d’afficher une inscription dans le système ABC n’est pas considéré comme s’il agissait à titre d’un agent en ce qui a trait à l’achat ou à la vente d’un bien immobilier. Vous avez laissé entendre que certains agents ou courtiers immobiliers peuvent offrir d’autres services en plus du simple affichage, ce qui donne à penser que ces personnes se livrent à des activités qui ne portent pas sur l’interprétation des faits de CANAFE et que, par conséquent, elles peuvent agir à titre d’agent dans le cadre de l’achat ou de la vente d’un bien immobilier. Elles seraient alors assujetties à la Loi et aux règlements connexes.

Date répondue : 2014-08-29

Numéro IP : PI-6225

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Autre

Règlements : 1(2), 37

Loi : 5(j)

Diverses définitions

Question:

  1. Quelle est la définition de rachat?
  2. Par télévirement, veut-on dire « virement de fonds international »?
  3. Que signifie « autrement » à l’alinéa 39(1)a)? Pourriez-vous donner d’autres exemples qu’un chèque « en fiducie »?

Réponse:

  1. Conformément à l’alinéa 14l), l’entité financière a seulement besoin de conserver un document si elle rachète un mandat-poste. Par conséquent, si l’entité financière rachète le mandat-poste qu’elle a elle-même délivré ou qu’elle le rachète dans le cadre d’une relation mandant/mandataire avec l’émetteur, il faut alors conserver le document. Si l’entité financière encaisse seulement le mandat-poste délivré par une autre entité, avec laquelle elle n’entretient pas de relation mandat/mandataire, elle n’a pas à satisfaire à l’exigence de tenir un document en vertu de l’alinéa 14l).
     
  2. De par sa définition, « télévirement » s’entend d’une opération à destination ou en provenance de l’étranger seulement, à moins qu’il ne s’agisse d’un télévirement visé par la loi au sens du paragraphe 66.1(2), qui comprend également les télévirements effectués à l’intérieur du Canada qui sont des messages MT 103.
     
  3. Si l’agent immobilier reçoit, directement ou non, un chèque libellé à son nom, au nom de sa maison de courtage en immobilier ou en fiducie, l’agent immobilier doit alors remplir un relevé de réception de fonds. Si l’agent immobilier reçoit un chèque libellé au nom d’une autre personne, par exemple un avocat, un autre agent/une autre maison de courtage en immobilier ou une institution financière et qu’il agit seulement à titre de messager, il n’a pas à remplir un relevé de réception de fonds.

Date répondue : 2014-08-22

Numéro IP : PI-6221

Secteur(s) d'activité : Entités financières, Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Autre

Règlements : 14(l), 30(e), 43(f), 66.1(2)

L’Office municipal d’habitation de Lévis (OMH)

Question:

L’Office municipal d’habitation de Lévis (OMH) constitue-t-il un organisme public ?

Réponse:

Selon le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) un organisme public est:

a) tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
b) une ville, constituée en personne morale ou non, un village, une autorité métropolitaine, un canton, un district, un comté, une municipalité rurale ou un autre organisme municipal constitué en personne morale, ou un mandataire de ceux-ci;
c) toute institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, ou tout mandataire de celle-ci.

Nous avons déjà dit que la question de savoir si une entité est considérée comme un organisme public était une question de fait, à trancher au cas par cas. Il faut déterminer la participation du gouvernement et l'importance du contrôle exercé par le gouvernement sur l’entité pour être considéré comme un mandataire du gouvernement; autrement dit, dans quelle mesure le gouvernement est-il réellement impliqué. Pour mieux comprendre, il faut voir qui exerce une certaine influence continue sur la gouvernance et la prise de décision dans l'organisme.

En ce qui concerne l’OMH, nous avons révisé la Loi sur la Société d’habitation du Québec, et nous avons remarqué, entre autres, les points suivants :

  • La Société est un mandataire de l'État. Ses biens font partie du domaine de l'État.
  • Le gouvernement nomme :
    • les membres du conseil, autres que le président de celui-ci et le président-directeur général, en tenant compte des profils de compétence et d'expérience approuvés par le conseil d'administration.
    • le président du conseil d'administration pour un mandat d'au plus cinq ans.
    • le président-directeur général en tenant compte du profil de compétence et d'expérience approuvé par le conseil.
    • des vice-présidents de la Société, au nombre qu'il détermine, qui exercent leur fonction à temps plein.
  • Les livres et les comptes de la Société sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et en outre chaque fois que le décrète le gouvernement; ses rapports doivent accompagner le rapport annuel de la Société.
  • Tout programme d'amélioration de quartiers doit être confirmé par le gouvernement.
  • Avec l'autorisation préalable du gouvernement et sur la recommandation du Conseil du trésor, la Société peut contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d'intérêt et à toutes autres conditions que détermine le gouvernement.

Selon ces renseignements, nous pouvons conclure que le gouvernement exerce un degré de contrôle important sur l’OMH, son entité légale, les membres de son conseil, et ses programmes d’amélioration, etc. Par conséquent, l’OMH est un organisme public.

Date répondue : 2014-06-12

Numéro IP : PI-6162

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Autre

Règlements : 1(2)

Application de la Loi aux ministères fédéraux

Question:

J’ai une question concernant l’applicabilité de la Loi. J’aimerais, plus particulièrement, avoir des explications sur l’énoncé suivant que l’on trouve au paragraphe 5l) : « les ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui se livrent à l’acceptation de dépôts ». Si une personne soumet une demande pour bénéficier d’un programme gouvernemental et qu’elle doit faire un dépôt remboursable sous certaines conditions, est-ce que la Loi s’appliquerait au ministère recevant le dépôt? Est-ce que la Loi s’appliquerait à un ministère qui perçoit des frais pour un service offert?

Réponse:

Le paragraphe 5(l) de la partie 1 de la Loi s’applique aux ministères et aux mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui se livrent à l’acceptation de dépôts, qui vendent des mandats-poste au public ou qui vendent des métaux précieux réglementaires, lorsqu’ils exercent les activités mentionnées aux règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)c). L’article 45 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) stipule également que les ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu’ils acceptent des dépôts dans le cadre des services financiers qu’ils fournissent au public.

Ainsi, un ministère qui perçoit des frais pour ses services ou offre un programme dans le cadre duquel la personne soumettant la demande doit donner un dépôt remboursable n’est pas assujetti à la partie 1 de la Loi à moins qu’il ne le fasse dans le cadre des services financiers qu’il fournit au public.

Date répondue : 2014-04-02

Numéro IP : PI-6129

Obligation(s) : Autre

Règlements : 45

Loi : 5(l)

Organisme public - Commission de construction

Question:

L'entité déclarante de gestion de placement opère dans le secteur des Valeurs mobilières et est enregistré à l'autorité des marchés financiers en tant que gestionnaire de portefeuille.

Cette entité déclarante a ouvert un compte de gestion de portefeuille pour la Commission de la construction du Québec ("CCQ"), organisation créée en 1987 et est responsable de l'application de la Loi sur les relations de travail dans l'industrie de la construction au Québec (Loi R-20). La question est d'établir si la "CCQ" est un organisme public aux fins de la Loi, ce qui permettrait à l'entité déclarante de remplir les conditions d'afin de profiter de l'exemption à 62(2)m).

Réponse:

Le paragraphe 1(2) du règlement définit organisme public comme étant :

a) tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
b) une ville, constituée en personne morale ou non, un village, une autorité métropolitaine, un canton, un district, un comté, une municipalité rurale ou un autre organisme municipal constitué en personne morale, ou un mandataire de ceux-ci;
c) toute institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, ou tout mandataire de celle-ci.

Il me semble que la Commission de la construction du Québec (CCQ) est un organisme public constituée par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (Loi R-20). Après avoir recherché l’implication du gouvernement et le degré de contrôle qu’a le gouvernement sur la CCQ, nous notons que la CCQ a pour fonction d'administrer la Loi R-20 et que le président, ainsi que les membres du conseil d’administration, sont nommés par le gouvernement. Par conséquent, la CCQ tombe sous la paragraphe 1(2)(a) de la définition d’organisme public.

