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Interprétations de politiques de CANAFE archivée

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Vérification de l'identité

Régimes d’assurance-vie de groupe – Vérification de l’identité

Question:

Est-ce qu’une société d’assurance-vie ou un représentant d’assurance-vie est tenu de vérifier l’identité des bénéficiaires qui sont membres d’un régime collectif?

Réponse:

Selon le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) modifié :

  • Article 22 – La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie :

    (1) tient un dossier de renseignements lié à la vente d’une rente immédiate ou différée ou d’une police d’assurance-vie, quel que soit le mode de paiement

    a) à l’égard de laquelle il recevra une somme de 10 000 $ ou plus pendant la période visée par la vente ou la police;

    b) à l’égard de laquelle il versera à un bénéficiaire une somme de 10 000 $ ou plus pendant la période visée par la rente ou la police.

    (3) Dans le cas d’une police d’assurance-vie collective ou d’un contrat de rente collective, le dossier de renseignements est tenu à l’égard du proposant.

  • Alinéa 92a) – Conformément à l’article 105, la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie vérifie l’identité de la personne à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier de renseignements en application de l’article 22;
  • Paragraphe 154(3) – […] la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie n’est pas tenu de vérifier l’identité d’une personne qui est membre d’un régime collectif, de tenir une fiche-signature à l’égard de ce membre […] dans les deux cas suivants :

    a) les contributions du membre sont faites par le promoteur du régime ou au moyen de retenues salariales;

    b) l’identité du promoteur du régime a été vérifiée conformément aux paragraphes 109(1) ou 112(1).

     

La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie tient un dossier de renseignements lié à la vente d’une rente immédiate ou différée ou d’une police d’assurance-vie à l’égard de laquelle il recevra une somme de 10 000 $ ou plus pendant la période visée par la rente ou la police, ou à l’égard de laquelle il versera à un bénéficiaire une somme de 10 000 $ ou plus pendant la période visée par la rente ou la police. La société ou le représentant est tenu de conserver un dossier de renseignements ainsi que de vérifier l’identité du bénéficiaire.

Toutefois, dans le cas d’une police d’assurance-vie collective ou d’un contrat de rente collective, le dossier de renseignements doit être tenu à l’égard du membre de la police ou de la rente. Par conséquent, seule l’identité du membre doit être vérifiée relativement au dossier de renseignements à ce moment-là.

Le paragraphe 22(3) du Règlement modifié précise à l’égard de quelle personne la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie doit tenir le dossier de renseignements au titre des alinéas 22(1)a) et 22(2)a) du même règlement. En outre, l’exception prévue au paragraphe 154(3) vise les membres d’un régime collectif et non pas les bénéficiaires.

Ainsi, à compter du 1er juin 2021, à moins qu'une exception generale ne s'applique, la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie sera tenu de vérifier l’identité du bénéficiaire d’une rente ou d’une police d’assurance-vie à l’égard de laquelle une somme de 10 000 $ ou plus sera versée pendant la période visée par la police. Dans le cas d’un régime collectif, l’identité de chaque bénéficiaire doit être vérifiée, puisque l'exception précise énoncée au paragraphe 154(3) du Règlement modifié ne s'applique pas.

Le dossier de renseignements sur le bénéficiaire doit être créé avant le premier versement au bénéficiaire des fonds ou de la monnaie virtuelle par la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie. Il faut noter par contre que le paragraphe 22(4) du Règlement modifié prévoit une exemption concernant le délai dans lequel le dossier de renseignements doit être créé. L’identité du bénéficiaire doit être vérifiée conformément aux méthodes de vérification de l’identité dans les trente jours suivant la création du dossier.

Date répondue : 2020-11-16

Numéro IP : PI-11065

Secteur(s) d'activité : Assureurs-vie

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : s. 22, 92, ss. 154(3)

Loi : 6.1

Document d’identité avec photo délivré par le gouvernement – Document valide et à jour selon l’organisme de délivrance

Question:

Est-ce qu’un document d’identité est considéré comme authentique, valide et à jour si le client ne réside plus à l’adresse indiquée sur le document en question (p. ex. permis de conduire ou autre document d’identité avec photo), mais que l’échéance fixée par la province (p. ex. trente jours au Nouveau-Brunswick) pour effectuer le changement d’adresse sur le document n’est pas encore expirée?

Réponse:

Le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) énonce que le document d’identité avec photo délivré par le gouvernement doit être authentique, valide et à jour. Les directives de CANAFE apportent les précisions suivantes :

  • « à jour », en parlant d’un document ou d’une source de renseignements utilisé pour vérifier l’identité, se dit d’un document qui est actualisé, et dans le cas d’un document d’identité avec photo délivré par le gouvernement, qui n’est pas expiré au moment de la vérification de l’identité.
  • « valide », en parlant d’un document ou d’une source de renseignements utilisé pour vérifier l’identité, se dit d’un document qui semble légitime ou authentique et qui ne semble pas avoir été modifié ni caviardé. Les renseignements doivent également être valides selon les critères de l’organisme de délivrance. Par exemple, un passeport que l’organisme ne considère pas comme valide en raison d’un changement de nom ne sera pas considéré comme valide par CANAFE.

Selon ce qui précède, il ne revient pas seulement à CANAFE de déterminer si un document est valide et authentique. L’organisme de délivrance doit être consulté pour déterminer si le document qui contient des renseignements « périmés » continue d’être valide et à jour pendant la période dont dispose la personne pour faire apporter les changements nécessaires.

Dans cet exemple, il reviendrait au ministère provincial concerné de statuer sur le caractère « valide et à jour » du permis de conduire pendant la période dont dispose le titulaire du document pour faire modifier son adresse.

Date répondue : 2020-11-03

Numéro IP : PI-11063

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 64(1)(a), 64(1.4)

Loi : 6.1

Cartes de crédit – personnes habilitées à donner des instructions à l’égard du compte

Question:

Il n’y a aucune obligation de vérifier l’identité des personnes habilitées à donner des instructions à l’égard d’un compte de carte de crédit. Donc, si l’utilisateur autorisé effectue ou reçoit un transfert d’argent de 1 000 $ ou plus par carte de crédit, doit-on s’attendre à ce que l’utilisateur autorisé soit identifié? Comment l’entité déclarante détermine-t-elle si c’est le détenteur principal de la carte ou une personne habilitée à donner des instructions à l’égard de la carte de crédit qui a reçu ou envoyé le télévirement international?

Réponse:

Conformément à l’article 13 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes modifié (le Règlement modifié), en vigeur le 1 juin 2021, en plus des relevés des opérations prescrites (par exemple, les télévirements), les entités financières (EF) doivent tenir les documents suivants à l’égard de tout compte de carte de crédit qu’elles ouvrent et toute opération liée à ce compte :

  1. un document où sont consignés, pour chaque titulaire du compte et pour toute autre personne — jusqu’à concurrence de trois, dans le cas d’un compte d’affaires — habilitée à donner des instructions à l’égard du compte, ses nom, adresse et numéro de téléphone, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;

De plus, conformément à l’alinéa 87a) du Règlement modifié, l’EF vérifie l’identité de la personne pour laquelle elle ouvre un compte de carte de crédit et, conformément au sous-alinéa 86a)(iii), elle vérifie l’identité de toute autre personne qui :

  1. lui demande d’émettre ou de racheter des mandats-poste, des chèques de voyage ou des titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus,
  2. lui demande d’amorcer un télévirement international — ou un autre télévirement qui est un message SWIFT MT-103 ou son équivalent — de 1 000 $ ou plus,
  3. lui demande d’effectuer une opération de change en devise de 3 000 $ ou plus,
  4. lui demande de transférer une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus,
  5. demande qu’il échange un montant de 1 000 $ ou plus dans une transaction de change virtuelle,
  6. est la bénéficiaire d’un télévirement international de 1 000 $ ou plus, ou d’un transfert d’une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus, à qui l’entité financière fait la remise;

Aux fins de la tenue de documents, il n’y a désormais qu’une référence aux titulaires de comptes (ou à la personne qui ouvre un compte de carte de crédit) et aux personnes habilitées à donner des instructions relativement au compte. Il n’est plus nécessaire de tenir les documents de « chaque titulaire de carte de crédit pour le compte », auparavant appelé « titulaire de carte supplémentaire ». Par souci de clarté, les personnes habilitées à donner des instructions à l’égard du compte sont celles qui peuvent demander des changements (par exemple, une augmentation de la limite de crédit, l’ajout de titulaires de carte, la fermeture du compte). Par conséquent, le nom des personnes qui peuvent effectuer des opérations sur le compte de la carte de crédit, mais qui n’ont pas le pouvoir de donner des instructions concernant ce compte, ne doit plus être indiqué, conformément au Règlement modifié.

Compte tenu des obligations décrites ci-dessus, les EF doivent vérifier l’identité de la personne pour laquelle elles ouvrent le compte de carte de crédit. Il n’y a aucune obligation de vérifier l’identité des personnes habilitées à donner des instructions à l’égard de ce compte. Par conséquent, si une personne habilitée à donner des instructions à l’égard du compte de carte de crédit effectue une opération visée par règlement, l’EF sera alors tenue, conformément au sous-alinéa 86a)(iii) du Règlement modifié, de vérifier l’identité de la personne au moment de l’opération. On peut raisonnablement supposer que l’auteur de l’opération est également le titulaire de la carte de crédit qui a été utilisée pour effectuer l’opération visée par règlement. Toutefois, l’identité du titulaire de carte de crédit n’a pas été vérifiée en supposant qu’il n’est pas la personne pour laquelle le compte de carte de crédit a été ouvert. L’EF a donc l’obligation de vérifier une pièce d’identité.

Il est préférable que la méthode utilisée par l’EF pour déterminer l’auteur de l’opération soit choisie par l’entité déclarante. Toutefois, cette méthode devrait être prévue dans les politiques et procédures de l’EF pour s’assurer que cette dernière respecte ses obligations. De plus, l’EF peut choisir de vérifier l’identité des personnes habilitées à donner des instructions à l’égard d’un compte de carte de crédit ainsi que toute autre personne qui détient une carte de crédit pour le compte, en prévision d’une opération visée au sous-alinéa 86a)(iii) du Règlement modifié. Notons toutefois que cette mesure ne constitue pas une obligation.

Date répondue : 2020-09-16

Numéro IP : PI-10885

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : AMENDED 13, 87(a)

Loi : 6.1

Dossier de crédit, bureau de crédit et Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Question:

Quelle est la différence entre un dossier de crédit et un bureau de crédit et comment s’arriment-ils aux méthodes de vérification de l’identité des clients conformément au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement)?

Réponse:

Le Règlement prévoit les méthodes permettant aux entités déclarantes de vérifier l’identité de leurs clients. Ces méthodes sont communément appelées : i) méthode liée aux documents d’identité avec photo délivrés par le gouvernement; ii) méthode liée au dossier de crédit; iii) méthode à processus double.

Différence entre dossier de crédit et bureau de crédit

Comme les directives le mentionnent, le dossier de crédit fournit une cote indiquant la capacité d’une personne donnée de rembourser ses emprunts, tandis qu’un bureau de crédit est une entreprise qui recueille et qui compile des renseignements sur l’historique de crédit auprès des institutions financières et divers autres organismes. Souvent, il est possible de consulter un dossier de crédit par l’entremise d’un bureau de crédit. Equifax et TransUnion sont deux bureaux de crédit au Canada qui fournissent des renseignements liés au dossier de crédit à des fins de vérification de l’identité. Un « document produit par un bureau de crédit canadien » utilisé dans le cadre de la méthode à processus double est un document élaboré par un bureau de crédit canadien à des fins de vérification de l’identité. Les renseignements servant à l’élaboration de ces documents proviennent habituellement d’un dossier de crédit. Ces documents peuvent être produits dans le cadre de la méthode liée au dossier de crédit ou de la méthode à processus double, pourvu que les exigences rattachées à chacune de ces méthodes soient remplies.

Méthode liée au dossier de crédit

En application de l’alinéa 64(1)c) du Règlement, l’identité d’une personne peut être confirmée en se rapportant aux renseignements contenus dans son dossier de crédit, si ce dossier se trouve au Canada et existe depuis au moins trois ans, et en vérifiant que le nom, l’adresse et la date de naissance indiqués dans le dossier de crédit sont bien ceux de la personne.

Notons toutefois que cette disposition sera modifiée le 1er juin 2021. L’alinéa 105(1)c) du Règlement énoncera qu’une personne ou une entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une personne devra le faire en se rapportant aux renseignements contenus dans le dossier de crédit de la personne si ce dossier se trouve au Canada et existe depuis au moins trois ans et que les renseignements proviennent de plus d’une source. La personne ou l’entité devra également confirmer que le nom, l’adresse et la date de naissance indiqués dans le dossier de crédit sont bien ceux de la personne.

Par conséquent, l’exigence selon laquelle les renseignements doivent provenir de plus d’une source (c.-à-d. de plus d’une ligne de commerce) s’appliquera à cette méthode, mais entrera en vigueur seulement le 1er juin 2021.

Méthode à processus double

Aux termes de l’alinéa 64(1)d) du Règlement, l’identité d’une personne doit être confirmée au moyen de deux des démarches suivantes :

  1. en se rapportant à des renseignements provenant d’une source fiable et comportant le nom et l’adresse de la personne, et en vérifiant que ces nom et adresse sont bien ceux de la personne;
  2. en se rapportant à des renseignements provenant d’une source fiable et comportant le nom et la date de naissance de la personne, et en vérifiant que ces nom et date de naissance sont bien ceux de la personne;
  3. en se rapportant à des renseignements comprenant le nom de la personne et en confirmant que la personne a un compte de dépôt ou une carte de crédit ou un autre compte de prêt chez une institution financière, et en vérifiant ces renseignements.

En outre, le paragraphe 64(1.3) du Règlement énonce, dans sa version actuelle, que conformément aux sous-alinéas (1)d)(i) à (iii), les renseignements obtenus doivent provenir de sources différentes, mais pas de la personne faisant l’objet de la vérification ni de la personne ou de l’entité qui effectue la vérification.

Toutefois, à la suite de la modification de cette disposition le 1er juin 2021, le paragraphe 105(4) du Règlement énoncera, pour l’application des sous-alinéas (1)d)(i) à (iii), que les renseignements obtenus ne doivent pas provenir directement ou indirectement de la même source et qu’ils ne peuvent provenir de la personne faisant l’objet de la vérification ni de la personne ou de l’entité qui effectue la vérification. Si les renseignements se trouvent dans un dossier de crédit, ce dernier doit exister depuis au moins six mois.

Par conséquent, si le dossier de crédit est une de vos sources de renseignements dans le cadre de la méthode à processus double, vous aurez toujours l’obligation de vous assurer qu’il ne contient pas de renseignements provenant de l’autre source, de la personne ou de l’entité elle-même. Il sera toujours possible d’utiliser un dossier de crédit contenant une seule ligne de commerce, mais il faudra dans ce cas se rapporter à une autre source de renseignements.

Cela dit, vous pouvez vous rapporter aux renseignements provenant d’un bureau de crédit canadien si celui-ci agit en tant qu’agrégateur et qu’il compile des renseignements de différentes sources fiables (souvent appelées lignes de commerce). Dans ce cas, le bureau de crédit canadien doit vous fournir les renseignements de deux lignes de commerce indépendantes qui correspondent à deux des catégories de renseignements énumérées ci-dessus. Dans ce cas, chaque ligne de commerce doit constituer une source distincte. Le bureau de crédit ne peut pas constituer une source. L’entité déclarante elle-même ne peut pas non plus constituer une source (ou une ligne de commerce).

Date répondue : 2020-05-12

Numéro IP : PI-10658

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 64(1)

Loi : 6.1

Vérification de l’identité d’un non-résident

Question:

Quels documents peuvent être utilisés pour la validation de l’adresse d’un non-résident?

Réponse:

Le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) décrit les méthodes permettant aux entités déclarantes de vérifier l’identité d’un client présent physiquement ou non. Ces méthodes sont les suivantes :

  1. La méthode liée aux documents d’identité avec photo délivrés par le gouvernement consiste à se rapporter à un document d’identité avec photo délivré par le gouvernement et à confirmer que le nom et la photo qui y figurent sont bien ceux de la personne.
  2. La méthode liée au dossier de crédit consiste à se rapporter aux renseignements contenus dans un dossier de crédit canadien qui existe depuis au moins trois ans et à confirmer que le nom, l’adresse et la date de naissance correspondent aux renseignements fournis par la personne.
  3. La méthode à processus double consiste à suivre deux démarches parmi les trois énumérées ci-dessous :
    1. se rapporter à des renseignements provenant d’une source fiable comprenant le nom et l’adresse de la personne, et vérifier que le nom et l’adresse sont bien ceux de la personne;
    2. se rapporter à des renseignements provenant d’une source fiable comprenant le nom et la date de naissance de la personne, et vérifier que le nom et la date de naissance sont bien ceux de la personne;
    3. se rapporter à des renseignements comprenant le nom de la personne et confirmer que cette personne détient un compte de dépôt ou une carte de crédit ou un autre compte de prêt chez une entité financière, et vérifier ces renseignements.

Notons d’abord que si l’entité déclarante choisit d’utiliser la méthode liée au dossier de crédit, elle doit se rapporter aux renseignements contenus dans un dossier de crédit canadien. En outre, au titre de l’alinéa (iii)c) de la méthode à processus double susmentionnée, le compte doit se trouver chez une entité financière au sens du paragraphe 1(2) du Règlement.

Par contre, l’entité déclarante peut se rapporter à une copie du document d’identité avec photo pour confirmer le nom et la date de naissance avec la méthode à processus double, puis à une seconde source d’information pour confirmer le nom et l’adresse (puisque le document d’identité délivré à l’étranger n’indique pas l’adresse de la personne). Les renseignements obtenus au moyen de la méthode à processus double doivent être valides et à jour et provenir de sources différentes et fiables. Les sources fiables utilisées pour vérifier l’identité doivent être bien connues et jouir d’une bonne réputation. De plus, l’entité déclarante doit les trouver dignes de confiance aux fins de la vérification. Dans le cas exposé ici, la source délivrée à l’étranger peut être l’équivalent de sources délivrées au Canada dont des exemples sont fournis dans les Méthodes pour vérifier l’identité de personnes et pour confirmer l’existence de personnes morales ou d’entités autres qu’une personne morale, pourvu que l’entité déclarante la trouve fiable.