Ainsi, quant à la CCQ, l’entité déclarante peut utiliser l'exemption d’identification prévue au paragraphe 62(2)(m) du règlement.

Date répondue : 2014-03-20

Numéro IP : PI-6124

Secteur(s) d'activité : Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Autre

Règlements : 1(2), 62(2)(m)

Les courtiers en dépôt inscrits ne sont pas des entités déclarantes

Question:

En 2006, une interprétation des politiques des courtiers en dépôt stipulait que le courtier en dépôt n'est pas un courtier en valeurs mobilières comme défini dans le Règlement et que par conséquent, les caisses populaires ne peuvent se prévaloir de l'exception au paragraphe 9(1) du Règlement indiquée dans le paragraphe 9(4).

Nous aimerions confirmer que cette interprétation est toujours valide. Selon ce qu'il fait, un courtier en dépôt est un professionnel financier indépendant qui se spécialise dans les produits d'investissement garantis comme les CPG, les dépôts à terme, les REER, les FERR et les FRV.

Il n'est pas facile de trouver ce degré de spécialisation dans un monde enclin à se concentrer sur les investissements qui représentent un risque élevé et nécessitent une connaissance approfondie du marché des investisseurs. Ce ne sont pas des courtiers en valeurs mobilières et ils ne relèvent pas non plus de notre ressort. Pouvez-vous confirmer cette information s'il vous plaît?

Réponse:

Les courtiers en dépôt inscrits ne sont pas des entités déclarantes assujetties à la Loi. Toutefois, ils peuvent agir à titre de mandataires d'une entité déclarante et à ce moment, ils doivent répondre aux exigences applicables de la Loi. Comme pour n'importe quelle situation mandant/mandataire, le mandant, à titre d'entité déclarante, serait finalement responsable de l'application appropriée de la Loi.

Cela dit, les courtiers en valeurs mobilières peuvent aussi participer à des activités liées aux courtiers en dépôt. Dans ce cas, ils sont assujettis comme une entité déclarante principale en vertu de l'alinéa 5(g) et doivent avoir conclu une entente de mandataire avec les institutions financières.

Date répondue : 2014-01-14

Numéro IP : PI-5680

Secteur(s) d'activité : Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Autre

Directives : 6E

Loi : 5(g)

Société de promotion d’OMERS - Organisme public

Question:

Est-ce que la Société de promotion d’OMERS cadre dans la définition d’« organisme public »?

Si non, est-ce qu’OMERS est admissible en vertu de l’exception du régime de pension agréé?

Réponse:

Organisme public
Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) définit un organisme public de la façon suivante :

(a) tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

(b) une ville, constituée en personne morale ou non, un village, une autorité métropolitaine, un canton, un district, un comté, une municipalité rurale ou un autre organisme municipal constitué en personne morale, ou un mandataire de ceux-ci;

(c) toute institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, ou tout mandataire de celle-ci.

Comme il a été souligné dans les déterminations d’interprétation de politique antérieures, la question de savoir si une entité est considérée comme un organisme public constitue une question de fait.

Le paragraphe 22(2) de la Loi de 2006 sur OMERS stipule que « La Société de promotion n’est pas un organisme de la Couronne. Elle n’est pas non plus un conseil local au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ». Par conséquent, il nous semble que la Société de promotion OMERS ne correspond pas à la définition d’un « organisme public » tel qu’il est indiqué dans le paragraphe 1(2) du Règlement. Si l’entité déclarante est d’un autre avis, nous vous encourageons, à titre de pratique exemplaire, à conserver des preuves pour soutenir leur détermination.

Exception du régime de pension
Conformément à l’alinéa 62(2)(k) du Règlement, l’exception à la tenue de documents et à la vérification de l’identité à laquelle l’entité déclarante fait référence ci-dessous comprend l’ouverture d’un compte dont le titulaire ou le constituant est un fonds de pension régi par ou en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.

Bien que les règlements ne définissent pas le concept de « compte », on ne reconnaît pas au secteur de l’immobilier le droit d’avoir des comptes. Les obligations prévues par le règlement en ce qui touche l’ouverture de comptes ne s’appliquent qu’aux entités financières, aux courtiers en valeurs mobilières et aux casinos.

Comme on ne reconnaît pas au secteur de l’immobilier le droit d’avoir de comptes, l’exception figurant à l’alinéa 62(2)(k) du Règlement ne peut s’appliquer. Bien qu’on trouve des références à des exceptions générales dans les lignes directrices de CANAFE,  l’immobilier ne fait pas référence à cette exception en particulier.

Date répondue : 2013-12-17

Numéro IP : PI-5664

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Autre

Directives : 6B

Règlements : 1(2), 62(2)(k)

Négociants en métaux précieux et pierres précieuses – or de l'étranger

Question:

La société ABC a conclu un accord avec la société DEF concernant l'achat de lingots d'argent aurifère issus de ses activités au Ghana. […] Le vendeur paie pour l'expédition de son produit vers la raffinerie choisie par l'acheteur. Nous avons choisi une raffinerie au Texas. La raffinerie traitera la cargaison et procédera au paiement 24 heures après la dernière analyse. Les paiements seront effectués dans le compte de banque de la société à la Bank A, dans l'état de New York. […] Lorsque tous les paiements auront été effectués, le reste des fonds sera transféré dans les comptes bancaires de la société au Canada.

Le siège social est situé au Canada.

Notre société est-elle un négociant en métaux précieux et pierres précieuses au sens de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi)?

Réponse:

Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes définit un négociant en métaux précieux et pierres précieuses comme une personne ou entité qui, dans le cadre de ses activités commerciales, se livre à l'achat ou à la vente de métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux. Les métaux précieux comprennent l'or, l'argent, le palladium et le platine sous forme de pièces, de barres, de lingots ou de granules ou sous une autre forme semblable. Un négociant en métaux précieux et pierres précieuses est assujetti à la partie 1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) et à ses règlements connexes s'il se livre à l'achat ou à la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux pour un montant de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération (article 39.1 du Règlement). Autrement dit, il n'est pas assujetti à ces exigences s'il effectue des achats ou des ventes dont le montant est inférieur à 10 000 $ par opération.

Les achats ou les ventes auxquels on fait référence ci-haut excluent ceux effectués en lien avec les activités suivantes :

  • fabrication de bijoux;
  • l'extraction d'une mine de métaux précieux ou de pierres précieuses;
  • la taille ou le polissage de pierres précieuses.

À la lumière des renseignements fournis, il semble que votre entité est un négociant en métaux précieux et en pierres précieuses aux fins de l'application de la Loi et de ses règlements connexes. À ce titre, vous avez certaines obligations. Vous devez déclarer toute somme de 10 000 $ et plus en espèces que vous recevez (opérations importantes en espèces), et vous avez des obligations en matière de tenue de documents en lien avec ces opérations. Vous devez également déclarer toute opération douteuse et transmettre, s'il y a lieu, des déclarations de biens appartenant à un groupe terroriste. Vous avez également d'autres obligations en matière de tenue de documents, de vérification de l'identité dans certaines situations, de détermination des tiers. Vous devez également mettre en place un programme de conformité.

Date répondue : 2013-12-05

Numéro IP : PI-5659

Secteur(s) d'activité : Négociants en métaux précieux et pierres précieuses

Obligation(s) : Autre

Règlements : 1(2), 39.1

Loi : 5(i)

Agent d'une compagnie d'assurance

Question:

ABC inc. offre principalement des services d'experts-conseils dans le domaine des pensions et des avantages sociaux. Nous sommes affiliés à une société d'assurances, qui détient nos licences.

La majorité de nos revenus proviennent des commissions; les frais de service ne représentent pas plus de 15 % de celles-ci. Nous travaillons principalement avec des personnes morales et des syndicats sur leurs régimes de retraite et d'avantages sociaux.

Moins de 10 % de nos revenus sont tirés des ventes d'assurance-vie temporaire individuelle. Nous vendons également des produits d'assurance maladies graves et d'assurance-invalidité individuelle, ce qui totalise moins de 5 % de nos revenus.

Le nombre de nos polices d'assurance individuelle et d'assurance maladies graves en vigueur s'élève actuellement à 3 000. Par l'entremise d'assureurs spécialisés, nous fournissons des programmes de prolongation de l'assurance-invalidité après la cessation d'emploi – principalement des cadres.

Nous n'acceptons pas l'argent comptant et les chèques sont payables directement aux assureurs. Les frais de service sont facturés à nos clients et payés directement à notre entreprise.

Toute rente vendue (dans notre cas, tous les 1 ou 2 ans) est achetée avec des fonds enregistrés.

ABC inc. détient une assurance erreurs et omissions pour un montant supérieur au maximum exigé à la fois pour l'entreprise et ses deux agents agréés.

ABC inc. est enregistré dans chaque province et territoire du Canada et détient une licence dans chaque province et territoire à l'exception du Québec (que nous tentons d'obtenir).

À la lumière de ces renseignements, quelles opérations devons-nous déclarer à CANAFE?

Réponse:

Les exigences de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) s'appliquent aux sociétés d'assurance-vie et aux représentants d'assurance-vie. Cependant, si vous êtes un représentant d'assurance-vie qui est employé par une société d'assurance-vie, il incombe à la société de satisfaire à ces exigences, mis à part l'exigence de déclarer les opérations douteuses et des biens appartenant à un groupe terroriste, qui incombe aux deux parties.

Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) définit un représentant d'assurance-vie comme suit : « Personne ou entité, autorisée par licence, permis ou enregistrement délivré aux termes d’une loi provinciale, à prendre des arrangements pour la conclusion de polices d’assurance-vie. » Une société d'assurance-vie y est définie comme suit : « Société d’assurance-vie ou société d’assurance-vie étrangère régies par la Loi sur les sociétés d’assurances ou société d’assurance-vie régie par une loi provinciale. »

Le paragraphe 6(2) du Règlement précise ce qui suit : « Si une personne ou une entité assujettie au présent règlement, autre qu'un représentant d'assurance-vie, est le mandataire d'une personne ou entité visée à l'un des alinéas 5a) à l) de la Loi ou est habilitée à agir en son nom, c'est à cette dernière – plutôt qu'au mandataire ou à la personne ou à l'entité habilitée à agir – qu'il incombe de se conformer au présent règlement. »

Vous nous avez indiqué que la société ABC est un mandataire d'une société d'assurances qui n'accepte pas l'argent comptant et que les chèques sont directement payables à l'assureur. Compte tenu de ce qui précède, il semble que la société ABC est autorisée par licence à vendre de l'assurance-vie. Comme la société ABC est couverte par l'une des définitions susmentionnées, elle est assujettie à la Loi et a certaines obligations. À la lumière des renseignements que vous avez fournis, à savoir que la société ABC n'accepte pas l'argent comptant et que les chèques sont payables directement à l'assureur, il semble que vous deviez seulement déclarer les opérations douteuses ainsi que les biens appartenant à un groupe terroriste. De plus, vous devez mettre en oeuvre un programme de conformité.

Si votre modèle d'affaires change à l'avenir, nous vous saurions gré de communiquer avec nous pour que nous puissions examiner et réévaluer notre interprétation en fonction des nouveaux faits.

Date répondue : 2013-09-20

Numéro IP : PI-5618

Secteur(s) d'activité : Assureurs-vie

Obligation(s) : Autre

Directives : 4

Règlements : 1(2), 6(2)

Montres – considérées comme des bijoux ou non

Question:

Est-ce qu’une montre peut être considérée comme un bijou aux termes de la définition d’un « négociant en métaux précieux et pierres précieuses » figurant dans le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement)?

Réponse:

Le paragraphe 1(2) du Règlement définit le terme négociant en métaux précieux et pierres précieuses comme une « personne ou entité qui, dans le cadre de ses activités commerciales, se livre à l’achat ou à la vente de métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux ». Le Règlement définit également le terme bijou comme un « objet fait d’or, d’argent, de palladium, de platine, de perles ou de pierres précieuses et destiné à être porté comme parure personnelle ». Il explique également que parmi les métaux précieux figurent l’or, l’argent, le palladium ou le platine et parmi les pierres précieuses, les diamants, les saphirs, les émeraudes, les tanzanites, les rubis et les alexandrites. Ainsi, une montre est considérée comme bijou si elle est faite de métaux précieux, de pierres ou de perles mentionnés ci-dessus.

Date répondue : 2013-07-22

Numéro IP : PI-5578

Secteur(s) d'activité : Négociants en métaux précieux et pierres précieuses

Obligation(s) : Autre

Règlements : 1(2)

Loi : 5(i)

Entité financière

Question:

ABC est une coopérative inscrite au registre des entreprises de la Colombie-Britannique qui est conforme aux exigences de la Cooperative Association Act. Nos membres sont principalement des soignants et des travailleurs étrangers temporaires des Philippines. Nous avons collectivement décidé d'entreprendre les activités commerciales suivantes à la coopérative : un service de remise de fonds aux Philippines et un service de microcrédit aux membres. Ces deux activités commerciales sont très importantes pour nos membres, qui se procurent fréquemment ces services auprès d'une multitude de fournisseurs de la vallée du bas Fraser.

  1. Service de remise de fonds aux Philippines

Contexte
Nos membres sont principalement des soignants et des travailleurs étrangers temporaires des Philippines qui envoient de l'argent à leur famille 3 à 4 fois par mois. Il existe un besoin d'offrir ce service à nos membres de manière économique en éliminant les dispendieux frais d'intermédiaire. La coopérative aura un bureau à Vancouver pour mener ses activités commerciales, y compris le traitement des opérations de remise de fonds. Nous avons choisi de collaborer avec la Banque XYZ, la plus grande banque des Philippines, pour remettre les fonds dans les comptes des bénéficiaires. Nous utiliserons le système de remise de fonds de la Banque XYZ pour traiter les opérations.

Flux des opérations

  1. Le client, un membre inscrit de la coopérative, transigera à notre bureau.
  2. Le client indiquera le montant à envoyer aux Philippines, le bénéficiaire et la méthode de remise (virement bancaire, livraison au domicile du bénéficiaire, ou ramassage par le bénéficiaire dans l'un des centres de remise de la Banque XYZ ou dans l'un des points de service autorisés aux Philippines).
  3. Le client paiera avec sa carte de débit au moyen de notre terminal de point de vente fourni par la banque. Aucun argent comptant ne sera accepté par la coopérative, ce qui nous permettra de mieux surveiller les opérations de remise.
  4. La coopérative vérifiera si le nom du membre se trouve dans les bases de données sur les terroristes du FBI avant d'exécuter l'opération.
  5. Une fois l'opération approuvée, les fonds seront débloqués aux Philippines par notre partenaire d'exécution, la Banque XYZ. La coopérative aura un compte bancaire aux Philippines pour que les fonds à remettre aux bénéficiaires puissent être débloqués sans délai.
  6. La coopérative enverra les paiements perçus au Canada aux Philippines par télévirement à la fin de la semaine, ou quand les fonds de son compte aux Philippines s'épuisent.

Profits de la coopérative
La coopérative touchera des frais de transaction et dégagera une petite marge de profit sur le taux de change.

  1. Microcrédit aux membres de la coopérative

Contexte
La majorité de nos membres sont au Canada en vertu d'un visa temporaire de travailleur, et occupent donc tous un emploi. Beaucoup sont des nouveaux venus au Canada et doivent encore établir des antécédents de crédit. Beaucoup d'entre eux ne peuvent pas obtenir des cartes de crédit ou des prêts bancaires. L'intention de la coopérative est de leur offrir la possibilité de bénéficier de prêts à court terme (terme maximal de 6 mois) pour leur permettre de faire face à un manque de liquidités.

Flux des opérations

  1. Le client, qui est un membre inscrit de la coopérative, transigera à notre bureau.
  2. Le client demandera un prêt personnel à court terme, d'un montant maximal de deux fois (200 %) la valeur de ses parts dans la coopérative.
  3. Le comité de prêt évaluera la demande. Une fois la demande approuvée, un accord de débit préautorisé sera signé.
  4. La coopérative prélèvera les paiements de ses clients deux fois par mois en débitant leur compte bancaire.