À titre de clarification, l’entité déclarante qui se rapporte à un document d’identité avec photo délivré par le gouvernement, ou à un équivalent délivré à l’étranger, peut vérifier l’identité de la personne au moyen de la méthode liée au document d’identité avec photo délivré par le gouvernement. Dans ce cas, le document doit être authentique, valide et à jour, et l’entité déclarante doit vérifier que le nom et la photo sont ceux de la personne. L’entité déclarante doit conserver par écrit la date à laquelle elle a vérifié l’identité du client, le type de document auquel elle s’est rapportée, son numéro, l’autorité et le pays de délivrance et, s’il y a lieu, la date d’expiration. Elle n’est pas tenue de consulter d’autres sources, puisque le document d’identité avec photo délivré par le gouvernement constitue en soi une méthode de vérification de l’identité.

Date répondue : 2020-04-07

Numéro IP : PI-10660

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 64(1)(d)

Loi : 6.1

Obligations relatives aux tiers dans le cadre de transactions immobilières

Question:

Prenons une situation où un tiers (personne et non pas entité), présent physiquement, donne des instructions à un acheteur (non représenté) lors d’une transaction immobilière en la présence d’un agent immobilier qui représente un vendeur. Une détermination quant aux tiers est alors requise. Quelles mesures raisonnables devraient être prises pour déterminer l’identité du tiers si ce dernier refuse de s’identifier?

Réponse:

Aux termes du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) :

· 8(1) Toute personne ou entité qui doit tenir et conserver un relevé d’opération importante en espèces aux termes du présent règlement doit prendre des mesures raisonnables pour établir si l’individu qui remet de fait les espèces agit pour le compte d’un tiers.

(2) Si la personne ou l’entité conclut que l’individu agit pour le compte d’un tiers, elle doit conserver un document où sont consignés les renseignements suivants :

         a) si le tiers est un individu, ses nom, adresse et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou de sa profession;

         b) si le tiers est une entité, ses nom et adresse et la nature de son entreprise principale et, si l’entité est une personne morale, son numéro de constitution et le lieu de                         délivrance de son certificat de constitution;

         c) le lien existant entre le tiers et l’individu qui remet la somme.

(3) Si la personne ou l’entité n’est pas en mesure d’établir si l’individu agit pour le compte d’un tiers, mais qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il en est ainsi, elle doit conserver un document où sont consignés les renseignements suivants :

          a) une mention indiquant si l’individu déclare agir pour le compte d’un tiers;

          b) les motifs qui portent la personne ou l’entité à croire que l’individu agit pour le compte d’un tiers.

10(1) Toute personne ou entité qui doit tenir un dossier-client aux termes du présent règlement doit, au moment où elle constitue ce dossier, prendre des mesures raisonnables pour établir si le client agit pour le compte d’un tiers.

 (2) Si la personne ou l’entité conclut que le client agit pour le compte d’un tiers, elle doit conserver un document où sont consignés les renseignements suivants :

           a) si le tiers est un individu, ses nom, adresse et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou de sa profession;

           b) si le tiers est une entité, ses nom et adresse et la nature de son entreprise principale et, si l’entité est une personne morale, son numéro de constitution et le lieu de                         délivrance de son certificat de constitution;

           c) le lien existant entre le tiers et le client.

(3) Si la personne ou l’entité n’est pas en mesure d’établir si le client agit pour le compte d’un tiers, mais qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il en est ainsi, elle doit conserver un document où sont consignés les renseignements suivants :

            a) une mention indiquant si le client déclare agir pour le compte d’un tiers;

            b) les motifs qui portent la personne ou l’entité à croire que le client agit pour le compte d’un tiers.

38 […] tout courtier ou agent immobilier qui, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 37, reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération doit déclarer cette opération au Centre et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.

67.3 Si les mesures raisonnables prises […] par une personne ou une entité s’avèrent infructueuses, celle-ci conserve un document indiquant les mesures prises, la date à laquelle elle les a prises et les raisons pour lesquelles elles ont été infructueuses.

Dans la situation présentée, l’agent immobilier agissant pour le compte du vendeur sait que l’acheteur, qui lui n’est pas représenté, agit pour le compte d’un tiers qui « refuse de s’identifier ». En tenant compte des dispositions susmentionnées, l’agent immobilier n’a aucune obligation relativement à la détermination quant aux tiers à l’égard de l’acheteur. Notons toutefois que puisqu’une partie est non représentée, en l’occurrence l’acheteur, l’agent du vendeur doit prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité de ce dernier et conserver les documents applicables.

Cela dit, s’il reçoit 10 000 $ ou plus en espèces de l’acheteur non représenté, l’agent du vendeur devra soumettre une déclaration d’opérations douteuses, tenir des documents sur l’opération importante en espèces, vérifier l’identité de l’acheteur, faire une détermination quant aux tiers, ainsi que conserver les documents applicables. Autrement dit, il est tenu, d’une part, de vérifier l’identité de l’acheteur selon les méthodes de vérification de l’identité prévues par le Règlement et, d’autre part, de prendre des mesures raisonnables pour déterminer si l’acheteur qui a fourni l’argent agit pour le compte d’un tiers.

Le terme « mesures raisonnables » n’est pas défini dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) ni dans ses règlements. Toutefois, CANAFE indique que la prise de mesures raisonnables peut consister à demander à la personne de présenter un document d’identité ou de fournir les informations requises, ou à aller chercher ces informations dans les dossiers tenus par l’agent du vendeur.  

Selon les directives de CANAFE sur la détermination quant aux tiers, lorsqu’une entité déclarante prend des mesures raisonnables pour faire une détermination quant aux tiers, mais que celles-ci s’avèrent infructueuses, cette entité doit alors conserver un document renfermant les renseignements suivants :

  • une mention indiquant si le client déclare avoir effectué l’opération pour le compte d’un tiers;
  • les motifs qui la portent à croire que la personne agit pour le compte d’un tiers;
  • les mesures qu’elle a prises pour établir si la personne agit pour le compte d’un tiers;
  • les raisons pour lesquelles elle n’a pas pu faire cette détermination;
  • la date à laquelle elle a pris ces mesures.

Les mesures que prendra l’entité déclarante pour faire la détermination quant aux tiers doivent être indiquées dans ses politiques et procédures sur la conformité.

Enfin, si l’entité déclarante est tenue de faire une détermination quant aux tiers et de conserver les documents applicables, ou de transmettre une déclaration d’opérations douteuses lorsqu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner, et qu’elle ne remplit pas ces obligations, cette même entité n’est pas conforme à la Loi.   

Date répondue : 2020-03-20

Numéro IP : PI-10544

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 8, 10, 38, 67.3

Loi : 6.1

Utilisation du permis de conduire avec la méthode à processus double

Question:

Est-il possible d’utiliser la copie d’un permis de conduire avec la méthode à processus double?

Réponse:

Au titre de l’alinéa 64(1)d) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), les entités déclarantes (ED) suivant la méthode à processus double doivent choisir une combinaison de deux démarches parmi les suivantes :

■ se rapporter à des renseignements provenant d’une source fiable et comportant les nom et adresse de la personne, et confirmer que ces nom et adresse sont ceux de la personne;

■ se rapporter à des renseignements provenant d’une source fiable et comportant les nom et date de naissance de la personne, et confirmer que ces om et date de naissance sont ceux de la personne;

■ se rapporter à des renseignements comportant le nom de la personne et confirmant le fait qu’elle a un compte de dépôt, un compte de carte de crédit ou un autre compte de prêt auprès d’une entité financière, et confirmer ces renseignements.

En outre, les renseignements doivent être valides et à jour, et provenir de différentes sources.

Comme le mentionnent les directives, les renseignements obtenus aux fins de la vérification de l’identité peuvent provenir de relevés, de lettres, de certificats ou de formulaires fournis dans leur format original ou dans un autre format (p. ex. télécopie, photocopie, version numérisée ou image électronique). Autrement dit, une des deux sources fiables permettant de vérifier l’identité de personnes peut être une télécopie, une photocopie, une version numérisée ou une image électronique d’un document d’identité avec photo délivré par le gouvernement.

Au vu de ce qui précède, les ED recourant à la méthode à processus double ne sont pas tenues de vérifier l’authenticité d’un document d’identité avec photo délivré par le gouvernement ni de vérifier si la photo est bien celle de la personne. Elles doivent se rapporter aux renseignements contenus dans ces documents et les vérifier conformément avec le Règlement.

Finalement, les ED ne sont pas tenues d’insister pour avoir « l’original d’un document d’identité avec photo délivré par le gouvernement pour ouvrir un compte ». Comme vous le savez, le Règlement énonce les méthodes permettant de vérifier l’identité d’un client, qui peuvent toutes être utilisées lorsque les clients ne sont pas présents physiquement. En revanche, si les clients se présentent avec en main un document d’identité avec photo délivré par le gouvernement, l’ED peut vérifier leur identité au moyen de la méthode du document d’identité avec photo. Dans ce cas, le document doit être authentique, valide et à jour et l’ED doit vérifier que le nom et la photo qu’il contient sont bien ceux de la personne.

Date répondue : 2019-12-23

Numéro IP : PI-10416

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives : Méthodes pour vérifier l'identité de personnes et pour confirmer l'existence de personnes morales ou d'entités autres qu'une personne morale

Règlements : 64(1)

Loi : 6.1

Documents vs. renseignements avec la méthode à processus double

Question:

Est-ce que les documents doivent être authentiques avec la méthode à processus double?

Réponse:

Au titre de l’alinéa 64(1)d) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), les entités déclarantes suivant la méthode à processus double doivent choisir une combinaison de deux démarches parmi les suivantes :

■ se rapporter à des renseignements provenant d’une source fiable et comportant les nom et adresse de la personne, et confirmer que ces nom et adresse sont ceux de la personne;

■ se rapporter à des renseignements provenant d’une source fiable et comportant les nom et date de naissance de la personne, et confirmer que ces nom et date de naissance sont ceux de la personne;

■ se rapporter à des renseignements comportant le nom de la personne et confirmant le fait qu’elle a un compte de dépôt, un compte de carte de crédit ou un autre compte de prêt auprès d’une entité financière, et confirmer ces renseignements.

En outre, les renseignements doivent être valides et à jour, et provenir de différentes sources.

Comme le mentionnent les directives, les renseignements obtenus aux fins de la vérification de l’identité peuvent provenir de relevés, de lettres, de certificats ou de formulaires fournis dans leur format original ou dans un autre format (p. ex. télécopie, photocopie, version numérisée ou image électronique). Autrement dit, une des deux sources fiables requises permettant de vérifier l’identité de personnes peut être une télécopie, une photocopie, une version numérisée ou une image électronique d’un document d’identité avec photo délivré par le gouvernement.

Au vu ce qui précède, les entités déclarantes recourant à la méthode à processus double ne sont pas tenues de vérifier l’authenticité des documents. En revanche, elles doivent se rapporter aux renseignements contenus dans ces documents et les vérifier conformément avec le Règlement.

Date répondue : 2019-12-23

Numéro IP : PI-10414

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives : Methods to verify the identity of an individual and confirm the existence of a corporation or an entity other than a corporation

Règlements : 64(1)

Loi : 6.1

Image électronique d’un document aux fins de la vérification de l’identité

Question:

Est-ce qu’on peut utiliser un image électronique de plusieurs un documents pour vérifier l’identité d’une personne?

Réponse:

Le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) établit les méthodes permettant aux entités déclarantes (ED) de vérifier l’identité de personnes et pouvant être utilisées avec ou sans la présence physique du client. Ces méthodes sont les suivantes : i) la méthode du document d’identité avec photo délivré par le gouvernement; ii) la méthode du dossier de crédit; iii) la méthode à processus double. Le paragraphe 64(1.4) du Règlement précise également que le document utilisé pour confirmer l’identité conformément au paragraphe (1) doit être authentique, valide et à jour, et que les autres renseignements utilisés à cette fin doivent être valides et jour.

Aux termes de l’alinéa 64(1)d) du Règlement, la méthode à processus double consiste à suivre une combinaison de deux démarches parmi les trois suivantes :

  • Se rapporter à des renseignements provenant d’une source fiable et comportant les nom et adresse de la personne, et confirmer que ces nom et adresse sont ceux de la personne.
  • Se rapporter à des renseignements provenant d’une source fiable et comportant le nom et la date de naissance de la personne, et confirmer que ces nom et date de naissance sont ceux de la personne.
  • Se rapporter à des renseignements comportant le nom de la personne, et confirmer le fait qu’elle a un compte de dépôt ou une carte de crédit ou un autre compte de prêt auprès d’une entité financière, et confirmer ces renseignements.

En outre, comme cela a été mentionné précédemment, les ED qui procèdent à la vérification de l’identité en se rapportant à des renseignements au moyen de la méthode à processus double doivent vérifier que les renseignements en question sont valides et à jour et qu’ils proviennent de différentes sources.

Date répondue : 2019-10-10

Numéro IP : PI-10454

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 64(1)

Loi : 6.1

Tenue de documents pour les documents d’identité avec photo délivrés par le gouvernement

Question:

Est-ce que les entités déclarantes doivent conserver une copie des documents d’identité avec photo délivrés par le gouvernement?

Réponse:

Au titre de l’article 64.2 du Règlement sur recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), y compris de ses alinéas, toute personne ou entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une personne en application du même règlement doit indiquer dans le document constitué par la personne ou entité, ou joindre à celui-ci, le nom de la personne ainsi que les renseignements suivants :

a) si l’identité de la personne est vérifiée au moyen d’un document d’identité conformément à l’alinéa 64(1)a), la date de cette vérification, le type de document utilisé, le numéro du document, le territoire et le pays de délivrance du document et, le cas échéant, sa date d’expiration;

b) si l’identité est vérifiée au moyen de renseignements visés à l’alinéa 64(1)b), la date de cette vérification, la source des renseignements, le type de renseignements utilisés et le numéro de compte qu’ils comprennent (ou, s’il n’y a pas de numéro de compte, un numéro associé aux renseignements).

Par conséquent, les entités déclarantes ne sont pas tenues, au titre du Règlement, de conserver une copie du document d’identité. Le Règlement exige que les entités déclarantes tiennent un document qui contient les renseignements prévus dans le Règlement mentionnés précédemment.

Toutefois, comme vous le savez peut-être, les restrictions sur l’utilisation de l’image électronique d’un document ont été supprimées du paragraphe 64(1.4) du Règlement. Ainsi, les télécopies, photocopies, versions numérisées ou images électroniques d’un document d’identité avec photo délivré par le gouvernement peuvent désormais constituer une des deux sources de renseignements requises pour vérifier l’identité de personnes dans le cadre de la méthode à processus double.

Date répondue : 2019-10-10

Numéro IP : PI-10452

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 64(1), 64.2

Loi : 6.1

Documents d’identité avec photo délivrés par le gouvernement pour la vérification de l’identité – Authentiques, valides et à jour

Question:

Comment déterminer qu’un document est authentique?

Réponse:

Les entités déclarantes doivent vérifier l’identité des personnes selon une des méthodes prévues au paragraphe 64(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement). Ces méthodes peuvent toutes être utilisées, que le client soit présent physiquement ou non. Elles sont communément désignées par les noms suivants : i) méthode liée au document d’identité avec photo délivré par le gouvernement; ii) méthode liée au dossier de crédit; iii) méthode à processus double.

 

Le paragraphe 64(1.4) du Règlement exige en outre que le document utilisé pour confirmer l’identité conformément au paragraphe 64(1) soit authentique, valide et à jour et que les autres renseignements utilisés à cette fin soient valides et à jour.  

 

La restriction s’appliquant à l’utilisation de l’image électronique de documents a été supprimée du paragraphe 64(1.4), mais cette disposition renferme encore des exigences permettant de maintenir efficacement l’obligation de vérification de l’identité, en l’occurrence pour les méthodes suivantes.

 

1.         Dans la méthode liée au document d’identité avec photo délivré par le gouvernement, l’entité déclarante doit vérifier que ce document est authentique, valide et à jour.

 

a.         Si la personne est présente physiquement, il est possible de déterminer l’authenticité du document d’identité avec photo délivré par le gouvernement en regardant les caractéristiques du document physique original et ses éléments de sécurité (ou signes distinctifs, s’il y a lieu) pour être convaincu que le document est authentique tel qu’il a été délivré par l’autorité compétente (gouvernement fédéral, provincial ou territorial), valide (ni modifié ni contrefait) et à jour (non expiré).

 

b.         Si la personne n’est pas présente physiquement, il est possible de déterminer l’authenticité du document d’identité avec photo délivré par le gouvernement au moyen de technologies appropriées. Les entités déclarantes peuvent ainsi comparer les caractéristiques du document d’identité avec photo délivré par le gouvernement avec les caractéristiques (p. ex. dimension, texture, espacement des caractères, texte en relief, format, présentation), les éléments de sécurité (hologrammes, codes-barres, bandes magnétiques, filigrane, puces électroniques intégrées) et les signes distinctifs (logos, symboles) connus de ce type de document pour être convaincues que le document est authentique tel qu’il a été délivré par l’autorité compétente (gouvernement fédéral, provincial ou territorial).

 

2.         Les renseignements obtenus au moyen de la méthode liée au dossier de crédit ou de la méthode à processus double doivent être valides et à jour et, en ce qui concerne la méthode à processus double, provenir de sources différentes.   

 

Ainsi, l’image électronique d’un document peut être utilisée dans le cadre d’une des méthodes susmentionnées, mais doit également répondre aux exigences du paragraphe 64(1.4) du Règlement. 

Date répondue : 2019-09-24

Numéro IP : PI-9976

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 64(1), 64(1.4)

Loi : 6.1

Méthode à processus double pour vérifier l’identité d’adolescents âgés d’au moins 16 ans

Question:

Peut-on se rapporter aux relevés de la prestation fiscale canadienne pour enfants ou aux relevés du régime enregistré d’épargne-études pour vérifier l’identité d’un adolescent âgé d’au moins 16 ans, lorsque la prestation ou le régime est associé à l’adolescent?