Profits de la coopérative
La coopérative réalisera des profits en facturant à ses clients un taux d'intérêt de 2 % par mois sur leur prêt personnel.

ABC doit-elle s'inscrire à titre d'ESM afin de se livrer à des opérations de change et de remise de fonds?

Réponse:

Le secteur des entités financières comprend les banques (celles énoncées aux annexes I et II de la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées quant à l'exercice d'activités au Canada), les coopératives de crédit, les caisses populaires, les coopératives de services financiers, les centrales de caisses de crédit (lorsqu'elles offrent des services financiers à quiconque n'étant pas une entité membre de la centrale de caisses de crédit), les sociétés de fiducie et de prêt ainsi que les mandataires de Sa Majesté qui se livrent à l'acceptation de dépôts.

À la lumière des renseignements que vous avez fournis, à savoir qu'ABC est une coopérative inscrite au registre des entreprises de la Colombie-Britannique qui est conforme aux exigences de la Cooperative Association Act, votre entité semble être une entité financière et elle est de ce fait assujettie à des exigences au titre de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

Date répondue : 2013-07-18

Numéro IP : PI-5575

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Autre

Directives : 4

Règlements : 1(2)

Loi : 5(b)

Courtier en valeurs mobilières étranger – couvert ou non

Question:

En tant que courtier en valeurs mobilières étranger, je ne suis pas tenu de m’inscrire en Ontario, mais j’exerce mes activités en vertu de la dispense accordée aux courtiers internationaux. J’aimerais savoir si, au Canada, un courtier en valeurs mobilières étranger est tenu de déclarer ses transactions à CANAFE en ce qui touche ses clients à l’étranger.

Réponse:

Il s’agit d’une question de fait visant à permettre de déterminer quelles sont les obligations auxquelles un courtier en valeurs mobilières étranger doit se conformer. Si vous désirez que nous vous fassions une détermination de l'ensemble des obligations que les ESM étrangères doivent respecter, nous vous encourageons à soumettre le modèle de gestion complet de votre client en donnant un aperçu de ses activités au Canada, accompagné du formulaire Demander l’autorisation d’un représentant joint au courriel. Voici tout de même quelques commentaires d’ordre général :

Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) définit le courtier en valeurs mobilières comme une « personne ou entité autorisée en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement ». Un courtier en valeurs mobilières étranger, même s’il exerce ses activités au Canada en vertu de la dispense accordée aux courtiers internationaux, est autorisé par la province à exercer les activités décrites au paragraphe 1(2) du Règlement. La personne ou l’entité n’a besoin que d’une autorisation en vertu d’une législation provinciale pour se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement pour être assujettie à la partie 1 de notre Loi.

En tant que courtier en valeurs mobilières exerçant ses activités en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi), certaines exigences juridiques s’appliquent, à savoir :

  • la déclaration des opérations douteuses, des biens appartenant à un groupe terroriste et des opérations importantes en espèces;
  • la tenue de documents;
  • l’adhésion à un programme de conformité;
  • la vérification d’identité.

« Autorisée en vertu d’une législation provinciale » indique que les activités doivent être exécutées au Canada; votre client doit élaborer et appliquer des politiques et des procédures conformes aux exigences en matière de tenue de documents, de vérification de l’identité des clients et de programme de conformité pour ses activités au Canada seulement.

Remarquons qu’être « autorisé » ne veut pas forcément dire que la personne ou l’entité doit être « inscrite » auprès de la commission des valeurs mobilières de sa province. Toute personne ou entité qui se livre au commerce des valeurs mobilières dans sa province est toujours assujettie à loi provinciale régissant les valeurs mobilières, ce qui fait qu’elle correspond à la définition d’un courtier en valeurs mobilières aux termes de la Loi. Le paragraphe 7.1 (1) de la Loi stipule qu’« Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 qui est tenue de communiquer des renseignements en vertu de l’article 83.1 du Code criminel ou en vertu de l’article 8 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme de faire une déclaration au Centre selon les modalités réglementaires ». Dans le cas où un courtier en valeurs mobilières à qui l’on a accordé l’exemption des dispositifs de recherche constaterait que le nom d’un de ses clients non canadiens figure dans la liste du Rapport sur la lutte contre le terrorisme, CANAFE s’attendrait alors à recevoir un rapport à ce sujet si le courtier en valeurs mobilières à qui l’on a accordé l’exemption des dispositifs de recherche fait une divulgation en vertu de l’article 83.1 du Code criminel ou de l’article 8 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme.

Date répondue : 2013-06-10

Numéro IP : PI-5566

Secteur(s) d'activité : Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Autre

Directives : 4, 6E

Règlements : 1(2)

Loi : 5(g), 7.1(1)

Association de services financiers : les associations coopératives de crédit et les associations coopératives de détail

Question:

Les associations coopératives de crédit et les associations coopératives de détail sont-elles assujetties à la partie 1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi)?

Réponse:

Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) définit « entité financière » comme suit : « Banque régie par la Loi sur les banques, banque étrangère autorisée — au sens de l’article 2 de cette loi — dans le cadre de ses activités au Canada, coopérative de crédit, caisse d’épargne et de crédit ou caisse populaire régies par une loi provinciale, association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, coopérative de services financiers, centrale de caisses de crédit, société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou société de fiducie ou de prêt régie par une loi provinciale. Y est assimilé tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province lorsqu’il exerce l’activité visée à l’article 45 ».

De plus, le Règlement définit « centrale de caisses de crédit » comme suit : « Coopérative de crédit centrale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, ou centrale de caisses de crédit ou fédération de caisses de crédit ou de caisses populaires régie par une loi provinciale autre qu’une loi édictée par la législature du Québec ».

Le 31 juillet 2010, la définition d'entité financière dans la Loi et le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes a été modifiée afin d'inclure les centrales de caisses de crédit qui offrent des services à quiconque qui n'est pas une de leurs entités financières membres, en vertu de l'alinéa 5(j) de la Loi. Ces centrales de caisses de crédit sont maintenant assujetties en vertu de cet alinéa de la Loi, parce qu'elles exercent une activité déclencheuse, autrement, elles ne le seraient pas.

Le paragraphe 11.2(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) stipule ceci : « Les coopératives de services financiers sont assujetties à la partie 1 de la Loi.
(2) Toute centrale de caisses de crédit est assujettie à la partie 1 de la Loi lorsqu’elle offre des services financiers à une personne ou entité autre qu’une entité financière qui est membre de cette centrale de caisses de crédit. »

En ce qui concerne les associations coopératives de détail, si elles répondent à la définition d'entité financière, elles sont assujetties à la partie 1 de la Loi. Plus particulièrement, ABC est une association qui « est structurée et exploitée selon des principes de coopération. Elle est habilitée à accepter des dépôts sous réserve des mêmes restrictions et mesures de protection qui s’appliquent aux autres institutions de dépôts. » ABC est autorisée à offrir des services aux non-membres et à accepter leurs dépôts, et est régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit. Par conséquent, étant donné que ABC répond à la définition d'entité financière, elle est assujettie à la partie 1 de la Loi.

Date répondue : 2013-05-27

Numéro IP : PI-5556

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Autre

Règlements : 1(2), 11.2, 45

Loi : Part 1

Bases Militaires de Valcartier et de Bagotville - Organisme public ou non?

Question:

Est-ce que les bases militaires canadiennes entrent dans la définition de "organisme public" tel que décrit au paragraphe 1(2). Et si oui, j'imagine que par conséquent l'entité déclarante n'aurait pas à soumettre des DOIE pour des dépôts de 10,000$ et plus en espèces déposés par le personnel des bases, tel que décrit au paragraphe 12(1)(a).

Réponse:

Le paragraphe 1(2) du règlement définit organisme public comme étant :

a) tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
b) une ville, constituée en personne morale ou non, un village, une autorité métropolitaine, un canton, un district, un comté, une municipalité rurale ou un autre organisme municipal constitué en personne morale, ou un mandataire de ceux-ci;
c) toute institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, ou tout mandataire de celle-ci.

Il apert que la base de Valcartier et la base de Bagotville sont des bases des Forces canadiennes dans la province du Québec, qui opèrent dans les Forces canadiennes, étant un « ministère de Sa Majesté du chef du Canada», et sont constituées par la Loi sur la défense nationale. Par conséquent, les bases militaires de Valcartier et de Bagotville sont des bases des Forces canadiennes qui tombent sous la définition d’organisme public.

Ainsi, comme indiqué à l’alinéa 12(1)(a) du règlement, l'entité déclarante n'aurait pas à soumettre des DOIE au Centre pour des dépôts de 10,000$ et plus en espèces déposés par le personnel des bases.

Date répondue : 2013-05-07

Numéro IP : PI-5545

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Autre

Directives : 6G

Règlements : 1(2), 12(1)(a)

Courtier en valeurs mobilières (APPQ) - Couvert ou non?

Question:

Est-ce qu'une entité comme l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) entre dans la définition de « courtier en valeurs mobilières » en vertu de notre règlement et est donc est assujettie à la Partie 1 de notre Loi?

Réponse:

L’alinéa 5 g) de la Loi indique que « les personnes et les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement » sont assujetties à la Partie 1 de la Loi.

Par le passé : Nous avons mis l’emphase sur le terme « autorisée » pour être en mesure de déterminer si une entité de gestion de fonds d’investissement entre dans la définition de « courtier en valeurs mobilières » et donc assujettie à la Partie 1 de la Loi. De plus, nous avons également soutenu qu’à partir du moment où il est possible de trouver le nom de l’entité ou de la personne sur le Registre de l’autorité provinciale des entreprises et individus autorisés à exercer, il était d’autant plus clair que l’entité ou la personne était autorisée. Sur cette base, nous avons dit que les gestionnaires de fonds d’investissement sont des entités déclarantes au terme de l’alinéa 5 g) de la Loi.

Nouveaux éléments pris en considération pour notre nouvelle position :

Le gestionnaire de fonds d’investissement est défini comme celui qui: « dirige l'entreprise, les activités et les affaires d'un fonds d'investissement. C'est lui qui crée le fonds d'investissement et qui est chargé de sa gestion et de son administration. L'organisme de placement collectif (OPC), par exemple, est un fonds d'investissement. La société qui gère un OPC doit donc être inscrite à titre de gestionnaire de fonds d'investissement ».

Malgré le fait qu’un gestionnaire de fonds d’investissement soit inscrit sur le Registre de l’autorité provinciale des entreprises et individus autorisés à exercer en tant que gestionnaire de fonds d’investissement, l’inscription ne semble pas lui permettre de s’adonner au commerce des valeurs mobilières ou d’offrir des conseils en placement aux détenteurs de parts des fonds. En effet, le rôle de gestionnaire de fonds d’investissement peut se résumer à celui de créer de produits de fonds d’investissement à l’intention de ses membres. Ses produits sont distribués par des courtiers en valeurs mobilières qui fournissent des services de gestion de portefeuille et de conseils en placement.

Le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites dispense les gestionnaires de fonds d’investissement de l’application de la section 1 (sous la partie 13) sur la connaissance du client et convenance au client ainsi que de la section 1 (sous la partie 14) sur la tenue des comptes des clients – sociétés.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a confirmé que la « gestion de portefeuille est réservées aux sociétés inscrites dans la catégorie de « conseiller »; qu’elle ne constitue pas une activité du gestionnaire de fonds d’investissement ». L’AMF a également indiqué que dans le cadre de la gestion de fonds d’investissement, il faut comprendre le terme « gestion » dans le sens de la « mise en œuvre de tous les moyens humains et matériels d’un organisme ou d’une entreprise pour atteindre ses objectifs d’affaires. »

Finalement, il ne semble pas que l’intention du législateur était d’assujettir les gestionnaires de fonds d’investissement qui créent des produits d’investissement. Ces gestionnaires ne se livrent pas au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers, ni à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement. Ces concepts n’incluent pas la gestion des objectifs d’affaires.

Ainsi, la catégorie des courtiers en valeurs mobilières ne comprend pas les gestionnaires de fonds d’investissement qui créent exclusivement des produits d’investissement.

À la lumière des faits présentés par l’APPQ, il ne semble pas que cette entité soit assujettie à la Partie 1 de notre Loi car elle n’entre pas dans la catégorie des courtiers en valeurs mobilières.

Date répondue : 2013-04-10

Numéro IP : PI-5530

Secteur(s) d'activité : Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Autre

Directives : 6E

Règlements : 1(2)

Loi : 5(g)

Entreprise spécialisée dans les services fiscaux

Question:

Est-ce que notre entreprise spécialisée dans les services fiscaux est une entité déclarante?

Réponse:

Les entreprises de services monétaires sont tenues de s’inscrire auprès de CANAFE. Est considérée comme une ESM une entreprise qui exerce une des activités suivantes :

  • opérations de change;
  • remise ou transmission de fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une personne, d’une entité ou d’un réseau de télévirement;
  • émission ou rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou de titres négociables du genre (à l’exception des chèques à l’ordre d’une personne ou d’une entité nommément citées).

En se fondant uniquement sur les renseignements que vous avez fournis, à savoir que l’entreprise est « un chef de file parmi les entreprises spécialisées dans les services fiscaux au pays… et offre un service de préparation de déclarations de revenus rapide et précis, ainsi qu’une tenue des livres fiable et du soutien en matière de comptabilité », il semble que l’entreprise ABC exerce des activités dans le domaine de la prestation de services fiscaux. Par conséquent, l’entreprise ABC n’exerce pas, à l’heure actuelle, des activités en tant qu’ESM, aux termes de la Loi et de ses règlements connexes. Vous n’êtes pas tenu d’inscrire votre entité en tant qu’ESM auprès de CANAFE.

Toutefois, en ce qui touche la question de la couverture s’appliquant aux comptables ou cabinets d’expertise comptable, le paragraphe 34(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) stipule que : « Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les comptables et les cabinets d’expertise comptable sont assujettis à la partie 1 de la Loi dans les cas suivants :

(a) lorsqu’ils exercent l’une ou l’autre des activités ci-après pour le compte d’une personne ou entité :

(i) la réception ou le paiement de fonds;
(ii) l’achat ou la vente de valeurs mobilières, de biens immobiliers ou d’entités ou d’actifs commerciaux;
(iii) le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières par tout moyen;

(b) lorsqu’ils donnent des instructions pour le compte d’une personne ou entité à l’égard de l’une ou l’autre des activités visées à l’alinéa a).

Le paragraphe 1(2) du Règlement définit le terme comptable comme « un comptable agréé, un comptable général licencié ou un comptable en management accrédité ». Le cabinet d’expertise comptable est quant à lui défini comme « une entité qui exploite une entreprise de prestation de services d’expertise comptable au public et qui compte au moins un comptable parmi ses associés, ses employés ou ses gestionnaires ».

Les obligations, pour les comptables et les cabinets d’expertise comptable, s’appliquent seulement au moment où ils exécutent les activités déclencheuses décrites ci-dessus. Cela signifie que les comptables et les cabinets d’expertise comptable sont assujettis à la partie 1 de la Loi, mais seulement lorsqu’ils exécutent les activités ci-haut mentionnées au nom de toute personne ou entité, ou donnent des instructions liées à ces activités au nom de toute personne ou entité. Si vous croyez que la société ABC s’adonne à une des activités décrites ci-dessus, vous serez alors tenu de communiquer avec CANAFE pour vous inscrire en tant qu’entité déclarante.

Date répondue : 2013-04-02

Numéro IP : PI-5528

Secteur(s) d'activité : Comptables, Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Autre

Directives : FIN-1

Règlements : 1(2), 34(1)

Loi : 5(h)

Exemption des universités en tant qu'organismes publics

Question:

Les universités ne sont pas des organismes publics. Selon nos Règlements, un organisme public s'entend de tout ministère ou de toute agence de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province. L'Université à Kingston a été créée par charte royale, à laquelle des modifications et des ajouts peuvent être apportés en vertu d'une loi du Parlement (Projet de loi S-1001). Par conséquent, l'Université à Kingston est-elle un mandataire de Sa Majesté et donc un organisme public?