Réponse:

Conformément à l’alinéa 64(1)d) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), pour vérifier l’identité de toute personne âgée d’au moins 16 ans, l’entité déclarante peut utiliser la méthode à processus double, qui consiste à adopter deux des trois démarches suivantes.

a)  En se rapportant à des renseignements provenant d’une source fiable et comportant les nom et adresse de la personne et en confirmant que ces nom et adresse sont ceux de la personne;

b)  En se rapportant à des renseignements provenant d’une source fiable et comportant les nom et date de naissance de la personne et en confirmant que ces nom et date de naissance sont ceux de la personne;

c)  En se rapportant à des renseignements comportant le nom de la personne et confirmant que le fait qu’elle a un compte de dépôt, un compte de carte de crédit ou un autre compte de prêt auprès d’une entité financière et en confirmant ces renseignements.

 

Dans le cadre de toutes les méthodes susmentionnées, l’entité déclarante doit conserver le document en application de l’article 64.2 du Règlement, et déterminer si le document ou le renseignement utilisé répond aux exigences suivantes prescrites :

  • le document utilisé doit être authentique, valide et à jour;
  • les renseignements consultés doivent être valides et à jour.

Si l’obligation en matière de vérification de l’identité d’un enfant âgé entre 12 et 15 ans consiste à confirmer l’adresse du parent ou du tuteur, dans le cas d’un enfant âgé de 16 ans ou plus, c’est l’adresse actuelle qui doit être confirmée avec la méthode à processus double. Le fait que le nom d’un adolescent âgé de 16 ans et plus, qui est bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études (REEE) apparaisse sur le relevé ne confirme pas l’adresse de l’adolescent en question, puisque ce dernier ne doit pas nécessairement vivre avec son parent pour être bénéficiaire du REEE. 

En revanche, pour être admissible à la prestation fiscale canadienne pour enfants, le parent doit vivre avec son enfant. L’adresse apparaissant sur le relevé du parent est donc forcément l’adresse de l’enfant pour lequel la prestation est versée. Toutefois, CANAFE a indiqué auparavant que le nom utilisé aux fins de vérification de l’identité comprend le nom et le prénom. Par conséquent, le relevé de prestation canadienne fiscale pour enfants en tenant compte du fait qu’elle inclut le prénom et le nom de l’adolescent, répond aux critères d’une source de renseignements incluant le nom et l’adresse.

Date répondue : 2019-08-20

Numéro IP : PI-9970

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 64(1)(d), 64.2

Loi : 6.1

Autorisation d’acquisition d’armes à feu comme document d’identité

Question:

L’Autorisation d’acquisition d’armes à feu est-elle un document d’identité avec photo admissible? 

Réponse:

En application de l’alinéa 64(1)a) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), l’entité déclarante peut se rapporter à un document d’identité comportant le nom et la photo de la personne et délivré par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou un gouvernement étranger autre que municipal, et en vérifiant que le nom et la photo sont ceux de la personne.

En utilisant cette méthode de vérification de l’identité, l’entité déclarante doit s’assurer que le document d’identité est authentique, valide et à jour [par. 64(1.4) du Règlement] et que les obligations en matière de tenue de documents sont remplies, c’est-à-dire que l’entité déclarante conserve dans ses dossiers le nom de la personne, la date de la vérification, le type de document utilisé, le numéro du document, le territoire ou le pays de délivrance du document et, le cas échéant, sa date d’expiration [al. 64.2a)] du Règlement).

Selon le site Web de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), toutes les Autorisations d’acquisition d’armes à feu délivrées en vertu de lois antérieures sont expirées et devront être remplacées par le permis de possession et d’acquisition (PPA), dont l’utilisation devrait être prescrite par le Règlement.

Pour déterminer si un document peut être utilisé pour vérifier l’identité, il faut voir s’il s’agit d’un document d’identité et vérifier quelle autorité l’a délivré.

Le PPA est utilisé pour vérifier l’identité d’une personne comme individu autorisé à posséder et inscrire une arme à feu. Il semble répondre à la majorité des critères des documents d’identité établis par le gouvernement du Canada (p. ex. nom, date de naissance, photo), même s’il ne comporte pas de signature. De plus, le PPA est délivré par la GRC, service de police national et organisme relevant du ministère de la Sécurité publique du Canada. Un document délivré par la GRC est considéré comme délivré par le gouvernement du Canada.   

Selon ce qui précède, le PPA constitue un document d’identité délivré par le gouvernement fédéral et peut être utilisé conformément à l’alinéa 64(1)a) du Règlement.

Date répondue : 2019-07-26

Numéro IP : PI-9968

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives : Methods to identify individuals and confirm the existence of entities

Règlements : 64(1)(a), 64(1.4)

Loi : 6.1

Document d’identité d’un adolescent âgé d’au moins 16 ans

Question:

Les règles s’appliquant aux enfants de moins de 12 ans, ou à ceux âgés de 12 à 15 ans, sont claires. Cela dit, comment vérifier l’identité d’un adolescent âgé d’au moins 16 ans, mais ne possédant pas de permis de conduire? Peut-on se rapporter à un relevé de notes?

Réponse:

Comme vous le savez, des mesures de vérification de l’identité sont prévues aux paragraphes 64(1.1) et (1.2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) pour les personnes âgées de moins de 12 ans, et pour celles âgées entre 12 et 15 ans. Dès qu’une personne atteint l’âge de 16 ans, il faut employer les méthodes de vérification de l’identité décrites au paragraphe 64(1) du Règlement, dont l’option la plus flexible, c’est-à-dire la méthode à processus double, qui permet de vérifier l’identité d’une personne en adoptant deux des trois démarches suivantes.

(i) En se rapportant à des renseignements provenant d’une source fiable et comportant le nom et l’adresse de la personne et en confirmant que ces nom et adresse sont ceux de la personne;

(ii) En se rapportant à des renseignements provenant d’une source fiable et comportant le nom et la date de naissance de la personne et en confirmant que ces nom et date de naissance sont ceux de la personne;

(iii) En se rapportant à des renseignements comportant le nom de la personne et en confirmant le fait qu’elle a un compte de dépôt ou une carte de crédit ou un autre compte de prêt auprès d’une entité financière et en confirmant ces renseignements.

Vu sa flexibilité, la méthode à processus double permet de considérer le relevé de notes de l’élève comme une source fiable contenant le nom et l’adresse de ce dernier. Par contre, si le relevé de notes ne contient pas ces renseignements, il ne peut être utilisé. Si l’école est en mesure de fournir un autre document contenant le nom et l’adresse de l’élève, ainsi qu’un numéro associé à ces renseignements à des fins de tenue de documents en application de l’alinéa 64.2d) du Règlement, cela devrait permettre de remplir l’obligation de vérification de l’identité si cette source est combinée avec une deuxième source fiable dans le cadre de la méthode à processus double. Cette façon de faire ne constitue pas une méthode d’attestation, car c’est l’école (la source) qui puise les renseignements dans ses dossiers et qui les transmet à l’entité déclarante.   

Date répondue : 2019-07-24

Numéro IP : PI-9966

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives : Methods to identify individuals and confirm the existence of entities

Règlements : 64(1)(d)

Loi : 6.1

Carte de service des anciens combattants comme document d’identité

Question:

Pouvons-nous accepter la carte de service des anciens combattants ou une carte d’assurance-maladie provinciale comme document d’identité avec photo délivré par le gouvernement? 

Réponse:

À titre de rappel, conformément au paragraphe 64(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), vous devez vérifier l’identité d’une personne en vous rapportant à un document d’identité contenant le nom et la photo de la personne, qui a été délivré par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou un gouvernement étranger autre que municipal, et en vérifiant que ce nom et cette photo sont ceux de la personne.

En outre, aux termes du paragraphe 64(1.4) du Règlement, le document utilisé pour vérifier l’identité doit être authentique, valide et à jour. Tout autre renseignement utilisé à cette fin doit être valide et à jour.

Selon le glossaire publié sur notre site Web, « valide » se dit d’un document ou d’un renseignement qui semble officiel ou authentique et ne semble pas avoir été modifié ni caviardé. Le document ou le renseignement doit également être valide selon les critères de l’organisme qui l’a délivré. Par exemple, un passeport considéré comme non valide par l’organise de délivrance en raison d’un changement de nom ne sera pas valide pour CANAFE.

En ce qui concerne la carte de service d’ancien combattant, le ministère de la Défense nationale indique que ce document « n’est pas destiné à être utilisé officiellement comme carte d’identité ». Il ne constitue donc pas un document d’identité ou un renseignement satisfaisant aux exigences prévues à l’article 64 du Règlement.

Quant à elles, les cartes d’assurance-maladie provinciales sont délivrées pour la prestation de services de santé. Certaines provinces interdisent leur utilisation à toute autre fin, y compris comme document d’identité. Certaines lois provinciales autorisent l’utilisation de la carte comme document d’identité, mais ne permettent pas que le numéro de carte soit enregistré par des personnes autres que des professionnels de la santé. Par conséquent, les entités déclarantes ne pourraient pas l’utiliser pour remplir leurs obligations de tenue de documents. En fait, la Colombie-Britannique est la seule province qui permet, à notre connaissance, l’utilisation comme pièce d’identité de la carte d’assurance-maladie délivrée par le gouvernement et l’enregistrement du numéro de cette carte.

Date répondue : 2019-04-12

Numéro IP : PI-9958

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives : Méthodes pour vérifier l'identité des personnes et confirmer l'existence des entités

Règlements : 64(1)(a), and 64(1.4)

Loi : 6.1

Entente de service continue avec une ESM

Question:

Notre ESM partenaire nous demande de fournir la date de naissance de nos employés de première ligne pour qu'ils puissent commander une traite en devises. L’article du Règlement cité est l’article 32 : 

« Toute entreprise de services monétaires (ESM) qui établit un accord de relation commerciale suivie avec une entité pour le télévirement, la remise de fonds, des opérations de change, ou un accord de relation commerciale pour l’émission ou le rachat de mandats-poste, chèques de voyage ou autres titres négociables, doit tenir un document où sont consignés les nom, adresse, date de naissance et profession des personnes ayant signé l’accord au nom de l’entité, un dossier-client relatif à l’entité, ainsi que la liste des nom, adresse et date de naissance des employés autorisés à ordonner des opérations aux termes de l’accord. »

Bien que je comprenne la nécessité d’avoir le nom, l’adresse et la date de naissance du client (c.-à-d. l’acheteur de la traite bancaire), ou même des renseignements plus détaillés sur les représentants autorisés de la relation, il semble trop ardu de demander à chaque caissier et employé de première ligne de fournir sa date de naissance à un partenaire. Je sais que nous serons confrontés à des plaintes en matière de protection des renseignements personnels de la part de nos employés si nous devons mettre en œuvre cette mesure.

Réponse:

L’article 32 du Règlement stipule ceci : « Toute entreprise de services monétaires [ESM] qui établit un accord de relation commerciale suivie avec une entité pour le télévirement, la remise de fonds, des opérations de change, ou un accord de relation commerciale pour l’émission ou le rachat de mandats-poste, chèques de voyage ou autres titres négociables, doit tenir un document où sont consignés les nom, adresse, date de naissance et profession des personnes ayant signé l’accord au nom de l’entité, un dossier-client relatif à l’entité, ainsi que la liste des nom, adresse et date de naissance des employés autorisés à ordonner des opérations aux termes de l’accord. »

Si l’ESM a conclu une telle entente avec vous, elle est tenue de se conformer aux exigences de l’article 32 du Règlement. Ainsi, en plus des autres renseignements prescrits, l’ESM est tenue de conserver une liste contenant le nom, l’adresse et la date de naissance de chaque employé autorisé à commander des opérations aux termes de l’entente de service. D’après les renseignements fournis, il semblerait que tout le personnel de première ligne de votre entité soit en mesure de commander des traites en devises selon cette entente de service. Ainsi, l’ESM doit avoir une liste qui contient le nom, l’adresse et la date de naissance de ces employés de première ligne, en tant qu’employés qui peuvent commander des opérations selon l’entente de service. 

Bien que votre point soit pris en compte, il convient de noter que le paragraphe 59(1) du Règlement prescrit les opérations pour lesquelles les ESM sont habituellement tenues de vérifier l’identité, conformément au paragraphe 64(1), de chaque personne qui effectue l’opération. Toutefois, comme vos employés commandent les traites en devises conformément à une entente de service conclue avec l’ESM, l’ESM n’est pas tenue, en vertu du paragraphe 59(4) du Règlement, de vérifier constamment l’identité de l’employé qui commande ces opérations prescrites, puisque les renseignements relatifs à l’identité ont déjà été obtenus conformément à l’article 32 du Règlement. Si les renseignements relatifs à l’identité d’un employé en particulier ne figurent pas déjà dans la liste tenue par l’ESM, cette dernière doit alors considérer la demande en fonction de l’obligation qui lui incombe de vérifier l’identité en dehors d’une entente de service.

Date répondue : 2018-08-17

Numéro IP : PI-9128

Secteur(s) d'activité : Entités financières, Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 32

Loi : 6.1

Courtier en immeubles agissant pour son propre compte

Question:

Que se passe-t-il lorsqu’un courtier en immeubles agit pour son propre compte pour l’achat ou la vente d’une propriété? Normalement, nous vérifierions l’identité du client à l’aide du dossier personnel de renseignements relatifs à l'identité (ou d’autres formulaires d’identification au besoin). Cependant, lorsque le client et le courtier en immeubles sont la même personne, y a-t-il exemption de la nécessité de remplir un formulaire d’identification puisque la personne achète ou vend pour elle-même?

Réponse:

Il y a deux possibilités à considérer lorsqu’un agent immobilier achète ou vend un bien immobilier :

1) S’il n’agit pas à titre d’agent pour l’achat ou la vente d’un bien immobilier : lorsqu’un agent immobilier achète ou vend un bien immobilier et que, bien qu’il le fasse sans agent, il n’agit pas pour lui-même, cette personne devient simplement l’acheteur ou le vendeur, et serait considérée comme non représentée. À ce stade, l’obligation de vérifier l’identité et de conserver certains documents incombe à l’autre agent immobilier de l’opération, s’il y en a un. 

2) S’il agit à titre d’agent pour l’achat ou la vente de biens immobiliers : lorsqu’un agent immobilier agit pour son propre compte pour l’achat ou la vente d’un bien immobilier et que cet achat ou cette vente doit être traité par la maison de courtage de l’agent immobilier, alors l’agent immobilier agit effectivement au nom de la maison de courtage pour cette opération. Pour cette raison, le courtier immobilier a la responsabilité de s’assurer que les obligations sont respectées, y compris la vérification de l’identité et la tenue des documents applicables. Lorsqu’un agent immobilier est à la fois le client et l’agent immobilier d’une maison de courtage, il ne peut pas vérifier sa propre identité, de sorte que le courtier doit s’assurer qu’il existe un processus permettant de vérifier l’identité de la personne et de conserver les dossiers pertinents (p. ex. le dossier de renseignements relatifs à l’identité, le dossier-client, etc.).

Date répondue : 2018-06-07

Réponse mise à jour le : 2019-07-16

Numéro IP : PI-9124

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 59.2(1)

Loi : 6.1

Vérification de l’identité au sein d’une entité déclarante

Question:

Pouvez-vous indiquer si un employé d’une maison de courtage immobilier est autorisé à vérifier l’identité d’un client d’une maison de courtage immobilier à l’aide des méthodes en personne?

Actuellement, les agents immobiliers identifient personnellement leurs propres clients. Ils fournissent ensuite à leur maison de courtage tous les dossiers (renseignements sur les clients, réception des fonds, tiers, etc.). Toutefois, certains agents immobiliers ont également recours à des adjoints administratifs de courtage. Les adjoints administratifs peuvent-ils identifier les clients de l'agent immobilier?

Réponse:

Selon le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), un courtier ou un agent immobilier est une personne ou une entité autorisée par licence, permis ou enregistrement délivré aux termes d’une loi provinciale, à vendre ou à acheter des biens immobiliers et, conformément à l’article 37 du Règlement, les courtiers ou agents immobiliers sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu’ils agissent à titre d’agents dans le cadre de l’achat ou de la vente de biens immobiliers. Toutefois, lorsqu’une personne ou une entité déclarante est l’employée d’une autre entité déclarante, c’est l’entité déclarante de l’employeur qui a les responsabilités énoncées dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) et son Règlement. Si l’adjoint administratif est employé d’un courtier ou d’un agent immobilier, l’adjoint administratif serait alors en mesure de s’acquitter de l’obligation de vérifier l’identité d’une personne ou d’une entité pour le courtier ou l’agent immobilier, mais la responsabilité de respecter cette obligation incombe au courtier ou à l’agent immobilier, à titre d’entité déclarante.                                                                                                                                                                                                                                        

De même, conformément au paragraphe 6(2) du Règlement, lorsqu’une entité déclarante agit à titre d’agent ou de mandataire d’une autre entité déclarante, les obligations incombent à cette autre entité. Ainsi, lorsqu’un agent immobilier agit à titre d’agent pour un courtier immobilier, c’est au courtier immobilier qu’incombent les obligations énoncées dans la Loi et son Règlement. L’agent immobilier peut effectuer des opérations, tenir des documents et faire des déclarations, au besoin, mais c’est le courtier immobilier au nom duquel l’agent agit qui est responsable en définitive de ces obligations. Ainsi, l’agent immobilier qui agit à titre de mandataire du courtier peut se fier aux employés du courtier immobilier pour vérifier l’identité, parce que l’employé qui vérifie l’identité le fait réellement pour le courtier, l’entité déclarante à qui incombent les responsabilités énoncées dans la Loi et son Règlement.   

Soit dit en passant, le paragraphe 64.1(1) du Règlement permet à une entité déclarante de se fier à un mandataire pour vérifier l’identité d’une personne, comme le prévoit le paragraphe 64.1(1) du Règlement, dans la mesure où certaines exigences sont respectées. Ainsi, si l’adjoint administratif n’est pas employé du courtier ou de l’agent immobilier, l’adjoint administratif peut plutôt agir à titre de mandataire dans la mesure où :

1. l’entité déclarante et l’adjoint administratif ont conclu un arrangement ou une entente écrite pour la vérification de l’identité d’une personne; 
2. l’entité déclarante obtient du mandataire tous les renseignements auxquels le mandataire s’est référé pour vérifier l’identité de la personne ET les renseignements qu’il a recueillis de la personne pour comparer aux renseignements signalétiques; 
3. l’entité déclarante est convaincue que les renseignements sont valables et à jour et que le mandataire a vérifié l’identité de la personne en utilisant soit la méthode de la photographie, la méthode du dossier de crédit ou la méthode du double processus. 

Date répondue : 2018-05-14

Numéro IP : PI-9120

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 6, 59.2(1)

Loi : 6.1

Qui effectue l’opération?

Question:

Ma question porte sur le paragraphe 59.2 (1) du Règlement, selon lequel, sous réserve du paragraphe 62(2) et de l’article 63, tout courtier ou agent immobilier doit prendre les mesures ci-après relativement à toute opération à l’égard de laquelle des documents doivent être tenus en application du paragraphe 39(1) :

a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui effectue l’opération. 

Dans le paragraphe ci-dessus, j’aimerais obtenir des précisions sur ce que signifie « effectue l’opération », c’est-à-dire ce qui constitue effectuer l’opération et sur les règles pour établir si une partie a effectué l’opération. Voici des exemples précis :

  1. Dans le cas d’une procuration, est-ce que ce sont les parties à la procuration et le mandant qui effectuent l’opération?
  2. Dans le cas d’une fiducie, est-ce que ce sont le fiduciaire et les bénéficiaires qui effectuent l’opération?

Réponse:

Comme vous l’avez mentionné, le paragraphe 59.2(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) indique que « sous réserve du paragraphe 62(2) et de l’article 63, tout courtier ou agent immobilier doit prendre les mesures ci-après relativement à toute opération à l’égard de laquelle des documents doivent être tenus en application du paragraphe 39(1) :

a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui effectue l’opération;
b) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale pour le compte de laquelle l’opération est effectuée, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale;
c) conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité autre qu’une personne morale pour le compte de laquelle l’opération est effectuée ».

Selon le paragraphe 39(1) du Règlement, « sous réserve des paragraphes (3), (4), (5), (6), 52(2) et 62(2), tout courtier ou agent immobilier doit tenir, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 37, les documents suivants :

a) un relevé de réception de fonds à l’égard de chaque somme qu’il reçoit au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public;
b) un dossier-client pour chaque vente ou achat de biens immobiliers;
c) s’agissant d’un relevé de réception de fonds ou d’un dossier-client à l’égard d’une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec le courtier ou l’agent immobilier ».

Par conséquent, lorsqu’il agit à titre d’agent dans le cadre d’un achat ou d’une vente d’un bien immobilier, un courtier ou un agent immobilier doit tenir un dossier-client, et s’il reçoit des fonds, conserver aussi un relevé de réception de fonds. Le courtier ou l’agent immobilier est tenu de vérifier l’identité de toute personne qui effectue l’opération pour laquelle il doit conserver ces documents. S’il y a lieu, il doit également confirmer l’existence de toute personne morale ou de toute autre entité pour le compte de laquelle l’opération a été effectuée.

Ce sera toujours une question de fait lorsqu’il s’agira d’établir qui effectue l’opération et la personne dont l’identité doit faire l’objet d’une vérification. Cela sera tributaire d’éléments particuliers liés à l’opération et à la façon dont elle a été effectuée.

Une personne qui achète ou vend un bien immobilier pour le compte d’une autre personne qui l’a autorisée par procuration à le faire est la personne qui effectue l’opération. Le courtier ou l’agent immobilier est donc tenu de tenir un dossier-client pour cette personne et vérifier son identité. Il importe de noter que lorsqu’il doit tenir un dossier-client, le courtier ou l’agent immobilier est tenu, selon l’article 10 du Règlement, de prendre des mesures raisonnables pour déterminer si le client agit ou non pour le compte d’un tiers. S’il établit que le client agit pour le compte d’un tiers, ou s’il n’est pas en de tirer une conclusion avec certitude, mais qu’il a des motifs raisonnables de soupçonner que c’est le cas, il doit conserver un document comme l’exige l’article 10 du Règlement. Si la personne qui effectue l’opération agit selon les instructions d’une autre personne, cette autre personne est le tiers. Dans le cas d’une procuration, cela devra être déterminé au cas par cas et variera selon que la personne qui a accordé la procuration possède ou non la capacité de donner des instructions.  

La même logique s’applique pour les cas liés à une fiducie – conformément au paragraphe 59.2(1) du Règlement, la personne dont l’identité doit être vérifiée sera établie au cas par cas, en fonction des faits liés à l’opération et à la façon dont elle a été effectuée. Cela dit, la définition d’une fiducie figure au paragraphe 2(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi). Une personne qui se livre à l’achat ou à la vente d’un bien immobilier pour le compte d’une fiducie agit, en général, pour le compte d’une entité. Par conséquent, compte tenu de l’exigence au paragraphe 59.2(1) du Règlement, il est probable que la personne qui effectue l’opération et la fiducie à titre d’entité devront toutes les deux faire l’objet d’une vérification selon les méthodes d’identification énoncées au paragraphe 64(1) et à l’article 65 ou 66, respectivement.

Le Règlement prévoit d’autres dispositions à prendre en considération relativement aux exigences relatives à la tenue de documents et à la vérification de l’identité d’une personne pour les courtiers et les agents immobiliers, par exemple dans les cas où les deux parties sont représentées ou les cas où une seule partie est représentée. Vous devriez consulter le Règlement ou la directive de CANAFE pour obtenir plus d’informations à ce sujet. Il importe aussi de mentionner que des exigences distinctes existent si le courtier ou l’agent immobilier reçoit un montant de 10 000 $ ou plus en espèces, y compris celle de transmettre une déclaration d’opérations importantes en espèces (DOIE) à CANAFE, ou s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération est liée à la perpétration, réelle ou tentée, d’une infraction de blanchiment d’argent ou de financement des activités terroristes, une déclaration d’opérations douteuses.

Date répondue : 2018-03-13

Numéro IP : PI-8461

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 10, 39(1), 59.2(1)

Loi : 2(1), 6.1

Source fiable selon la méthode à processus double

Question:

1. Selon les renseignements à l’adresse https://www.fintrac-canafe.gc.ca/guidance-directives/client-clientele/Guide11/11-fra, une entreprise de services monétaires est tenue de confirmer le nom, la date de naissance et l’adresse d’une personne au moyen d’au moins deux « sources indépendantes et fiables ». Cela dit, pouvez-vous confirmer si les sources, tels que les entreprises où les activités reposent sur les renseignements personnels et d’identification sont acceptables?

2. Pouvez-vous me confirmer si, en ce qui a trait aux déclarations de télévirement, les enfants de 12 à 15 ans sont assujettis aux mêmes limites que les adultes de 16 ans ou plus) (https://www.fintrac-canafe.gc.ca/guidance-directives/client-clientele/client/msb-fra).

3. D’après les renseignements du lien susmentionné, les « (.....) documents ou renseignements indiquant le nom de la personne et confirmant qu’elle détient un compte de dépôt, un compte de carte de crédit ou un compte de prêt auprès d’une entité financière ».

Dans le cas où les fonds ont été recueillis d’un compte de carte de crédit ou de débit en ligne, les renseignements d’autorisation de la carte permettent de confirmer que les renseignements du titulaire de carte ont été authentifiés et que l’institution bancaire émettrice a fourni une autorisation en fonction des renseignements fournis par le titulaire de la carte :
- adresse
- collecteur de l'information, où figurent la date de naissance et/ou un mot de passe sécurisé

qui permettent de confirmer que le client «  détient un compte de carte de débit ou de crédit auprès d’une institution financière » et de satisfaire aux exigences de CANAFE.

Pouvez-vous me confirmer cette information?

Réponse:

1) Les méthodes expliquées dans la directive de CANAFE : Méthodes pour vérifier l’identité des personnes et confirmer l’existence des entités cadrent avec les exigences énumérées dans le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement). En ce qui concerne la méthode à laquelle vous faites référence – la méthode à processus double – l’alinéa 64(1)d) du Règlement indique que l’identité d’une personne doit être vérifiée « conformément à deux des sous-aliéas suivants :

(i) en se rapportant à des renseignements provenant d’une source fiable et comportant les nom et adresse de la personne et en confirmant que ces nom et adresse sont ceux de la personne,

(ii) en se rapportant à des renseignements provenant d’une source fiable et comportant les nom et date de naissance de la personne et en confirmant que ces nom et date de naissance sont ceux de la personne,

(iii) en se rapportant à des renseignements comportant le nom de la personne et confirmant le fait qu’elle a un compte de dépôt, un compte de carte de crédit ou un autre compte de prêt auprès d’une entité financière et en confirmant ces renseignements ».

D’autres exigences s’appliquent à la méthode à processus double. En particulier, le paragraphe 64(1,3) du Règlement stipule que « pour l’application des sous-alinéas (1)d)(i) à (iii), les renseignements utilisés doivent provenir de sources différentes et ni la personne dont l’identité fait l’objet d’une vérification ni la personne ou l’entité qui effectue la vérification ne peuvent être une source ». Pour toutes les méthodes, y compris la méthode à processus double, le paragraphe 64(1,4) du Règlement indique que « tout document utilisé par une personne ou une entité aux termes du paragraphe (1) doit être authentique, valide et à jour. Les autres renseignements utilisés doivent être valides et à jour ». L’exigence relative à la tenue de documents dans le cadre de la méthode à processus double est précisée à l’alinéa 64.2d) du Règlement et exige qu’un document soit conservé où figurent le nom de la personne, la date à laquelle l’identité a été vérifiée, la source des renseignements, le type de renseignements utilisés et le numéro de compte qu’ils comprennent – ou s’il a pas de numéro de compte, un numéro associé aux renseignements.

Pour répondre à votre question, je ne peux pas confirmer si les entreprises des sites Web que vous avez fournis peuvent être utilisées comme source d’information selon la méthode à processus double, car je ne sais pas précisément quels renseignements sont fournis par ces entreprises ni comment vous allez les utiliser pour vérifier l’identité de la personne. Cela dit, d’après notre compréhension des renseignements pouvant être obtenus de ces sites Web, j’aimerais mentionner que le « tableau 5 » de la directive de CANAFE : Méthodes pour vérifier l’identité des personnes et confirmer l’existence des entités donne des exemples de sources pouvant être utilisées au titre de la méthode à processus double pour vérifier l'identité d’une personne, y compris des sources de données d’une entreprise de services publics (p. ex. télécommunications) ou Canada 411 qui contiennent des renseignements pouvant servir à vérifier le nom et l’adresse de la personne. Parmi ces exemples, notons consulter un dossier de crédit canadien qui existe depuis au moins six mois pour vérifier l’une des catégories de renseignements. Si elle utilise des renseignements d’un dossier de crédit, l’entité déclarante doit s’assurer que ses propres renseignements et les renseignements provenant de la deuxième source ne font pas partie des renseignements du dossier de crédit, conformément au paragraphe 64(1,3) du Règlement. La liste d’exemples de la directive de CANAFE n’est pas exhaustive. Cela dit, d’autres sources et renseignements semblables peuvent être utilisés pour satisfaire aux exigences s’appliquant à la vérification de l’identité d’un client. Peu importe la source utilisée, une entité déclarante doit s’assurer de satisfaire à toutes les exigences prévues par le Règlement en ce qui a trait à la méthode utilisée pour vérifier l’identité. 

2) Oui, je peux confirmer que les mêmes exigences en matière de déclaration s’appliquent au transfert de fonds, peu importe si le transfert est effectué à la demande d’un enfant (de 12 à 15 ans) ou d’un adulte (16 ans et plus). Le Règlement ne fait aucune distinction entre les deux. En particulier, une entreprise de services monétaires doit déclarer, selon l’alinéa 28(1)b) du Règlement, la transmission à l’étranger, à la demande d’un client, d’un télévirement de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération; et selon l’alinéa 28(1)c) du Règlement, la réception de l’étranger, à la demande d’un client, d’un télévirement de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération.

Selon le paragraphe 1(2) du Règlement, un télévirement s’entend de la « transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur — d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT 103 sont visés par la présente définition. De plus, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes réglementaires et les règlements connexes définit client comme étant « toute personne ou entité qui se livre à une opération financière avec une autre personne ou entité ».

Par conséquent, comme vous pouvez le constater, les exigences en matière de déclaration du Règlement ne font aucune distinction entre un transfert de fonds demandés par un enfant de 12 à 15 ans et un adulte âgé de 16 ou plus. Les exigences en matière de déclaration s’appliquent plutôt au type d’opérations (dans ce cas-ci, les télévirements reçus et transmis) lorsque le seuil du montant (10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération) est atteint.

3) Les exigences s’appliquant à la méthode à processus double sont expliquées dans la réponse à la question 1 ci-dessus. Comme il est indiqué, selon la méthode à processus double, l’une des catégories de renseignements pouvant être utilisés figure au sous-alinéa 64(1)d)(iii) du Règlement, selon lequel l’entité déclarante peut se rapporter à des renseignements comportant le nom de la personne et confirmant le fait qu’elle a un compte de dépôt, un compte de carte de crédit ou un compte de prêt auprès d’une entité financière, et en confirmant ces renseignements. Pour respecter cette exigence, l’entité déclarante doit confirmer que la personne détient un compte et qu’elle n’a pas seulement accès à des fonds ou au compte, par exemple ouvrir une session. Le « tableau 5 » de la directive Méthodes pour vérifier l’identité des personnes et confirmer l’existence des entités contient des exemples de documents ou de renseignements pouvant être utilisés pour confirmer que la personne détient un compte de dépôt, un compte de carte de crédit ou un compte de prêt, y compris un relevé de compte de carte de crédit, un relevé bancaire ou des microdépôts.

S’il est possible de satisfaire à l’exigence du sous-alinéa 64(1)d)(iii) du Règlement au moyen du processus que vous avez expliqué, notamment obtenir des renseignements d’un compte de carte de crédit ou débit, il semble que cela pourrait être acceptable. Toutefois, il est important de s’assurer que toutes les exigences prévues par le Règlement sont satisfaites pour la méthode utilisée pour vérifier l’identité.

Date répondue : 2018-02-13

Réponse mise à jour le : 2019-07-16

Numéro IP : PI-8474

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives : Méthodes pour vérifier l’identité des personnes et confirmer l’existence des entités

Règlements : 1(2), 28(1)(b), 64(1), 64.2

Loi : 6.1, 9(1)(b)

Utilisation d’un dossier de crédit qui contient des renseignements sur une adresse antérieure

Question:

1) Voici nos questions sur le scénario suivant : une personne a déménagé récemment et son adresse dans le dossier de crédit n’a pas été mise à jour :

  • Est-il possible d’utiliser les renseignements sur l’ancienne adresse dans le dossier de crédit pour vérifier l’identité du client ou faut-il se servir uniquement de l’adresse courante?
  • Pouvons-nous faire un rapprochement entre l’adresse courante et l’ancienne adresse dans le dossier de crédit?

Nous proposons d’obtenir l’adresse courante et l’ancienne adresse du demandeur, et de comparer l’adresse courante et l’ancienne adresse avec les adresses dans les champs du dossier de crédit de l’adresse courante, l’ancienne adresse (1), et l’ancienne adresse (2), ce qui satisfait à l’exigence suivante : « les renseignements du dossier de crédit doivent être identiques… à ceux fournis par la personne ». De plus, la comparaison de ces données sera effectuée « au moment » de vérifier l’identité du client, ce qui permettra de respecter l’élément « en temps opportun » de la directive.          

                                                                                                                  
2)     Les lignes directrices indiquent clairement que la méthode du dossier de crédit ne peut pas être utilisée lorsqu’elle a déjà été utilisée pour vérifier l’identité de la personne en question, mais sans succès.  Nous souhaitons obtenir des précisions à ce sujet.

  • Il existe de nombreux scénarios légitimes où il est n’est pas possible de vérifier l’identité d’une personne au moyen de la méthode du dossier de crédit (y compris ceux susmentionnés), pour lesquels il est possible de trouver des solutions en faisant une enquête;
  • Cette exclusion s’applique-t-elle en tout temps? Les entités déclarantes doivent-elles s’assurer qu’une personne qui n’a pas pu être identifiée au moyen de la méthode du dossier de crédit ne peut pas présenter une autre demande au moyen de cette méthode 10 ans plus tard?
  • Si la vérification a échoué en raison d’une erreur contenue dans le dossier de crédit et que cette erreur a été corrigée, la personne peut-elle présenter une autre demande en faisant appel à la méthode du dossier de crédit?
  • S’il est impossible de vérifier l’identité de la personne au moyen des renseignements d’un fournisseur de dossier de crédit, l’entité déclarante peut-elle se servir des renseignements d’un dossier de crédit fourni par un autre fournisseur pour vérifier l’identité de la personne?

Réponse:

Conformément à l’alinéa 64(1)c) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), l’identité de la personne peut être vérifiée « en se rapportant à des renseignements figurant au dossier de crédit de la personne — si ce dossier est situé au Canada, ce dossier devant exister depuis au moins trois ans — et en confirmant que les nom, adresse et date de naissance compris dans le dossier de crédit sont ceux de la personne ». Le paragraphe  64(1.4) du Règlement exige également que « tout document utilisé par une personne ou une entité aux termes du paragraphe (1) doit être authentique, valide et à jour. Les autres renseignements utilisés doivent être valides et à jour ». En ce qui concerne cette méthode, l’exigence relative à la tenue de documents est précisée à l’alinéa 64.2c) du Règlement, selon lequel il faut conserver un document dans lequel figurent le nom de la personne, la date à laquelle son identité a été vérifiée, la source des renseignements et le numéro du dossier de crédit de la personne.

Selon la directive Méthodes pour vérifier l’identité des personnes et confirmer l’existence des entités, pour vérifier l’identité d’une personne au moyen de renseignements figurant dans un dossier de crédit, il faut que les renseignements (nom, adresse et date de naissance) du dossier de crédit soient identiques à ceux fournis par le client, et si ce n’est pas le cas pour l’un ou l’autre de ces renseignements, il faudra alors utiliser une autre méthode pour vérifier l’identité de la personne.