Réponse:

La définition du terme « organisme public » au paragraphe 1(2) du Règlement est la suivante :

(a) tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
(b) une ville, constituée en personne morale ou non, un village, une autorité métropolitaine, un canton, un district, un comté, une municipalité rurale ou un autre organisme municipal constitué en personne morale, ou un mandataire de ceux-ci;
(c) toute institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, ou tout mandataire de celle-ci.

Nous avons déjà dit que la question de savoir si une école est considérée comme un organisme public était une question de fait, à trancher au cas par cas. La structure des écoles n'est pas uniforme à l'échelle provinciale, et encore moins à l'échelle nationale. Par conséquent, tout dépend de l'école.

Il faut déterminer quelle doivent être la participation du gouvernement et l'importance du contrôle exercé par le gouvernement sur le conseil scolaire pour être considéré comme un mandataire du gouvernement; autrement dit, dans quelle mesure le gouvernement est-il réellement impliqué?

Le conseil scolaire qui a des pouvoirs de taxation ou qui tient des élections publiques pour élire les conseillers scolaires ne constitue pas un mandataire de Sa Majesté. Cependant, pour mieux comprendre, il faut voir qui exerce une certaine influence continue sur la gouvernance et la prise de décision dans l'organisme, c'est-à-dire les personnes qui élisent ou nomment les membres du conseil d'administration, le directeur, etc.

La principale question est de savoir de qui le conseil d'administration relève et quelle est la nature de la participation du gouvernement. En ce qui concerne l'Université de Kingston, nous avons revu le document «Kingston University Introduction (octobre 2011)» et nous soulignons ceci :

  • L'Université a été créée par charte royale;
  • La charte royale a été amendée lorsque la composition du Conseil d'administration et du Conseil d'université a été modifiée (par le Parlement du Canada, lequel a compétence exclusive sur toute modification apportée à la charte de l'Université);

Cependant, il n'y a rien de concluant qui nous permette d'établir que le gouvernement exerce un degré de contrôle important sur l'Université, son entité légale, les membres de son conseil d'administration, son sénat ou ses conseils universitaires.

Par conséquent, l'Université de Kingston n'est pas un organisme public.

Date répondue : 2012-12-12

Numéro IP : PI-5476

Secteur(s) d'activité : Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Autre

Directives : 6E

Règlements : 1(2)

Caisse canadienne de dépôt pour les courtiers en valeurs mobilières

Question:

On nous a posé des questions à l'interne au sujet de l'application de la Loi à diverses entités financières.

  1. Valeurs ABC est-elle une entité déclarante selon l'article 5 de la Loi?
  2. Les sociétés XYZ sont-elles des entités déclarantes selon l'article 5 de la Loi?
  3. Comment l'article 5 de la Loi s'applique-t-il aux différentes entités qui ont un rôle à jouer dans le canal de distribution de fonds communs de placement? Les fonds constitués en fiducie et les fonds constitués en société sont-ils assujettis à l'article 5 de la Loi?

Réponse:

  1. Valeurs ABC est-elle une entité déclarante selon l'article 5 de la Loi?

    Le paragraphe 5(g) de la Loi établit que « les personnes et les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement » sont assujetties à la Partie 1 de la Loi.

    Le principal objectif de Valeurs ABC est d'améliorer l'efficience du secteur financier de l'économie canadienne en fournissant des services automatisés de compensation pour les opérations de valeurs mobilières et la garde des valeurs mobilières.

    Valeurs ABC a été reconnue en tant qu'agence de compensation par la CVMO et l'Autorité des marchés financiers. Valeurs ABC appartient aux grandes banques à charte canadiennes ainsi qu'à l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et à TSX Inc.

    Nous sommes d'avis que Valeurs ABC n'est pas visée par le paragraphe 5(g) de la Loi et qu'elle n'est donc pas tenue de se conformer aux obligations énoncées dans la Loi. Elle a pour mandat de constituer un service de dépôt centralisé et de créer un système électronique de compensation et de règlement pour traiter le volume des opérations sur le marché des changes et le marché hors cote du Canada, autrement dit, un centre national pour le traitement en ligne et en temps réel des opérations du marché monétaire et des opérations sur capitaux propres.
     

  2. Les sociétés XYZ sont-elles des entités déclarantes selon l'article 5 de la Loi?

    Les sociétés XYZ gèrent des fonds de placement. Commanditées par des organisations syndicales, elles ont pour mandat d'investir dans les petites et moyennes entreprises. Elles peuvent être constituées en société en vertu des lois habilitantes au niveau fédéral ou dans diverses provinces et elles sont assujetties à des restrictions énoncées dans les lois. Elles doivent notamment avoir pour commanditaire une organisation syndicale, laquelle contrôle le fonds mais ne détient pas d'actions. Elles sont réservées aux particuliers (qui n'ont pas à avoir une valeur nette élevée) et elles doivent investir dans des entreprises établies dans le territoire du commanditaire. Les gouvernements appuient ce mandat en offrant de généreux crédits d'impôt aux investisseurs des sociétés XYZ.

    Le paragraphe 5(g) de la Loi établit que « les personnes et les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement » sont assujetties à la Partie 1 de la Loi.

    La définition de « courtier en valeurs mobilières » ne fait pas allusion à l'enregistrement mais plutôt au fait d'être « autorisé » à offrir des services ou des conseils en gestion de placements. Ainsi, le fait qu'une entité est exonérée présuppose qu'une autorité provinciale l'« autorise » à mener ses activités sans être enregistrée.

    Par conséquent, les entités exonérées telles que les sociétés de capital de risque de travailleurs qui ne sont pas tenues de s'enregistrer sont assujetties à la Loi.

    En ce qui concerne la question 3, selon le ministère des Finances, « (Traduction) l'application de la Loi doit être évaluée au cas par cas puisque les personnes ou entités ne seraient visées que dans la mesure où elles (a) sont « autorisées en vertu d'une loi provinciale » et (b) se livrent à des activités désignées en vertu de la définition de l'article 5 » - selon le paragraphe 5(g) de la Loi, il suffit que la personne ou l'entité soit autorisée en vertu d'une loi provinciale à se livrer au commerce de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers, ou à offrir des services de gestion de portefeuille ou de conseils en placements pour être assujettie à la partie 1 de la Loi.

    Pour ce qui est du commentaire concernant « les responsabilités et la structure particulières d'une fiducie ou d'une société de fonds communs de placement pour déterminer les obligations qu'elle peut avoir, le cas échéant, en vertu de la Loi », la définition de ces obligations est une question de fait. Nous invitons ces fiducies ou sociétés à communiquer avec CANAFE si elles ont d'autres questions.

Date répondue : 2012-09-26

Numéro IP : PI-5457

Secteur(s) d'activité : Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Autre

Règlements : 1(2)

Loi : 5(g)

Activités visées

Question:

L'activité de l'entreprise ABC est décrite comme suit :

  1. Le client communique avec ABC pour acheter des diamants de couleur naturelle
  2. Les deux parties s'entendent sur la quantité et le prix; on informe le client qu'il doit effectuer un paiement et on le met en contact avec une compagnie associée à ABC établie en Floride
  3. Le client envoie le paiement à la compagnie associée à ABC en Floride
  4. La compagnie associée à ABC envoie les diamants au client au Canada
  5. La compagnie associée à ABC verse une commission à ABC au Canada

Ces activités sont-elles assujetties à la Loi?

Réponse:

Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) définit un « négociant en métaux précieux et pierres précieuses » comme une « personne ou entité qui, dans le cadre de ses activités commerciales, se livre à l'achat ou à la vente de métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux. » Par contre, comme il est indiqué à l'article 39.1 du Règlement, ce n'est qu'au moment où un négociant procède à l'achat ou à la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux pour une somme de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, quel que soit le mode de paiement, qu'il doit se conformer à la Loi et aux obligations décrites dans cette loi.

Si ABC n'a pris part qu'à l'activité décrite aux étapes 1 à 5 ci-dessus, autrement dit, si elle a agi en tant que courtier, l'entreprise n'est pas assujettie à la Loi.

Date répondue : 2012-09-11

Numéro IP : PI-5448

Secteur(s) d'activité : Négociants en métaux précieux et pierres précieuses

Obligation(s) : Autre

Directives : 4

Règlements : 1(2), 39.1

Loi : 5(i)

Bijoux de fantaisie

Question:

Je comprends que des bijoux de fantaisie ne sont pas toujours couverts. Toutefois, selon la quantité de métaux ou de pierres précieuses inclus dans le morceau, celui-ci pourrait être considéré comme des bijoux. Je pensais que la quantité de métaux ou de pierres précieuses utilisée devait être de 10%, mais je ne suis pas certain où cela est répertorié. Aussi, est-ce 10% du poids ou 10% de la valeur?

Réponse:

Un « négociant en métaux précieux et pierres précieuses » veut dire une personne ou entité qui se livre à l’achat ou à la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux dans le cadre de ses activités commerciales. Un négociant en métaux précieux et pierres précieuses est assujetti à la Loi s’il a déjà acheté ou vendu des métaux précieux, des pierres précieuses ou des bijoux pour une somme de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération.

Les entités dont les activités ne concernent que les bijoux de fantaisie ne contenant aucune pierre précieuse ou aucun métal précieux ne sont habituellement pas assujetties à la Loi. Par exemple, les pierres ou les métaux comme le zircone cubique et le rhodium n’y sont pas considérés. Cela étant dit, dans la mesure où les bijoux de fantaisie contiennent des métaux précieux (or, argent, palladium ou platine), des pierres (diamant, saphir, émeraude, tanzanite, rubis ou alexandrite) ou des perles, peu importe la quantité, et d’une valeur équivalant à 10 000 $ dans une seule opération, les bijoux de fantaisie sont assujettis. Cela s’apparente à ce que nous avons déjà mentionné par le passé concernant les marchands de pièces de monnaie. Que la quantité de métal précieux soit négligeable ou non, cela importe peu. Si la pièce de monnaie contient des métaux précieux, même la plus petite quantité qui soit, il est alors question de métaux précieux sous forme de pièce de monnaie.

Concernant votre question, dès qu’une partie de l’article, quelle qu’elle soit, comprend du métal précieux ou une pierre précieuse, la valeur totale de cet article doit être comprise dans le calcul d’articles de 10 000 $ ou plus. On ne peut s’attendre à ce que nos agents de conformité soient en mesure de calculer le pourcentage de métal précieux ou de pierre précieuse que contient un article en particulier; cela veut donc dire que même la plus infime quantité de métal précieux ou la plus petite pierre précieuse d’un article est assujettie à la Loi.

Si un magasin de détail combine l’achat d’articles contenant des quantités de métaux précieux ou de pierres précieuses, même négligeables, à l’achat d’articles ne contenant absolument aucun métal précieux ou pierre précieuse, il n’a alors pas à considérer ces derniers articles dans le calcul du 10 000 $ ou plus. Seuls les articles contenant des métaux précieux ou des pierres précieuses doivent être considérés dans le calcul du 10 000 $ ou plus.

Date répondue : 2012-08-23

Numéro IP : PI-5443

Secteur(s) d'activité : Négociants en métaux précieux et pierres précieuses

Obligation(s) : Autre

Règlements : 1(2), 39.1

Loi : Part 1

Une fois un NMPPP, toujours un NMPPP?

Question:

Une fois un NMPPP, toujours un NMPPP? Un NMPPP est assujetti à la Loi dès qu'il effectue une opération déclencheuse et demeure assujetti au programme jusqu'à ce qu'il puisse prouver qu'il n'achète ni ne vend des métaux précieux, des pierres précieuses ou des bijoux dans le cadre d'une opération de 10 000 $ ou plus.

Que signifie " prouver "?

Réponse:

Un NMPPP est assujetti à la Loi dès qu'il effectue une opération déclencheuse et demeure assujetti au programme jusqu'à ce qu'il puisse prouver qu'il n'achète ni ne vend des métaux précieux, des pierres précieuses ou des bijoux dans le cadre d'une opération de 10 000 $ ou plus. Nous avons les commentaires suivants.

Premièrement, une fois un NMPPP, toujours un NMPPP. Après l'achat ou la vente initial de 10 000 $ ou plus, un NMPPP est assujetti à la Loi. Dorénavant, même s'il n'effectue que des opérations de 500 $, il est toujours un NMPPP. Il peut donc effectuer des opérations de 10 000 $ ou plus en tout temps.

Le NMPPP ne doit pas nécessairement prouver qu'il n'effectue plus l'achat ou la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux dans le cadre d'opérations de 10 000 $ ou plus, mais qu'il n'est plus en mesure d'agir à titre de NMPPP. Cela peut être prouvé par la dissolution de l'entreprise ou un changement dans la licence/la structure.

C'est similaire à l'approche que nous avons adoptée pour les ESM. Même si elles n'effectuent pas d'activités d'ESM pendant des mois, elles peuvent toujours le faire. Elles sont donc des ESM et doivent être inscrites auprès de CANAFE.

Date répondue : 2012-07-27

Numéro IP : PI-5434

Secteur(s) d'activité : Négociants en métaux précieux et pierres précieuses

Obligation(s) : Autre

Directives : 6i

Règlements : 39.1

Loi : 5(i)

Définition d'un négociant en métaux précieux et pierres précieuses (NMPPP)

Question:

Quand un NMPPP est-il assujetti à la Loi? Quand les exemptions s'appliquent-elles?

Réponse:

Un négociant en métaux précieux et pierres précieuses est une personne ou une entité qui achète ou vend des métaux précieux, des pierres précieuses ou des bijoux dans le cadre de ses activités. Il est assujetti aux exigences plus bas s'il achète ou vend des métaux précieux, des pierres précieuses ou des bijoux pour une valeur de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération. Il n'est donc pas tenu de respecter ces obligations si l'achat ou la vente est de moins de 10 000 $ par opération.

À ces fins, les achats et les ventes excluent tous ceux que vous effectuez directement ou non en vue de l'une des activités suivantes :

  • la fabrication de bijoux;
  • l'extraction d'une mine de métaux précieux ou de pierres précieuses;
  • la taille ou le polissage de pierres précieuses.

En d'autres termes, si tous les achats et toutes les ventes sont en lien avec la fabrication, l'extraction, la taille ou le polissage, le NMPPP n'est pas assujetti à ces exigences.

Pour clarifier l'exemption aux activités déclencheuses, l'article 39.1 du Règlement précise : " ... autre qu’un tel achat ou une telle vente effectués directement ou indirectement dans le cadre de la fabrication de bijoux, de l’extraction de métaux précieux ou pierres précieuses d’une mine ou de la taille ou du polissage de pierres précieuses ou en vue de l’une ou l’autre de ces activités, sont assujettis à la partie 1 de la Loi. "

C'est clairement une question de fait de déterminer la nature de l'opération et non uniquement la nature des activités. Une compagnie manufacturière qui effectue une opération de 10 000 $ ou plus qui n'est pas reliée à la fabrication, l'extraction, la taille ou le polissage est assujettie à la partie 1 de la Loi à titre de NMPPP.

Il est donc important pour celle-ci de déterminer si chaque opération est en lien avec la fabrication de bijoux. Le fait d'être une compagnie manufacturière n'est pas une exemption en soit.

Date répondue : 2012-07-12

Numéro IP : PI-5427

Secteur(s) d'activité : Négociants en métaux précieux et pierres précieuses

Obligation(s) : Autre

Règlements : 1(2), 39.1

Loi : 5(i), 5(l)

Application de la Loi - promoteur immobilier

Question:

Est-ce qu'un promoteur immobilier serait assujetti à la Loi à la suite de la situation suivante :

Le promoteur immobilier au Canada vend des intérêts à l'égard d'unités en copropriété à l'étranger (par exemple, aux États-Unis);
(a) les acheteurs (représentés ou non par un courtier) transmettent les fonds de rachat à l'entrepreneur au Canada;
(b) les acheteurs (représentés ou non par un courtier) transmettent les fonds de rachat à une entité à l'étranger (par exemple, aux États-Unis)?