1) Si les renseignements sur l’adresse ne correspondent pas du tout (p. ex. seule l’ancienne adresse ou une fausse adresse y figure), il serait alors impossible de confirmer que les renseignements sont identiques. Cette réponse repose sur le fait que le dossier de crédit ne contenait aucun renseignement, d’après ce que nous comprenons, sur l’adresse courante fournie par la personne. Cependant, le problème est, semble-t-il, que l’adresse courante fournie par la personne figure dans le dossier de crédit, mais qu’elle n’apparaît pas comme étant « l’adresse courante » de la personne. Si c’est le cas, l’adresse courante et l’ancienne adresse de la personne figurent toutes les deux dans le dossier de crédit fourni. Par exemple, l’ancienne adresse peut être inscrite dans l’en-tête à la section « adresse courante », mais la véritable adresse courante de la personne figure dans les renseignements et dans les renseignements fournis par la ligne de commerce. Si c’est le cas, alors, conformément à l’alinéa 64(1)c) du Règlement, il est possible d’utiliser la méthode du dossier de crédit pour vérifier l’identité de la personne, car les renseignements du dossier de crédit permettent d’obtenir le nom, l’adresse et la date de naissance de la personne et de les comparer à ceux fournis par la personne, malgré le fait qu’ils ont été inscrits sous le mauvais en-tête.
 
2) En ce qui concerne une « vérification infructueuse », CANAFE a expliqué qu’il appartient à l’entité déclarante de définir une « vérification infructueuse » et de déterminer comment elle peut remédier à une telle situation. Les exigences relatives à chacune des méthodes pouvant servir à vérifier l’identité d’une personne sont expliquées dans le Règlement et appuyées par la directive de CANAFE. Toutes les méthodes peuvent être utilisées, pourvu que les exigences connexes soient satisfaites. Les renseignements connexes prévus dans la directive de CANAFE ont pour but de préciser que lorsqu’il n’est pas possible de répondre aux exigences d’une méthode particulière pour vérifier l’identité d’une personne, il ne faut pas utiliser cette méthode.

Date répondue : 2018-02-09

Réponse mise à jour le : 2019-07-16

Numéro IP : PI-8472

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives : Méthodes pour vérifier l’identité des personnes et confirmer l’existence des entités

Règlements : 64(1)(c), 64.2(c)

Loi : 6.1

Recours à un produit d’un bureau de crédit pour vérifier l’identité

Question:

Nous avons décidé de procéder à une vérification d’identité au moyen d’un produit d’un bureau de crédit. Ses documents, sa transparence et son suivi de vérification satisfaisaient le plus aux exigences de la lutte contre le blanchiment d’argent (à notre avis – par excès de prudence) – il semble répondre aux exigences légales s’appliquant à la méthode d’identification en l’absence de la personne ou à processus double.

Si CANAFE n’est pas du même avis quant au produit du bureau de crédit pour vérifier l’identité, veuillez nous en informer dès que possible afin d’éviter une situation technique qui pourrait entraîner un problème de non-conformité.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                               Pour vérifier l’identité d’une personne selon la méthode à processus double, une des méthodes qui n’est pas mentionnée dans le tableau 5 (exemples) colonnes C (confirmer l’existence d’un compte financier) dans la ligne directrice de CANAFE sur les méthodes pour vérifier l’identité des personnes, est d’accéder au service bancaire en ligne de la personne par l’entremise d’une autre institution financière canadienne pour confirmer un compte financier. Si le demandeur fournit un numéro de compte, qu’il ouvre une session du portail du fournisseur de service bancaire en ligne et que les renseignements (nom et numéro de compte) correspondent, est-ce que cela satisferait à l’exigence relative à la deuxième pièce d’identité selon la méthode à processus double? La première méthode serait la confirmation du nom et de la date de naissance par l’entremise du bureau de crédit (NAS est obligatoire), et la deuxième serait le nom et le numéro de compte reçus par voie électronique de l’autre institution financière canadienne. 

Réponse:

En ce qui concerne la méthode à processus double, l’alinéa 64(1)d) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) indique que « l’identité de la personne est vérifiée conformément à deux des sous-alinéas ci-après :

(i) en se rapportant à des renseignements provenant d’une source fiable et comportant les nom et adresse de la personne et en confirmant que ces nom et adresse sont ceux de la personne,
(ii) en se rapportant à des renseignements provenant d’une source fiable et comportant les nom et date de naissance de la personne et en confirmant que ces nom et date de naissance sont ceux de la personne,
(iii) en se rapportant à des renseignements confirmant qu’elle a un compte de dépôt, un compte de carte de crédit ou un autre compte de prêt auprès d’une entité financière et en confirmant ces renseignements ».

D’autres exigences pour cette méthode sont énumérées au paragraphe 64(1.3) du Règlement, selon lequel « les renseignements utilisés doivent provenir de sources différentes et ni la personne dont l’identité fait l’objet d’une vérification ni la personne ou l’entité qui effectue la vérification ne peuvent être une source ». Pour satisfaire aux exigences de la méthode à processus double, il faut également satisfaire à l’exigence relative à la tenue de document de l’alinéa 64.2d) du Règlement.

En ce qui a trait à la première proposition au sujet de l’utilisation d’un produit d’identification d’un bureau de crédit, comme vous le savez, CANAFE ne fournit aucune attestation, approbation ou confirmation relativement au type de produit, d’entreprise ou de fournisseur utilisé par l’entité pour respecter ses obligations. Il appartient à chaque entité déclarante de s’assurer de satisfaire à toutes les exigences en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (La Loi) et des règlements connexes, quel que soit le type de produit ou de service ou autres moyens utilisés.

Cela dit, d’après la directive de CANAFE : Méthodes pour vérifier l’identité des personnes et confirmer l’existence des entités, il est possible d’utiliser les renseignements d’un dossier de crédit qui existe depuis au moins six mois selon la méthode à processus double pour vérifier une des catégories de renseignements (nom et adresse/nom et date de naissance/nom et confirmation d’un compte financier). Il faut également des renseignements d’une autre source fiable, et les renseignements doivent correspondre aux renseignements fournis par la personne. L’entité déclarante doit s’assurer que les renseignements du dossier de crédit utilisés ne sont pas ses propres renseignements ou qu’il ne s’agit pas des renseignements provenant de la deuxième source qu’elle a utilisée selon cette méthode.

La directive indique également qu’une entité déclarante peut aussi obtenir des renseignements d’un bureau de crédit qui agit à titre d’agrégateur et compile des renseignements de sources originales, que l’on appelle lignes de commerce. Si un bureau de crédit est en mesure de fournir des renseignements provenant de deux sources distinctes, l’entité déclarante peut à ce moment-là utiliser chacune des lignes de commerce comme source, et les renseignements appartenant à chacune des lignes de commerce peuvent servir pour la vérification de deux catégories de renseignements distinctes selon la méthode à processus double (nom et adresse/nom et date de naissance/nom et confirmation de l’existence d’un compte financier). L’entité déclarante doit obtenir tous les renseignements au sujet de chacune des sources de lignes de commerce originales du bureau de crédit et appartenant à celles-ci. Par exemple, pour vérifier l’identité d’une personne, l'entité déclarante peut obtenir les renseignements de la société de prêt A et de l’entité financière B d’un bureau de crédit canadien. Les renseignements de la société de prêt A pourraient être utilisés pour confirmer le nom et l’adresse de la personne et ceux de l’entité financière B pour confirmer le nom et la date de naissance de la personne. La société de prêt A et l’entité financière B seraient les sources d’information utilisées. Par conséquent, l'entité déclarante doit obtenir et utiliser les renseignements appartenant à chacune d’entre elles, et s’assurer qu’ils correspondent aux renseignements fournis par la personne.

En ce qui concerne la deuxième proposition, le sous-alinéa 64(1)d)(iii) du Règlement stipule que, selon la méthode à processus double, une entité déclarante doit vérifier l’identité d’une personne en se rapportant à des renseignements qui permettent de confirmer qu’elle a un compte de dépôt, un compte de carte de crédit ou un autre compte de prêt auprès d’une entité financière et en vérifiant ces renseignements. Le seul fait d’ouvrir une session dans un portail de services bancaires en ligne pour accéder à un compte financier qui permet d’obtenir uniquement le nom et le numéro de compte pour vérifier si les renseignements correspondent confirme que la personne a accès à un compte, mais ne confirme pas qu’elle détient un compte, ou que le compte en question est un compte de dépôt, un compte de carte de crédit ou un autre compte de prêt. Par conséquent, ce processus proposé ne semble pas satisfaire aux exigences de la méthode à processus double.

Date répondue : 2018-01-23

Réponse mise à jour le : 2019-07-16

Numéro IP : PI-8470

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives : Methods to identify individuals and confirm the existence of entities

Règlements : 64(1)(d), 64.2(d)

Loi : 6.1

Documents d'identification admissible pour les demandeurs d'asile et réfugiés

Question:

Une entité financière cherche à obtenir des précisions de CANAFE relativement aux exigences en matière de vérification de l’identité des personnes lors de l’ouverture de comptes, notamment au nom de demandeurs d’asile et de réfugiés. Particulièrement, l'entité financière a demandé à savoir si CANAFE considère le formulaire IMM 1262 d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada comme étant un document admissible pour vérifier l’identité de ces personnes.

Réponse:

La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) et ses règlements connexes ont été modifiés afin d’introduire de nouvelles méthodes pour vérifier l’identité des personnes. Ces nouvelles méthodes sont expliquées dans la directive de CANAFE, Méthodes pour vérifier l’identité des personnes et confirmer l’existence des entités. Les entités financières peuvent maintenant adopter ces nouvelles méthodes ou utiliser les anciennes méthodes (décrites à l’Annexe 1 de cette directive) pendant une période de transition jusqu’au 23 janvier 2018, date à laquelle seules les nouvelles méthodes seront acceptables.

Les anciennes et les nouvelles méthodes de vérification de l’identité des personnes sont énoncées au paragraphe 64(1) du précédent et du présent Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement). Spécifiquement, les anciennes méthodes pour vérifier l’identité des personnes sont visées aux alinéas 64(1)a) et b) et à la partie A de l’annexe 7 du précédent règlement. En ce qui concerne les nouvelles méthodes, celles-ci sont décrites aux alinéas 64(1)a) à e) du présent Règlement. Ces diverses méthodes comprennent, entre autres, l’utilisation de documents d’identité délivrés par un gouvernement, la confirmation de la vérification de l’identité par une entité (étrangère) de même groupe ou de même association, l’utilisation d’un dossier de crédit, de produit d’identification, d’un chèque compensé ou encore la confirmation de l’existence d’un compte financier.

Cela dit, dans les cas où les personnes n’ont aucun document d’identité délivré par un gouvernement, n’ont pas de compte financier et n’ont pas d’historique canadien relativement à leur crédit, la nouvelle méthode à processus double semble la méthode la plus adéquate pour vérifier l’identité de ces personnes et ce, sous les anciennes et nouvelles méthodes. Plus spécifiquement, en vertu de l’alinéa 64(1)d) du présent Règlement, la méthode à processus double requiert que l’identité d’une personne soit vérifiée « conformément à deux des sous-alinéas ci-après :

(i) en se rapportant à des renseignements provenant d’une source fiable et comportant les nom et adresse de la personne et en confirmant que ces nom et adresse sont ceux de la personne,
(ii) en se rapportant à des renseignements provenant d’une source fiable et comportant les nom et date de naissance de la personne et en confirmant que ces nom et date de naissance sont ceux de la personne,
(iii) en se rapportant à des renseignements comportant le nom de la personne et confirmant le fait qu’elle a un compte de dépôt, un compte de carte de crédit ou un autre compte de prêt auprès d’une entité financière et en confirmant ces renseignements ».

Pour l’application de la méthode à processus double, le paragraphe 64(1.3) du présent règlement énonce que « les renseignements utilisés doivent provenir de sources différentes et ni la personne dont l’identité fait l’objet d’une vérification ni la personne ou l’entité qui effectue la vérification ne peuvent être une source ». Également, conformément au paragraphe 64(1.4) du présent règlement, « tout document utilisé par une personne ou une entité aux termes du paragraphe (1) doit être authentique, valide et à jour. Les autres renseignements utilisés doivent être valides et à jour ». À cet égard, il n’est pas permis de consulter une photocopie, une télécopie ou une image numérisée d’un document.

Selon les informations obtenues du ministère de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), il semble que le formulaire IMM 1262 soit un document de reconnaissance des conditions qui est remis à la personne par l’agent d’IRCC lors de son arrivée au pays. Le formulaire est rempli en présence de l’agent d’IRCC par la personne pour laquelle l’identité doit être vérifiée et il est signé par ceux-ci une fois complété. La version originale du formulaire est conservée par IRCC et une copie du formulaire est remise à la personne.

À la lumière de ces faits, il semble que le formulaire IMM 1262 ne constitue pas un document admissible pour vérifier l’identité des personnes dans le cadre des anciennes et des nouvelles méthodes de vérification de l’identité des personnes en vertu du paragraphe 64(1) du Règlement.

À titre d’alternative, la directive de CANAFE, Méthodes pour vérifier l’identité des personnes et confirmer l’existence des entités, fournit une liste non-exhaustive de sources de renseignements fiables pouvant servir à la vérification de l’identité des personnes. Il est possible que d’autres documents émis par IRCC soient admissibles pour vérifier l’identité des personnes si toutes les exigences en matière de vérification de l’identité de ces personnes, ainsi que les exigences en matière de tenue de document sont satisfaites.

Toutefois, si les exigences ne peuvent pas être complètement satisfaites, le paragraphe 64(1.5) du Règlement stipule que “dans le cas d’un compte de dépôt de détail ouvert au titre du paragraphe 448.1(1) de la Loi sur les banques, la personne ou l’entité qui ne peut pas vérifier l’identité d’une personne selon les moyens visés à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à e) est réputée avoir fait la vérification conformément au paragraphe (1) si la personne qui demande l’ouverture de compte remplit les conditions visées aux paragraphes 4(1) ou (2) du Règlement sur l’accès aux services bancaires de base ». À titre informatif, l’annexe intitulée « Identification » énumère les formulaires IMM 1000, IMM 1442 ou IMM 5292 d’IRCC (partie A), ainsi qu’un passeport étranger (partie B) comme étant des pièces d’identité, parmi d’autres, admissibles pour vérifier l’identité d’une personne au sens du Règlement sur l’accès aux services bancaires de base.

Date répondue : 2017-12-11

Réponse mise à jour le : 2019-07-16

Numéro IP : PI-8156

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives : Méthodes pour vérifier l’identité des personnes et confirmer l’existence des entités

Règlements : 64(1)

Carte d’identité d’un employé

Question:

Je veux savoir si une carte d’employé est un document admissible pour vérifier l’identité d’une personne selon la méthode liée à une pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement.

Réponse:

Conformément à l’alinéa 64(1)a) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), l’identité d’une personne peut être vérifiée « en se rapportant à un document d’identité délivré par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial ou un gouvernement étranger autre que municipal, contenant le nom et la photographie de la personne et en confirmant que ce nom et cette photographie sont ceux de la personne ». Dans la directive de CANAFE intitulée Méthodes pour vérifier l’identité des personnes et confirmer l’existence des entités, il s’agit de la « méthode d’identification à l’aide d’une pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement ».

Ainsi, puisqu’une carte d’employé n’est pas un document d’identification délivré par un gouvernement, elle ne peut pas être acceptée au sens de l’alinéa 64(1)a) du Règlement. Même s’il s’agit d’une carte d’employé fournie par un gouvernement à titre d’employeur, elle n’est pas considérée comme un document d’identification délivré par un gouvernement.

Date répondue : 2017-12-11

Numéro IP : PI-8154

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives : Méthodes pour vérifier l’identité des personnes et confirmer l’existence des entités

Règlements : 64(1)(a)

Relevé de réception de fonds – Vérification de l'identité et tenue des documents

Question:

1. Veuillez apporter des précisions au sujet d’un compte « touché » par une opération lorsqu’il est question de remplir un relevé de réception de fonds. En particulier, les exigences diffèrent-elles selon qu’il s’agit de la réception d’espèces, d’une traite bancaire ou de fonds par virement électronique?

2. Sommes-nous tenus de vérifier l’identité d’une personne qui a signé le chèque, mais qui n’est pas présente? Sommes-nous tenus de vérifier l’identité des deux titulaires de compte si le chèque provient d’un compte conjoint, même si seulement l’un d’eux participe à l’opération immobilière?

3. Lorsqu’une personne morale achète ou vend un bien immobilier, sommes-nous tenus de vérifier son existence? Faut-il vérifier l’identité de la personne qui agit pour le compte de la personne morale? Faut-il consigner le nom de la personne morale à titre de tiers?

4. Faut-il en tout temps prendre des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements sur un compte ou faut-il uniquement le faire lorsque les fonds sont fournis directement à l'agent chargé de l’inscription par le client de l’agent acheteur? Par exemple, le client de l’agent acheteur A, Jean, fournit un chèque pour l’acompte directement à l’agent B chargé de l’inscription. Il revient uniquement à l’agent acheteur A de prendre des « mesures raisonnables » pour obtenir les renseignements sur le compte de Jean.

 

Réponse:

Avant de répondre à vos questions, il importe de passer en revue les principes importants qui s’appliquent.

• Selon le paragraphe 39(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), « sous réserve des paragraphes (3), (4), (5), (6), 52(2) et 62(2), tout courtier ou agent immobilier doit tenir, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 37, les documents suivants :
a) un relevé de réception de fonds à l’égard de chaque somme qu’il reçoit au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public;
b) un dossier-client pour chaque vente ou achat de biens immobiliers;
c) s’agissant d’un relevé de réception de fonds ou d’un dossier-client à l’égard d’une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec le courtier ou l’agent immobilier ».

• Le paragraphe 1(2) du Règlement présente en détail les renseignements qui doivent être conservés dans un relevé de réception de fonds. Il est défini comme un « document comportant, à l’égard de la réception de fonds dans le cadre d’une opération, les renseignements suivants :
a) s’ils ne peuvent être facilement obtenus d’autres documents tenus et conservés en application du présent règlement par le destinataire, le nom de la personne ou de l’entité qui remet de fait la somme, ainsi que les renseignements suivants :
(i) s’il s’agit d’une somme reçue d’une personne, son adresse, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession,
(ii) s’il s’agit d’une somme reçue d’une entité, son adresse et la nature de son entreprise principale;
b) la date de l’opération;
c) pour chaque compte touché par l’opération, le numéro du compte, le type de compte, le nom au complet de chaque titulaire du compte et la devise dans laquelle l’opération est effectuée;
d) le détail de l’opération et son objet, notamment le nom des autres personnes ou entités en cause et le type et le mode d’opération;
e) si les fonds sont reçus en espèces, la manière dont ils sont reçus, notamment par véhicule blindé, en personne ou par courrier;
f) le montant total de la somme reçue et la devise en cause ».