Réponse:

Dans le cas présent, à moins d'avoir un lien important au Canada, le promoteur immobilier n'est pas assujetti à notre loi. Bien qu'il reçoive des fonds, nous estimons que ce n'est pas un lien important avec le Canada.

Dans ce cas-ci, les unités se trouvent à l'étranger, la construction est évidemment effectuée à l'étranger, le promoteur immobilier semble jouer un rôle très limité dans la transaction et son rôle n'est pas assez important pour le lier au Canada, en particulier à la lumière du fait que les propriétés se trouvent à l'extérieur du Canada.

Date répondue : 2009-08-11

Numéro IP : PI-4652

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Autre

Règlements : 1(2)

Obligations d'épargne

Question:

Une banque se pose les questions suivantes :

  1. Elle veut en savoir plus sur la notion d'« absence d'élément du passif-dépôts » puisqu'elle ne retrouve pas cette notion dans la Loi ni dans le Règlement.
     
  2. Elle veut aussi savoir dans quelles circonstances l'article 45 du Règlement s'applique. Cette banque veut s'assurer que, si elle fait affaire avec une entité déclarante visée par l'article 45 du Règlement, elle (en tant qu'agent) recueillera toute l'information nécessaire.

Réponse:

L'article 5(l) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et l'article 45 du Règlement connexe stipulent que les ministères et agents de Sa Majesté sont assujettis à la Partie I de la Loi lorsqu'ils se livrent à l'acceptation de dépôts lors de la prestation de services financiers au public. CANAFE est d'avis que la notion d'acceptation de dépôt en vertu de la Loi doit s'interpréter au sens de la définition de « dépôt » que l'on retrouve dans la Loi sur l'assurance-dépôt du Canada s'appliquant aux institutions fédérales et provinciales. La notion de dépôt en vertu de l'article 45 du Règlement aura donc un sens strict et s'appliquera au dépôt d'argent que l'on considère « assurable » en vertu de la Loi sur l'assurance-dépôt du Canada.

En d'autres mots, une somme d'argent reçue d'un client pour l'achat d'obligations d'épargne émises par Épargne Placements Québec dans le cadre d'une opération unique ne constitue pas un dépôt au sens de la Loi.

Sur la base des faits à notre disposition, Épargne Placements Québec ne constitue pas un « agent ou ministère de Sa Majesté qui se livre à l'acceptation des dépôts » en vertu de la Loi. D'abord, cet organisme ne constitue pas une institution fédérale ou institution provinciale telle que définie par la Loi sur l'assurance-dépôt du Canada et l'argent reçu par cet organisme pour l'achat d'obligations, REER ou autre produits d'épargne ne constitue pas un dépôt en vertu de la Loi sur l'assurance-dépôt du Canada.

Épargne Placements Québec n'est donc pas une entité assujettie à la Loi et n'est pas soumis aux obligations de celle-ci. Toutefois, il est important de souligner qu'une entité financière demeure quant à elle assujettie aux obligations en vertu de la Loi même si elle effectue des opérations pour le compte d'un tiers qui n'est pas une ED. L'ED sera tenue de mettre en oeuvre un régime de conformité et, le cas échéant, déclarer les opérations douteuses et biens appartenant à un groupe terroriste qui se déroulent dans le cadre des activités effectuées pour le compte d'un tiers qui n'est pas une ED.

Date répondue : 2009-04-02

Numéro IP : PI-4562

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Autre

Règlements : 45

Loi : 5(l)

Dispositions législatives administrées par CANAFE à l'égard des professionnels de l'insolvabilité

Question:

La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) ne cible pas explicitement les professionnels de l'insolvabilité. La liste des « entités déclarantes » comprend toutefois les comptables (et les entités financières, les courtiers d'assurance-vie, les courtiers de valeurs mobilières et les casinos, entre autres). La question est donc la suivante : dans quelle mesure les professionnels de l'insolvabilité sont-ils tenus de se plier aux obligations de déclaration aux termes de la Loi?

  • Professionnels de l'insolvabilité qui ne sont pas des comptables : Le professionnel de l'insolvabilité qui n'est pas un comptable n'est pas assujetti à la Loi et n'est pas visé par les obligations de déclaration.
     
  • Professionnels de l'insolvabilité qui sont des comptables : Si le professionnel de l'insolvabilité est un comptable qui travaille pour un cabinet d'expertise comptable qui fournit des services comptables généraux au grand public (l'un des « services déclencheurs » aux termes de la Loi), il peut être tenu de se conformer aux obligations de déclaration aux termes de la Loi.

Le point de départ, c'est que si le professionnel de l'insolvabilité/comptable fait partie d'un cabinet d'expertise comptable qui fournit des services comptables généraux, il sera assujetti à la Loi, et si ses activités comportent l'un ou l'autre des « éléments déclencheurs » – dont la portée est vaste – il sera tenu de s'acquitter des obligations de déclaration aux termes de la Loi.

Toutefois, si le cabinet d'expertise comptable offre des services comptables généraux et crée une personne morale distincte pour offrir des services en matière d'insolvabilité, les professionnels qui exécutent des tâches relatives à l'insolvabilité pour la personne morale distincte ne seront pas considérés comme des comptables au sens de la Loi et n'auront pas d'obligation de déclaration.

Par ailleurs, si le professionnel de l'insolvabilité/comptable fait partie d'un cabinet qui n'offre pas de services comptables généraux et dont les activités sont limitées au domaine de l'insolvabilité, il sera réputé n'avoir aucune « activité déclencheuse » et n'aura donc aucune obligation en matière de déclaration aux termes de la Loi.

Réponse:

Si le professionnel de l'insolvabilité n'est pas un comptable, vous avez raison, il n'est pas assujetti à notre Loi et n'est visé par aucune exigence ni obligation législative aux termes de notre Loi.

Dans la section des définitions du Règlement, plus précisément au paragraphe 1(2), un cabinet d'expertise comptable est défini comme une entité qui exploite une entreprise de prestation d'expertise comptable au public et qui compte au moins un comptable parmi ses associés, ses employés ou ses gestionnaires. Veuillez noter qu'un cabinet d'expertise comptable ne serait pas considéré comme une entreprise de prestation de services d'expertise comptable au public s'il ne fournissait que des services de séquestre ou de syndic de faillite.

En date du 23 juin 2008, si vous êtes un comptable ou un cabinet d'expertise comptable et que vous exécutez l'une ou l'autre des activités déclencheuses ci-dessous pour le compte d'une personne ou d'une entité :

  • la réception ou le paiement de fonds;
  • l'achat ou la vente de valeurs mobilières, de biens immobiliers, d'actifs commerciaux ou d'entités;
  • le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières par tout moyen;
  • ou la communication d'instructions au nom d'une personne ou d'une entité par rapport à l'une des activités ci-dessus, vous devez alors vous conformer aux exigences prévues dans la Loi et dans ses règlements connexes.

Autrement dit, si votre cabinet d'expertise comptable correspond à la définition d'un cabinet d'expertise comptable au sens de la Loi et de ses règlements connexes et qu'il se livre à l'une ou l'autre des activités déclencheuses, tout en offrant des services d'expertise comptable au public, votre cabinet serait assujetti aux exigences de la Loi et de ses règlements connexes.

Nous devons toutefois ajouter une précision en ce qui concerne ce qui constitue une activité déclencheuse au sens de l'alinéa 34(1)a) pour les comptables ou les cabinets d'expertise comptable. Dans le cas des services rendus par le comptable ou le cabinet d'expertise comptable en tant que syndic de faillite, ceux-ci ne sont pas des activités exécutées pour le compte d'une personne ou d'une entité.

Si vous êtes nommé par la cour ou si vous agissez comme syndic de faillite, vous n'êtes pas réputé agir pour le compte d'une personne ou d'une entité, puisque vous n'agissez qu'à votre compte.

Date répondue : 2009-03-23

Numéro IP : PI-4551

Secteur(s) d'activité : Comptables

Obligation(s) : Autre

Directives : FIN-7

Règlements : 34(1)(a), 1(2)

Loi : 5

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