• Conformément au paragraphe 39(4) du Règlement, si chacune des parties à une opération immobilière (l’acheteur et le vendeur) est représentée par un courtier ou un agent immobilier, et que l’une des parties fournit les fonds au courtier ou à l’agent immobilier de l’autre partie, il appartient au courtier ou à l’agent immobilier représentant la partie qui fournit les fonds de tenir le relevé de réception de fonds.

En lien avec le paragraphe 39(4) du Règlement, le paragraphe 39(5) du Règlement indique que : « le courtier ou l’agent immobilier qui doit tenir le relevé de réception de fonds au titre du paragraphe (4) peut passer outre à l’obligation d’y inscrire les renseignements ci-après si, malgré la prise de mesures raisonnables, il est dans l’impossibilité de les obtenir :
a) pour chaque compte touché par l’opération, le numéro du compte et le type de compte;
b) le nom au complet de chaque titulaire du compte ».

• De surcroît, le paragraphe 39(6) du Règlement stipule que « le courtier ou l’agent immobilier qui doit tenir le relevé de réception de fonds au titre du paragraphe (4) et qui établit que l’un des comptes touchés par l’opération est un compte en fiducie dont le titulaire est un autre courtier ou agent immobilier doit inscrire ce renseignement dans le relevé, mais peut passer outre à son obligation d’y inscrire les renseignements suivants :
a) le numéro du compte en fiducie;
b) le nom au complet de chaque titulaire de ce compte ».

• En ce qui concerne les exigences connexes liées à la vérification de l’identité, le paragraphe 59.2(1) du Règlement précise ceci : « sous réserve du paragraphe 62(2) et de l’article 63, tout courtier ou agent immobilier doit prendre les mesures ci-après relativement à toute opération à l’égard de laquelle des documents doivent être tenus en application du paragraphe 39(1) :
a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui effectue l’opération;
b) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale pour le compte de laquelle l’opération est effectuée, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale;
c) conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité autre qu’une personne morale pour le compte de laquelle l’opération est effectuée ».

1. Un compte « touché » correspond à tout compte lié à une opération, y compris le compte d’où proviennent les fonds (par exemple dans le cas d’un chèque, d’un télévirement, etc.) et tout compte dans lequel les fonds sont déposés (par exemple le compte de fiducie d’un courtier). Le relevé de réception de fonds doit contenir tous les renseignements au sujet de tout compte touché par l’opération.

Lorsqu’il s’agit d’une somme reçue en espèces, il n’est pas nécessaire d’inclure dans le relevé de réception de fonds les renseignements sur le compte d’où proviennent les fonds. Il faut, par contre, inclure les renseignements sur la façon dont les fonds sont reçus, conformément à l’alinéa e) de la définition de relevé de réception de fonds au paragraphe 1(2) du Règlement. Tout compte dans lequel les espèces sont déposées est considéré comme étant un compte « touché » par l’opération. Le relevé de réception de fonds doit donc contenir les renseignements sur ce compte.

Il convient de noter que, si chacune des parties à une opération immobilière est représentée, il incombe au courtier ou à l’agent immobilier représentant la partie qui fournit les fonds de conserver le relevé de réception de fonds et, dans ce cas-ci, les renseignements au sujet du compte et du type de compte et le nom au complet du titulaire de compte, s’il est possible de les obtenir en prenant des mesures raisonnables. De même, si les deux parties sont représentées, le courtier ou l’agent immobilier n’est pas tenu d’inclure dans le relevé de réception de fonds le numéro de compte ou le nom au complet du titulaire du compte s’il s’agit d’un compte de fiducie détenu par un autre courtier ou un agent immobilier. Dans ce cas, le relevé de réception de fonds doit uniquement indiquer que l’opération était liée à un compte de fiducie détenu auprès d’un autre courtier ou d’un agent immobilier.

2. Lorsqu’il doit conserver un relevé de réception de fonds, le courtier ou l’agent immobilier doit aussi vérifier l’identité de la personne qui effectue l’opération. Il n’est pas nécessaire de vérifier l’identité de la personne qui a signé le chèque si ce n’est pas elle qui a effectué l’opération, mais il faut obtenir leurs renseignements et les consigner dans le relevé de réception de fonds. En particulier, le relevé de réception des fonds doit contenir les renseignements sur le compte touché par l’opération, dont le nom au complet du titulaire du compte, ou des titulaires de compte dans le cas d’un compte conjoint, et tout autre renseignement compris dans la définition. Comme pour la première question, si chacune des parties à une opération immobilière est représentée et qu’il est possible, en prenant des mesures raisonnables, d’obtenir les renseignements au sujet du compte et du type de compte et le nom au complet du titulaire de compte, il faut alors les ajouter au relevé de réception de fonds.

3. Lorsqu’il agit à titre d’agent dans le cadre de l’achat ou de la vente d’un bien immobilier pour le compte d’un client, le courtier ou l’agent immobilier doit tenir un dossier-client. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, le dossier-client doit contenir une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant à l’opération. Pour ce qui est de vérifier l’identité, le courtier ou l’agent immobilier doit vérifier l’identité de toute personne qui effectue l’opération et confirmer l’existence de la personne morale pour le compte de laquelle l’opération a été effectuée et vérifier sa dénomination sociale et son adresse, ainsi que les noms des administrateurs.

Selon l’article 10 du Règlement, « toute personne ou entité qui doit tenir un dossier-client aux termes du présent règlement doit, au moment où elle constitue ce dossier, prendre des mesures raisonnables pour établir si le client agit pour le compte d’un tiers ». Si la personne ou l’entité détermine que la personne agit pour le compte d’un tiers ou si elle n’est pas en mesure de déterminer si c’est le cas ou non, mais qu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner que c’est le cas, elle doit conserver d’autres documents. Selon la directive de CANAFE intitulée Exigences relatives à la détermination quant aux tiers, « un tiers est une personne ou une entité qui donne instruction à une autre personne ou entité d’effectuer une activité ou une opération financière pour son compte. Lorsque vous devez établir s’il y a un tiers qui donne des instructions, il ne s’agit pas de qui est le propriétaire de l’argent ou de qui en bénéficie, ou bien, de qui effectue l’opération ou l’activité. Il s’agit plutôt de la personne qui donne les instructions quant à la façon de procéder avec l’argent ou d’effectuer une opération ou une activité en particulier. Si vous déterminez que la personne devant vous agit selon les instructions de quelqu’un d’autre, cette autre personne est le tiers ». Selon l’article 7 du Règlement et la directive de CANAFE, une personne qui agit pour le compte de son employeur est réputée agir pour le compte d’un tiers, sauf si elle dépose une somme en espèces dans le compte d’affaires de son employeur.

4. Le relevé de réception de fonds doit contenir les renseignements sur tout compte touché par l’opération. Lorsque certaines conditions sont remplies, si ces renseignements peuvent être obtenus en prenant des mesures raisonnables, ils doivent être ajoutés au relevé de réception de fonds. En particulier, comme l’indique la réponse aux questions 1 et 2, si chacune des parties à une opération immobilière est représentée, il appartient alors au courtier ou à l’agent immobilier représentant la partie qui fournit les fonds de conserver le relevé de réception de fonds, lequel doit contenir les renseignements sur le numéro de compte, le type de compte et le nom au complet du titulaire de compte, s’il est possible de les obtenir en prenant des mesures raisonnables. De même, si les deux parties sont représentées, le courtier ou l’agent immobilier n’est pas tenu d’inclure dans le relevé de réception de fonds le numéro de compte ou le nom au complet du titulaire du compte s’il s’agit d’un compte de fiducie détenu par un autre courtier ou agent immobilier. Dans ce cas, le relevé de réception de fonds doit uniquement indiquer que l’opération était liée à un compte de fiducie détenu par un autre courtier ou agent immobilier.

Par conséquent, en ce qui concerne l’exemple que vous avez donné, selon lequel Jean (l’acheteur représenté par l’agent A) fournit un chèque à l’agent B chargé de l’inscription (le représentant du vendeur), l’agent acheteur A doit conserver un relevé de réception de fonds et doit prendre des mesures raisonnables pour obtenir le numéro de compte, le type de compte et le nom au complet du titulaire du compte touché par l’opération, notamment le compte d’où proviennent les fonds et le compte dans lequel les fonds sont déposés. Si l’agent acheteur A détermine que le compte touché par l’opération est un compte de fiducie détenu par un autre courtier ou agent immobilier, par exemple l’agent B chargé de l’inscription ou le courtier de l’agent B chargé de l’inscription, il doit alors indiquer dans le relevé de réception des fonds que le compte lié à l’opération est un compte de fiducie, et il n’est pas tenu d’inclure dans le relevé de réception de fonds le numéro de ce compte de fiducie ni le nom au complet du titulaire du compte.

Date répondue : 2017-11-14

Numéro IP : PI-8150

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Vérification de l'identité, Tenue de documents

Directives : Exigences relatives à la détermination quant aux tiers

Règlements : 39(1), 1(2), 39(4), 39(6), 10, 7

Relevé de réception de fonds – compte conjoint et traite bancaire

Question:

Nous souhaitons obtenir des directives au sujet de la réception de fonds par le secteur de l’immobilier, en particulier en ce qui a trait aux situations suivantes :

1. Lorsque nous recevons un chèque signé par Jean pour un compte détenu conjointement par Jean et sa femme, Jeanne, sommes-nous tenus de conserver un document d’identification pour Jeanne ?

2. Lorsque nous recevons d'un acheteur une traite bancaire ou une traite certifiée d’une institution financière pour un acompte, rien n’indique de quel compte proviennent les fonds. Par conséquent, sommes-nous tenus de vérifier l’identité de la partie en question ou devons-nous considérer les fonds comme ayant été reçus de l’institution financière?

Réponse:

Selon l’alinéa 39(1)a) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), tout courtier ou agent immobilier doit tenir, lorsqu’il agit à titre d’agent dans le cadre de l’achat ou de la vente d’un bien immobilier pour le compte d’une personne, certains documents, y compris « un relevé de réception de fonds à l’égard de chaque somme qu’il reçoit au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public ».

Le paragraphe 1(2) du Règlement présente en détail les renseignements qui doivent être conservés dans le relevé de réception de fonds, notamment « c) pour chaque compte touché par l’opération, le numéro du compte, le type de compte, le nom au complet de chaque titulaire du compte et la devise dans laquelle l’opération est effectuée ». Un compte touché s’entend de tout compte lié à l’opération, ce qui comprend tout compte d’où proviennent les fonds (comme dans le cas d’un chèque) et tout compte où les fonds doivent être déposés (comme un compte de courtier).

Selon le paragraphe 39(4) du Règlement, si chacune des parties à une opération immobilière (l’acheteur et le vendeur) est représentée par un courtier ou un agent immobilier, et que l’une des parties fournit les fonds au courtier ou à l’agent immobilier de l’autre partie, il appartient au courtier ou à l’agent représentant la partie qui fournit les fonds de conserver le relevé de réception de fonds. Dans ce cas, conformément au paragraphe 39(5) du Règlement, si,malgré la prise de mesures raisonnables, le courtier ou l’agent immobilier ne peut obtenir le numéro du compte, le type de compte et le nom au complet de chaque titulaire du compte, il n’est pas tenu d’inscrire les renseignements sur le relevé de réception de fonds.

En outre, en ce qui concerne le paragraphe 39(4) du Règlement, le paragraphe 39(6) du Règlement indique que « le courtier ou l’agent immobilier qui doit tenir le relevé de réception de fonds au titre du paragraphe (4) et qui établit que l’un des comptes touchés par l’opération est un compte en fiducie dont le titulaire est un autre courtier ou agent immobilier doit inscrire ce renseignement dans le relevé, mais peut passer outre à son obligation d’y inscrire les renseignements suivants :

a) le numéro du compte en fiducie;
b) le nom au complet de chaque titulaire de ce compte ».

Lorsqu’il faut conserver un relevé de réception de fonds pour une personne, l’alinéa 59.2(1)a) du Règlement indique que tout courtier ou agent immobilier doit « conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui effectue l’opération ». Selon le paragraphe 59.2(2) du Règlement, si les parties (l’acheteur et le vendeur) sont toutes les deux représentées par des courtiers ou des agents immobiliers distincts, il appartient à chacun des courtiers ou agents immobiliers de vérifier l’identité de la partie qu’il représente.

Ainsi, pour répondre aux deux questions, lorsqu’il reçoit des fonds, un courtier ou un agent immobilier doit conserver un relevé de réception de fonds et vérifier l’identité de la personne qui effectue l’opération. Pour l’exemple fourni à la première question, cela signifie que, si Jean fournit un chèque dont les fonds proviennent du compte qu’il détient conjointement avec Jeanne, il faut alors conserver un relevé de réception de fonds et vérifier l’identité de Jean conformément aux méthodes énumérées au paragraphe 64(1) du Règlement, parce que c’est lui qui effectue l’opération. Le relevé de réception des fonds doit comprendre les renseignements sur tout compte lié à l’opération, dont le nom au complet du titulaire du compte, ou les deux titulaires du compte dans le cas d’un compte conjoint. D’après le paragraphe 64(1) du Règlement, il n’est pas nécessaire de vérifier l’identité de Jeanne, mais le relevé de réception de fonds doit contenir les renseignements à son sujet parce qu’elle est un des titulaires du compte lié à l’opération. La même exigence s’applique dans le cas d’un acompte fourni par une personne au moyen d’une traite bancaire ou d’un chèque certifié.

Il convient de noter que, comme il est mentionné précédemment, si chacune des parties à une opération immobilière est représentée, il incombe au courtier ou à l’agent immobilier représentant la partie qui fournit les fonds de conserver le relevé de réception de fonds et, dans ce cas-ci, le relevé de réception de fonds doit contenir les renseignements au sujet du compte et du type de compte et le nom au complet du titulaire de compte s’il est possible de les obtenir en prenant des mesures raisonnables. De même, si les deux parties sont représentées, le courtier ou l’agent immobilier n’est pas tenu d’inclure dans le relevé de réception de fonds le numéro de compte ou le nom au complet du titulaire du compte s’il s’agit d’un compte de fiducie détenu par un autre courtier ou agent immobilier. Dans ce cas, le relevé de réception de fonds doit uniquement indiquer que l’opération était liée à un compte de fiducie détenu auprès d’un autre courtier ou agent immobilier.

Date répondue : 2017-11-14

Numéro IP : PI-8142

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Vérification de l'identité, Tenue de documents

Règlements : 39(1)(a), 1(2), 64(1)

Volet étranger d’une opération immobilière

Question:

En tant que courtier ou agent immobilier, je souhaite obtenir des précisions au sujet de mes obligations en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) et de ses règlements connexes lorsque l’opération immobilière comprend un volet étranger. En particulier, je cherche à savoir si mon entreprise est assujettie à la Loi et aux règlements connexes lorsqu’elle agit à titre d’agent dans le cadre de l’une ou l’autre des activités suivantes :

· l’achat ou la vente d’un bien immobilier étranger par un acheteur/vendeur étranger;
· l’achat ou la vente d’un bien immobilier par un client canadien;
· la vente d’un bien immobilier canadien par un client canadien à un acheteur étranger.

Réponse:

Conformément au paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), un courtier ou un agent immobilier s’entend d’une « personne ou entité autorisée, par licence, permis ou enregistrement délivré aux termes d’une loi provinciale, à vendre ou à acheter des biens immobiliers ». De plus, l’article 37 du Règlement stipule que les courtiers ou agents immobiliers sont assujettis à la partie 1 et à la partie 1.1 de la Loi « lorsqu’ils agissent à titre d’agents dans le cadre de l’achat ou de la vente de biens immobiliers ».

À titre de mise en contexte, vous avez indiqué que votre entreprise est titulaire d’un permis/d’une licence délivré en vertu d’une loi provinciale pour l’achat ou la vente de biens immobiliers. Ainsi, il semble que votre entreprise répond à la définition de courtier ou d’agent immobilier qui est assujetti à la partie 1 et à la partie 1.1 de la Loi. Par conséquent, votre entreprise doit s’acquitter des obligations pertinentes énumérées dans la Loi et les règlements connexes, y compris déclarer des opérations à CANAFE, tenir des documents, vérifier l’identité des clients et mettre en œuvre un programme de conformité.

Toutefois, la section « autorisée, par licence, permis ou enregistrement délivré aux termes d’une loi provinciale » laisse entendre que les activités doivent être effectuées au Canada. Par conséquent, votre entreprise doit élaborer et mettre en œuvre des politiques et des procédures relativement à ses activités au Canada. Bien qu’il s’agisse toujours d’une question de fait lorsqu’il faut déterminer si une activité est réalisée ou non au Canada, les facteurs les plus pertinents à prendre en considération sont l’endroit où l’achat ou la vente du bien immobilier a lieu et l’endroit où le bien immobilier est situé, plutôt que l’endroit où sont situés les acheteurs et les vendeurs.

Par conséquent, le fait d’agir à titre d’agent pour l’achat ou la vente d’un bien immobilier étranger, peu importe si l’acheteur ou le vendeur est situé au Canada, n’est pas considéré comme une activité menée au Canada pour laquelle le courtier ou l’agent immobilier a besoin d’être enregistré ou détenir un permis ou une licence en vertu d’une loi provinciale. Ainsi, dans le cas présent, votre entreprise n’est pas tenue de s’acquitter des obligations prévues par la Loi et les règlements connexes.

Cela dit, en ce qui concerne la vente d’un bien immobilier canadien à un acheteur étranger, votre entreprise doit s’acquitter des obligations énoncées dans la Loi et les règlements connexes. Elle doit donc respecter ses obligations en matière de vérification de l’identité des clients, notamment vérifier l’identité de toute personne qui effectue l’opération ou confirmer l’existence de toute entité pour le compte de laquelle l’opération est effectuée, conformément au paragraphe 59.2(1) du Règlement.

Toutefois, le paragraphe 59.2(2) du Règlement prévoit une exception aux obligations de vérifier l’identité d’une personne et indique que le courtier ou l’agent immobilier qui représente une partie n’est pas tenu de vérifier l’existence, l’identité ou les nom et adresse de toute autre partie si, et uniquement si, les parties – personnes ou entités – à l’opération immobilière sont représentées par un autre courtier ou agent immobilier. Par conséquent, les courtiers et les agents immobiliers ne sont pas tenus de vérifier l’identité des autres parties (étrangères ou canadiennes) uniquement si les autres parties sont toutes représentées par un autre courtier ou agent immobilier, comme il est défini précédemment, aux fins de la Loi et des règlements connexes. Si la personne ou l’entité représentant les autres parties ne répond pas à la définition d’un courtier ou agent immobilier (c’est-à-dire qu’elle n’est pas « autorisée, par licence, permis ou enregistrement délivré aux termes d’une loi provinciale à effectuer ses activités), alors l’autre partie est réputée être non représentée et l’exception du paragraphe 59.2(2) du Règlement ne s’applique pas. Par conséquent, selon le paragraphe 59.2(3) du Règlement, « si certaines des parties seulement sont représentées par des courtiers ou agents immobiliers, chacun de ces courtiers ou agents immobiliers est tenu de prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité ou l’existence, selon le cas, des parties qui ne sont pas représentées ».

Date répondue : 2017-11-01

Numéro IP : PI-8140

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 1(2),59.2(1),59.2(2),59.2(3)

Loi : Partie 1

Numéros de compte caviardés

Question:

Pourrait-on seulement utiliser une carte de crédit dont le numéro a été caviardé pour satisfaire aux exigences de tenue de documents au moment de vérifier l’identité d’une personne au moyen de la méthode prévue à l’alinéa 64(1)d) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), communément appelé la méthode à processus double?

Réponse:

L’alinéa 64(1)d) du Règlement exige que l’identité d’une personne soit vérifiée « conformément à deux des sous-alinéas ci-après :

(i) en se rapportant à des renseignements provenant d’une source fiable et comportant les nom et adresse de la personne et en confirmant que ces nom et adresse sont ceux de la personne,
(ii) en se rapportant à des renseignements provenant d’une source fiable et comportant les nom et date de naissance de la personne et en confirmant que ces nom et date de naissance sont ceux de la personne,
(iii) en se rapportant à des renseignements comportant le nom de la personne et confirmant le fait qu’elle a un compte de dépôt, un compte de carte de crédit ou un autre compte de prêt auprès d’une entité financière et en confirmant ces renseignements ».

Lorsque la méthode à processus double est utilisée, il faut, selon l’alinéa 64.2d) du Règlement, conserver un document comportant le nom de la personne, la date à laquelle son identité a été vérifiée, la source des renseignements, le type de renseignements utilisés et le « numéro de compte qu’ils comprennent ou, s’il n’y a pas de numéro de compte, un numéro associé aux renseignements ».

La méthode à processus double indique donc clairement qu’il faut conserver le numéro de compte pour satisfaire à l’exigence de tenue de documents. Le terme « numéro de compte » s’entend, en règle générale, du numéro unique attribué au compte d’une personne. Il est habituellement assez complexe pour éviter que le même numéro soit attribué à plus d’une personne. Si le numéro de compte est caviardé, CANAFE ne dispose plus du véritable numéro qui est propre au compte de la personne. De plus, ces renseignements doivent être compris dans les déclarations soumises à CANAFE, s’il y a lieu, et sont essentiels aux analyses pour déterminer s’il existe un lien avec une ou plusieurs opérations. Par conséquent, ces renseignements sont aussi essentiels pour aider CANAFE à contribuer à la sécurité publique des Canadiens et Canadiennes et à protéger l’intégrité du système financier du Canada grâce à la détection, à la prévention et à la dissuasion en matière de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes.

Par conséquent, un numéro de compte de carte de crédit caviardé ne permettrait pas de satisfaire à l’exigence s’appliquant à la tenue de documents prévue à l’alinéa 64.2d) du Règlement. CANAFE s’attend plutôt à ce que les entités déclarantes consignent un numéro de compte complet, le cas échéant, lorsqu’elles vérifient l’identité d’une personne au moyen de la méthode à processus double au titre de l’alinéa 64(1)d) du Règlement.

Les personnes et les entités assujetties à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) et aux règlements connexes peuvent aussi choisir de vérifier l’identité de la personne à l’aide d’une pièce d’identité avec photo du gouvernement ou d’un dossier de crédit, ou tout simplement vérifier par d’autres moyens les renseignements requis selon la méthode à processus double.

 

Date répondue : 2017-10-18

Numéro IP : PI-8138

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 64(1)(d)

Méthode d’attestation

Question:

Nous souhaitons savoir si la méthode d’attestation de l’annexe 7 fait partie des nouvelles méthodes pour vérifier l’identité d’une personne en vertu du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement).

Réponse:

La méthode d’attestation (qui se trouve à l’annexe 1 de la directive de CANAFE : méthodes pour vérifier l’identité des personnes et confirmer l’existence des entités) est une ancienne méthode décrite à l’annexe 7 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) qui prévoit l’obtention auprès d’un commissaire à l’assermentation au Canada ou d’un répondant au Canada (une personne qui exerce l’une des professions énumérées au paragraphe 3(2) de l’annexe 7), d’une attestation établissant que l’une ou l’autre de ces personnes a vu le certificat de naissance, le permis de conduire, la carte d’assurance-maladie provinciale (si cela n’est pas interdit par une loi provinciale), le passeport ou tout autre document semblable de la personne. L’attestation doit être produite sous forme de photocopie lisible du document (si cela n’est pas interdit par une loi provinciale) et elle doit comprendre les nom, profession et adresse de la personne fournissant l’attestation ainsi que sa signature et le type et numéro de référence du document d’identification.

En ce qui concerne les nouvelles méthodes pour vérifier l’identité, l’alinéa 64(1)d) du Règlement exige que l’identité d’une personne soit vérifiée « conformément à deux des sous-alinéas ci-après :

(i) en se rapportant à des renseignements provenant d’une source fiable et comportant les nom et adresse de la personne et en confirmant que ces nom et adresse sont ceux de la personne,
(ii) en se rapportant à des renseignements provenant d’une source fiable et comportant les nom et date de naissance de la personne et en confirmant que ces nom et date de naissance sont ceux de la personne,
(iii) en se rapportant à des renseignements comportant le nom de la personne et confirmant le fait qu’elle a un compte de dépôt, un compte de carte de crédit ou un autre compte de prêt auprès d’une entité financière et en confirmant ces renseignements ».

D’autres exigences se rattachant à cette méthode sont énumérées au paragraphe 64(1.3) du Règlement, qui stipule que « pour l’application des sous-alinéas (1)d)(i) à (iii), les renseignements utilisés doivent provenir de sources différentes et ni la personne dont l’identité fait l’objet d’une vérification ni la personne ou l’entité qui effectue la vérification ne peuvent être une source ». Le paragraphe 64(1.4) du Règlement exige également que « tout document utilisé par une personne ou une entité aux termes du paragraphe (1) doit être authentique, valide et à jour. Les autres renseignements utilisés doivent être valides et à jour ».

Lorsque la méthode à processus double est utilisée, il faut, selon l’alinéa 64.2d) du Règlement, conserver un document comportant le nom de la personne, la date à laquelle son identité a été vérifiée, la source des renseignements, le type de renseignements utilisés et le numéro de compte compris dans ces renseignements ou, s’il n’y a pas de numéro de compte, un numéro associé aux renseignements.

Pour pouvoir utiliser les renseignements d’un document d’attestation (créé lorsqu’une méthode d’attestation est utilisée) en tant que source selon la méthode à processus double, il faut satisfaire à toutes les exigences de la méthode à processus double, dont l’exigence relative à la tenue de documents, ce qui exigerait du commissaire à l’assermentation au Canada ou du répondant au Canada qu’il crée et tienne à jour un système de numérotation pour qu’« un numéro associé aux renseignements » puisse être fourni et conservé, ce qui imposerait un fardeau non nécessaire à des personnes qui ne sont pas assujetties à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) ou aux règlements connexes. Vu que cette façon de faire n’est pas raisonnable, la méthode d’attestation ne peut donc pas être utilisée dans le cadre des nouvelles méthodes pour vérifier l’identité des clients.

Cela dit, une entité déclarante peut choisir de conclure une entente de mandataire avec une personne pour vérifier l’identité de ses clients, conformément à l'article 64.1 du Règlement. Après le 23 janvier 2018, ce mandataire ou l’entité déclarante elle-même pourra uniquement se servir des nouvelles méthodes d’identification..

Date répondue : 2017-10-16

Réponse mise à jour le : 2019-07-16

Numéro IP : PI-8132

Secteur(s) d'activité : Assureurs-vie

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 64(1)(d),64(1.3),64(1.2),64.2(d)

Adresses admissibles pour confirmer le nom et l’adresse

Question:

1. J’aimerais savoir s’il faut ou non confirmer une adresse correspondante, en plus de vérifier le nom et la date de naissance, ainsi que le nom et l’existence d’un compte auprès d’une entité financière, selon la méthode à processus double.

2. De plus, s’il faut confirmer une adresse correspondante, j’aimerais savoir si la boîte postale sur un chèque et sur la demande satisferait aux exigences.

Réponse:

Selon l’alinéa 64(1)d) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), qui correspond à la méthode à processus double dans la directive de CANAFE intitulée Méthodes pour vérifier l’identité des personnes ou confirmer l’existence des entités, l’identité d’une personne peut être vérifiée « conformément à deux des sous-alinéas ci-après :

(i) en se rapportant à des renseignements provenant d’une source fiable et comportant les nom et adresse de la personne et en confirmant que ces nom et adresse sont ceux de la personne,
(ii) en se rapportant à des renseignements provenant d’une source fiable et comportant les nom et date de naissance de la personne et en confirmant que ces nom et date de naissance sont ceux de la personne,
(iii) en se rapportant à des renseignements comportant le nom de la personne et confirmant le fait qu’elle a un compte de dépôt, un compte de carte de crédit ou un autre compte de prêt auprès d’une entité financière et en confirmant ces renseignements ».

Par conséquent, pour répondre à vos questions, une entité financière n’est pas tenue de vérifier une adresse correspondante si elle a vérifié l’identité de la personne dans le respect des exigences prévues aux sous-alinéas 64(1)d)(ii) et 64(1)d)(iii) du Règlement. Cela dit, conformément à l’alinéa 14c) du Règlement, toute entité financière doit conserver un document lorsqu’elle ouvre un compte au nom d’une personne. Ce document doit comprendre le nom, l’adresse, la date de naissance et la nature de l’entreprise principale ou de la profession de la personne, selon le cas. Une boîte postale n’est ni une adresse valide ni une adresse légitime. Il s’agit plutôt d’une boîte postale attribuée à une personne par le bureau de poste pour qu’elle puisse recevoir son courrier. L’adresse indiquée dans le Règlement correspond à l’adresse municipale où habite la personne.

Qui plus est, il est important pour une entité financière d’être au fait des autres exigences relatives à cette méthode. En particulier, le paragraphe 64(1.3) du Règlement stipule que « pour l’application des sous-alinéas (1)d)(i) à (iii), les renseignements utilisés doivent provenir de sources différentes et ni la personne dont l’identité fait l’objet d’une vérification ni la personne ou l’entité qui effectue la vérification ne peuvent être une source ». Le paragraphe 64(1.4) du Règlement exige également que « tout document utilisé par une personne ou une entité aux termes du paragraphe (1) doit être authentique, valide et à jour. Les autres renseignements utilisés doivent être valides et à jour ».

En gardant cela à l’esprit, lorsqu’une entité financière fait appel à la méthode à processus double, elle devrait s’assurer qu’elle n’est pas à l’origine des renseignements tirés du dossier de crédit du bureau de crédit qu’elle souhaite utiliser, ou que cette première source de renseignements diffère de la seconde source de renseignements qu’elle entend utiliser. Il importe que toute entité financière obtienne ce niveau de détails dans le dossier de crédit ou dans le produit qu’elle consulte.

Date répondue : 2017-10-12

Réponse mise à jour le : 2019-07-16

Numéro IP : PI-8134

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 64(1)(d)

Numéro de compte nécessaire pour la tenue de document, le cas échéant

Question:

Un demandeur a soulevé des inquiétudes relativement à l’exigence s’appliquant à la tenue de documents à l’alinéa 64.2d) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) qu’il faut respecter en conformité avec l’alinéa 64(1)d) du Règlement, correspondant à la méthode à processus double dans la directive de CANAFE.

En particulier, le demandeur se dit préoccupé par l’exigence de tenir un document sur le numéro de compte au titre du sous-alinéa 64(1)d)(iii) au moment de confirmer l’existence d’un compte de dépôt, d’un compte de carte de crédit ou d’un autre compte de prêt qu’une personne détient auprès d’une institution financière, selon la méthode à processus double. Les préoccupations soulevées portent sur l’obtention et la consignation du numéro de compte et sur le fait que des entités financières hésitent à fournir les renseignements qu’on leur demande. Par conséquent, on présente une demande d’interprétation du Règlement afin de savoir s’il est possible, selon la méthode à processus double, d’accepter ou non un numéro autre que le numéro de compte pour vérifier l’identité d’une personne.

Réponse:

Selon l’alinéa 64(1)d) du Règlement, en ce qui concerne la méthode à processus double, l’identité d’une personne peut être vérifiée « conformément à deux des sous-alinéas ci-après :

(i) en se rapportant à des renseignements provenant d’une source fiable et comportant les nom et adresse de la personne et en confirmant que ces nom et adresse sont ceux de la personne,
(ii) en se rapportant à des renseignements provenant d’une source fiable et comportant les nom et date de naissance de la personne et en confirmant que ces nom et date de naissance sont ceux de la personne,
(iii) en se rapportant à des renseignements comportant le nom de la personne et confirmant le fait qu’elle a un compte de dépôt, un compte de carte de crédit ou un autre compte de prêt auprès d’une entité financière et en confirmant ces renseignements ».

Selon l’alinéa 64.2d) du Règlement, lorsqu’on fait appel à la méthode à processus double, il faut conserver un document comportant le nom de la personne, la date à laquelle son identité a été vérifiée, la source des renseignements, le type de renseignements utilisés et « le numéro de compte qu’ils comprennent ou, s’il n’y a pas de numéro de compte, un numéro associé aux renseignements ».

En ce qui concerne la méthode à processus double, il est clair qu’il faut conserver un document faisant état d’un numéro de compte. Cette exigence s’applique au moment de confirmer l’existence de l’un des types de comptes indiqués auprès d’une entité financière. Un numéro associé aux renseignements ne peut pas être utilisé à la place d’un numéro de compte lorsqu’un compte est utilisé pour vérifier l’identité d’une personne, car il existe une distinction claire entre les deux. Ainsi, l’exigence de conserver un document ne peut pas être raisonnablement interprété comme permettant la consignation d’un autre numéro lorsqu’il existe un numéro de compte.

Ces renseignements doivent être ajoutés dans les déclarations soumises à CANAFE et sont un élément essentiel pour que CANAFE puisse contribuer à la sécurité publique des Canadiens et à la protection de l’intégrité du système financier du Canada, en détectant, en prévenant et en décourageant le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes.

Les personnes et les entités assujetties à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) et aux règlements connexes ne sont pas obligées de recourir à cette méthode précise pour vérifier l’identité d’une personne. Elles peuvent choisir de vérifier l’identité de la personne à l’aide d’une pièce d’identité avec photo du gouvernement ou d’un dossier de crédit, ou tout simplement vérifier les renseignements requis pour les deux autres catégories de renseignements comprises dans la méthode à processus double. .

Date répondue : 2017-09-29

Numéro IP : PI-8130

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 64(1)(d)

Utilisation d’un dossier de crédit et des renseignements des lignes de commerce dans le cadre de la méthode à processus double

Question:

Ma question porte sur les sources de renseignements admissibles pour vérifier l’identité d’une personne dans le cadre de la méthode à processus double. En particulier, nous aimerions savoir si nous pouvons utiliser les renseignements d’un dossier de crédit en combinaison avec ceux d’une source originale de ligne de commerce, s’il est possible d’utiliser les renseignements de deux sources originales de lignes de commerce et dans les deux cas, quelle est la source.

Réponse:

Selon l’alinéa 64(1)d) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), que l’on appelle la méthode à processus double dans la directive de CANAFE, l’identité d’une personne peut être vérifiée « conformément à deux des sous-alinéas ci-après :

(i) en se rapportant à des renseignements provenant d’une source fiable et comportant les nom et adresse de la personne et en confirmant que ces nom et adresse sont ceux de la personne,
(ii) en se rapportant à des renseignements provenant d’une source fiable et comportant les nom et date de naissance de la personne et en confirmant que ces nom et date de naissance sont ceux de la personne,
(iii) en se rapportant à des renseignements comportant le nom de la personne et confirmant le fait qu’elle a un compte de dépôt, un compte de carte de crédit ou un autre compte de prêt auprès d’une entité financière et en confirmant ces renseignements ».

D’autres exigences se rattachant à cette méthode sont énumérées au paragraphe 64(1.3) du Règlement, qui stipule que « pour l’application des sous-alinéas (1)d)(i) à (iii), les renseignements utilisés doivent provenir de sources différentes et ni la personne dont l’identité fait l’objet d’une vérification ni la personne ou l’entité qui effectue la vérification ne peuvent être une source ». Le paragraphe 64(1.4) du Règlement exige également que « tout document utilisé par une personne ou une entité aux termes du paragraphe (1) doit être original, valide et à jour. Les autres renseignements utilisés doivent être valides et à jour ».

Utilisation des renseignements d’un dossier de crédit canadien
La directive de CANAFE présente à titre d'exemple un dossier de crédit d'un client qui existe depuis au moins six mois comme étant un moyen admissible pour obtenir les renseignements requis permettant de confirmer l’une des catégories de renseignements (nom et adresse, nom et date de naissance ou nom et confirmation d’un compte de dépôt, d’un compte de carte de crédit ou d’un compte de prêt auprès d’une entité financière) en vertu de la méthode à processus double. Dans ce cas-ci, le fournisseur du dossier de crédit (p. ex. bureau de crédit canadien) est considéré comme étant la source, et une seconde source doit être utilisée pour confirmer l’une des autres catégories de renseignements. L’entité déclarante doit s’assurer qu’elle n’est pas la source des renseignements tirés du dossier de crédit et que l’origine des renseignements du dossier de crédit de la première source qu’elle consulte est différente de celle de la deuxième source utilisée.

Par exemple, pour vérifier l’identité d’une personne, une entité déclarante utilise le dossier de crédit de la personne provenant d’un bureau de crédit canadien pour confirmer le nom et l’adresse de la personne, qui corresponde finalement aux renseignements fournis par la personne. Le dossier de crédit canadien est la source, et l’entité déclarante doit s’assurer qu’elle n’est pas elle-même la source des renseignements du dossier de crédit qu’elle consulte. De plus, si les renseignements du dossier de crédit proviennent d’une banque ou d’une société de prêt, l’entité déclarante doit s’assurer que les renseignements de la deuxième source ne proviennent pas de cette même banque ou société de prêt dans le cadre de la méthode à processus double.

Utilisation des renseignements d’une ligne de commerce
La directive de CANAFE indique également qu’une entité déclarante peut se servir d’un produit créé par un bureau de crédit canadien (qui contient les renseignements de deux sources de ligne de commerce originales) pour vérifier l’identité d’une personne en vertu de la méthode à processus double. Dans ce cas-ci, les deux fournisseurs de renseignements de ligne de commerce originale sont des sources différentes et le bureau de crédit canadien utilise leurs renseignements pour créer le produit qu’il offre. L’entité déclarante doit obtenir le nom et les renseignements de deux sources de ligne de commerce originale du bureau de crédit. L’entité déclarante doit utiliser des renseignements distincts de chacune des sources de ligne de commerce pour vérifier l’une des catégories de renseignements nécessaires dans le cadre de la méthode à processus double (nom et adresse, nom et date de naissance ou nom et confirmation d’un compte de dépôt, d’un compte de carte de crédit ou d’un compte de prêt auprès d’une entité financière).

Par exemple, pour vérifier l’identité d’une personne, un bureau de crédit canadien pourrait fournir à une entité déclarante un produit créé au moyen des renseignements de la société de prêt A pour confirmer le nom de la personne et que celle-ci détient un compte de prêt, et des renseignements de la banque B pour confirmer le nom et l’adresse de la personne. La société de prêt A et la banque B seraient chacune une source de renseignements. Pour vérifier l’identité dans le cadre de la méthode à processus double, la personne ou l’entité déclarante doit alors obtenir et utiliser les renseignements de chacune des sources et s’assurer qu’ils correspondent aux renseignements fournis par la personne.

Logiquement, puisque c’est possible d’utiliser les renseignements de deux sources de ligne de commerce originales différentes fournies par un bureau de crédit canadien, ce serait aussi possible d’utiliser les renseignements d’une source de ligne de commerce fournie par un bureau de crédit canadien.

Par conséquent, dans le cadre de la méthode à processus double, une entité déclarante peut utiliser les renseignements d’un dossier de crédit d’un bureau de crédit canadien, qui existe depuis au moins six mois, comme une source pour vérifier l’identité d’une personne et comme deuxième source, les renseignements d’une source de ligne de commerce originale fournis par un bureau de crédit canadien. Elle doit aussi s’assurer qu’elle n’est pas à l’origine des renseignements du dossier de crédit qu’elle utilise ou que les renseignements de la deuxième source ne proviennent pas de la même ligne de commerce que ceux de la première source. De même, l’entité déclarante peut consulter des renseignements provenant de deux sources de ligne de commerce originales fournis par un bureau de crédit canadien. Quels que soient les renseignements ou la source utilisés, l’entité déclarante doit respecter les exigences de la méthode à processus double, y compris l’exigence relative à la tenue de documents prévue à l’alinéa 64.2d) du Règlement.

Date répondue : 2017-09-20

Réponse mise à jour le : 2019-07-16

Numéro IP : PI-8124

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives : Méthodes pour vérifier l’identité des personnes et confirmer l’existence des entités

Règlements : 64(1)(d)

Deux dossiers de crédit en existence depuis au moins six mois selon la méthode à double processus

Question:

Si une personne possède des antécédents de crédit d’une durée de moins de trois ans et que, par conséquent, l’entité déclarante ne peut pas compter sur l’alinéa 64(1)c) du Règlement (méthode liée au dossier de crédit), peut-elle aux fins de l’alinéa 64(1)d) du Règlement (méthode à processus double) compter sur deux dossiers de crédit distincts de deux sources différentes? En d’autres mots, l’entité déclarante peut-elle compter sur un dossier de crédit du Bureau de crédit A et un dossier de crédit du Bureau de crédit B aux fins de l’alinéa 64(1)d) du Règlement, un dossier servant à confirmer le nom et l’adresse et l’autre, le nom et la date de naissance?

Réponse:

Selon l’alinéa 64(1)d) du Règlement, soit la méthode à processus double énoncée dans la directive de CANAFE, l’identité d’une personne peut être vérifiée « conformément à deux des sous-alinéas ci-après :

(i) en se rapportant à des renseignements provenant d’une source fiable et comportant les nom et adresse de la personne et en confirmant que ces nom et adresse sont ceux de la personne,
(ii) en se rapportant à des renseignements provenant d’une source fiable et comportant les nom et date de naissance de la personne et en confirmant que ces nom et date de naissance sont ceux de la personne,
(iii) en se rapportant à des renseignements comportant le nom de la personne et confirmant le fait qu’elle a un compte de dépôt, un compte de carte de crédit ou un autre compte de prêt auprès d’une entité financière et en confirmant ces renseignements ».

D’autres exigences se rattachant à cette méthode sont énumérées au paragraphe 64(1.3) du Règlement, qui stipule que « pour l’application des sous-alinéas (1)d)(i) à (iii), les renseignements utilisés doivent provenir de sources différentes et ni la personne dont l’identité fait l’objet d’une vérification ni la personne ou l’entité qui effectue la vérification ne peuvent être une source ». Le paragraphe 64(1.4) du Règlement exige également que « tout document utilisé par une personne ou une entité aux termes du paragraphe (1) doit être authentique, valide et à jour. Les autres renseignements utilisés doivent être valides et à jour ».

Comme exemple de renseignements d’une source fiable selon la méthode à processus double, la directive de CANAFE donne l’exemple d’« un dossier de crédit canadien qui existe depuis au moins six mois ». Dans ce cas-ci, le fournisseur du dossier de crédit (p. ex. un bureau de crédit au Canada) serait la source aux fins de la vérification de l’identité d’une personne.

Par conséquent, il semble que l’utilisation d’un dossier de crédit canadien, qui existe depuis au moins six mois et provenant de deux bureaux de crédit différents, pour confirmer deux des catégories de renseignements selon la méthode à processus double, serait admissible, pourvu que toutes les exigences énoncées dans le Règlement soient satisfaites. La personne ou l’entité qui fait la déclaration devrait être en mesure de confirmer que les renseignements du dossier de crédit proviennent de deux sources autres qu’elle-même et qu’elle a vérifié des renseignements différents dans chacune des sources. Par exemple, si elle a vérifié des renseignements d’une banque et d’une société de prêt dans le dossier de crédit provenant de la première source, elle ne doit pas utiliser les renseignements de cette même banque ou société de prêt dans le dossier de crédit fourni par la deuxième source.

 

Date répondue : 2017-08-31

Réponse mise à jour le : 2019-07-16

Numéro IP : PI-8116

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 64(1)(d)

Utilisation de la description cadastrale de la propriété en guide d’adresse

Question:

J’aimerais savoir s’il est possible d’utiliser la description cadastrale d’une propriété comme adresse lorsque l’adresse municipale conventionnelle n’existe pas.

Réponse:

Par le passé, CANAFE a indiqué que l’adresse dont fait référence le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) correspond à l’adresse où le client réside ou l’emplacement physique où l’entité mène ses activités. Lorsque le client réside dans un endroit où il n’y a pas d’adresse, il faut fournir une description aussi détaillée que possible, y compris tous les renseignements ou les caractéristiques pouvant être utiles pour localiser l’emplacement physique de la personne.

Aux fins de la production de renseignements, une description précise d’une adresse permet à CANAFE d’analyser les éléments de preuve et d’établir les liens entre l’emplacement physique du client, les opérations financières et les particularités dans les activités soupçonnées d’être liés au blanchiment d’argent, au financement des activités terroristes ou à d’autres menaces pour la sécurité du Canada. Cela revêt aussi une grande importance lorsque les renseignements sont communiqués aux partenaires, car ils peuvent aider dans le cadre d’enquêtes criminelles à identifier de nouvelles cibles ou à localiser des produits de la criminalité cachés et à communiquer les faits nécessaires à l’obtention de mandats. 

Par conséquent, pour répondre à votre question, on a déterminé que vous pouvez utiliser une description cadastrale de la propriété, pourvu que la description en question soit suffisamment précise pour que l’on puisse déterminer exactement à quel endroit précis habite le client.

Par contre, si la description cadastrale de la propriété fait référence à une région ou à une parcelle de terrain où il y a plusieurs propriétés, la description cadastrale de la propriété ne serait alors pas suffisante. Elle pourrait être utilisée en remplacement d’un code postal, mais elle ne serait pas en soi une adresse aux fins du Règlement.

Date répondue : 2017-05-31

Numéro IP : PI-7654

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Vérification de l'identité, Tenue de documents, Déclaration

Fournisseur de services mobiles

Question:

Je cherche à obtenir des précisions sur la façon de vérifier l’identité d’un client à distance lorsque celui-ci a moins de trois ans d’antécédents en matière de crédit. En particulier, je souhaite savoir s’il est possible d’utiliser le document d’un fournisseur de services mobiles pour vérifier le nom et l’adresse du client dans le cadre de la méthode à processus double.

Réponse:

Selon l’alinéa 64(1)d) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) ou la directive de CANAFE portant sur la « méthode à processus double », l’identité d’une personne peut être vérifiée au moyen de deux des méthodes suivantes : 
(i) en se rapportant à des renseignements provenant d’une source fiable et comportant les nom et adresse de la personne et en confirmant que ces nom et adresse sont ceux de la personne,
(ii) en se rapportant à des renseignements provenant d’une source fiable et comportant les nom et date de naissance de la personne et en confirmant que ces nom et date de naissance sont ceux de la personne,
(iii)  en se rapportant à des renseignements comportant qu’elle a un compte de dépôt, un compte de carte de crédit ou un autre compte de prêt auprès d’une entité financière et en confirmant ces renseignements.

Le paragraphe 64(1.3) du Règlement indique que, aux fins de la méthode à processus double, « les renseignements utilisés doivent provenir de sources différentes et ni la personne dont l’identité fait l’objet d’une vérification ni la personne ou l’entité qui effectue la vérification ne peuvent être une source ». En outre, selon le paragraphe 64(1.4) du Règlement, « tout document utilisé par une personne ou une entité aux termes du paragraphe (1) doit être authentic, valide et à jour. Les autres renseignements utilisés doivent être valides et à jour ».

Ainsi, selon la méthode à processus double, une entité déclarante doit consulter des documents authentiques, valides et à jour ou des renseignements valides et à jour provenant de deux sources indépendantes et fiables pour vérifier l’identité de son client. De plus, les renseignements doivent être identiques aux renseignements fournis par le client. Pour vérifier l’identité d’un client, vous devez faire appel à une source fiable, c’est-à-dire bien connue, qui jouit d’une bonne réputation et qui est digne de confiance. La source ne peut pas être l’entité déclarante ou le client. Il doit s’agir d’une source indépendante.

Comme le mentionne le paragraphe 64.2(d) du Règlement, lorsque vous utilisez la méthode à processus double pour vérifier l’identité d’un client, vous devez conserver un document faisant état du nom de la personne, de la date à laquelle son identité a été vérifiée selon cette méthode, de la source des renseignements, du type de renseignements utilisés et du numéro de compte indiqué ou, s’il n’y a pas de numéro de compte, un numéro associé aux renseignements.

Par conséquent, pour répondre à votre question, un fournisseur de services mobiles est une source admissible pour vérifier le nom et l’adresse d’un client selon la méthode à processus double, pourvu que toutes les exigences soient respectées et qu’il soit possible de conserver un document exact. Une entité déclarante doit être en mesure de démontrer qu’elle a consulté deux sources indépendantes et fiables dans le cadre de la méthode à processus double, conformément au Règlement.

Date répondue : 2017-03-27

Réponse mise à jour le : 2019-07-16

Numéro IP : PI-7656

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives : Méthodes pour vérifier l’identité des personnes et confirmer l’existence des entités

Règlements : 64(1)(d), 64(1.3), 64(1.4), 64.2(d)

Alertes et rapports opérationnels - Vérification de la liste

Question:

Je cherche à obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de l’alerte opérationnelle : Identification des bureaux de change à risque plus élevé dans le territoire auquel Daech a accès en Irak. En particulier, est-ce que les caisses d’épargne et de crédit doivent vérifier si le nom de l’un de ces membres figure sur la liste dressée dans cette alerte? Faut-il seulement vérifier le nom en fonction de cette liste des terroristes et des entités terroristes? 

Réponse:

Les alertes et les rapports opérationnels contiennent des renseignements destinés aux entités déclarantes sur les indicateurs montrant des enjeux précis de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, plus particulièrement sur les méthodes, les menaces et les vulnérabilités. Ces publications ont pour but d’aider les entités déclarantes à respecter leurs obligations légales et à mieux connaître les facteurs à prendre en considération dans leurs évaluations des risques. Elles sont également une source d’information additionnelle lorsqu’elles doivent déterminer si des mesures d’atténuation des risques s’imposent.

Plus particulièrement, cette alerte opérationnelle fournit des directives précises destinées aux entités déclarantes canadiennes au sujet d’entités financières étrangères connues (voir l’annexe A) par l’entremise desquelles le système financier canadien risque d’être utilisé pour financer des activités terroristes liées à Daech. À cet égard, CANAFE rappelle aux entités déclarantes assujetties à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et aux règlements connexes qu’elles sont tenues de lui soumettre des déclarations d’opérations douteuses (DOD) et des déclarations de biens appartenant à un groupe terroriste (DBGT), et d’évaluer en conséquence les risques que présentent leurs clients.

Selon l’article 7 de la Loi, les entités déclarantes doivent déclarer les opérations douteuses à CANAFE. En effet, il stipule ceci : « Il incombe, sous réserve de l’article 10.1, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre, selon les modalités réglementaires, toute opération financière qu’on a effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration — réelle ou tentée —, selon le cas :, 7.1(1)
a) d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité;
b) d’une infraction de financement des activités terroristes ».

En ce qui concerne l’obligation de déclarer les biens appartenant à un groupe terroriste, voici ce qu’indique le paragraphe 7.1(1) de la Loi : « Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 qui est tenue de communiquer des renseignements en vertu de l’article 83.1 du Code criminel ou en vertu de l’article 8 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme de faire une déclaration au Centre selon les modalités réglementaires ». La ligne directrice 5 : Déclaration à CANAFE de biens appartenant à un groupe terroriste et le site Web de CANAFE indiquent également qu’une DBGT doit être transmise à CANAFE sans tarder lorsque les entités déclarantes ont en leur possession ou sous leur contrôle des biens qu’elles croient appartenir à un terroriste ou à un groupe terroriste ou qui sont contrôlés par une telle personne ou un tel groupe ou en son nom.

Dans le cadre de son programme de conformité et conformément à l’alinéa 71(1)c) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), une entité déclarante doit évaluer les risques liés à des infractions de blanchiment d’argent ou de financement des activités terroristes, et conserver les documents à l’appui. L’évaluation des risques doit tenir compte des critères suivants : 
• les clients et relations d’affaires;
• les produits et moyens de distribution;
• l’emplacement géographique de ses activités;
• tout autre facteur pertinent.

Par conséquent, pour répondre à votre question, pour qu’elles soient en mesure de s’acquitter de leurs obligations en vertu de la Loi et des règlements connexes, CANAFE recommande aux entités déclarantes de vérifier si le nom de leurs clients, actuels et futurs, figure sur la liste de l’annexe A de l’alerte opérationnelle susmentionnée. Ces clients doivent être considérés comme présentant un risque élevé, et les entités déclarantes doivent prendre les mesures spéciales prévues à l’article 71.1 du Règlement.

Date répondue : 2017-03-07

Numéro IP : PI-7660

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Vérification de l'identité, Programme de conformité, Déclaration

Directives : Programme de conformité, 5

Règlements : 71(1)c)

Loi : 7, 7.1(1)

Reconnaître un client

Question:

Je souhaite obtenir des précisions au sujet de l’exception s’appliquant à la vérification de l’identité d’une personne qui est déjà un client connu d’une entité financière. En particulier, selon les directives de CANAFE, une entité financière n’est pas tenue d’obtenir une seconde fois les renseignements relatifs à l’identité d’une personne si elle la reconnaît (soit son visage ou sa voix).

Toutefois, nous ne rencontrons pas nos clients en personne pour vérifier leur identité, car nous comptons sur nos avocats pour nous assurer que les mesures appropriées ont été prises. Par exemple, le financement du prêt original se fait avec un avocat, et l’avocat (le plus souvent l’avocat de l’emprunteur) rencontre le client et vérifie son identité, au renouvellement, le client vient nous rencontrer directement, à moins qu’il faille obtenir de nouveaux documents de sécurité. À l’étape du renouvellement, les personnes qui s’occupent de traiter le prêt ne peuvent pas confirmer si elles reconnaissent le client ou non. Dans certains cas, notre équipe, qui a attiré le client, peut reconnaître l’emprunteur, mais elle ne s’occupe pas de traiter le prêt. Si un membre de l’entité financière peut confirmer que le client est bien celui qu’il prétend être, cela satisfait-il aux exigences de reconnaissance du client?

Pouvez-vous nous fournir certaines précisions sur ce à quoi il faut s’attendre de l’entité financière et certaines consignes à cet égard?

Réponse:

Des modifications ont été apportées au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement). Par le passé, le paragraphe 63(1) du Règlement indiquait que « si une personne a vérifié l’identité d’une autre personne conformément à l’article 64, elle n’a pas à le faire de nouveau si elle reconnaît cette personne ». En outre, le paragraphe 63(1.1) du Règlement stipulait que  le « paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la personne a des doutes quant aux renseignements recueillis. ». La Ligne directrice 6G indiquait que si une personne reconnaissait le visage ou la voix d’un client, elle n’avait pas besoin de vérifier de nouveau l’identité de ce client. Cela dit, le paragraphe 63(1) du Règlement a depuis été modifié et fournit maintenant une explication à cet égard, notamment la suivante : « La personne ou l’entité qui a vérifié l’identité d’une personne conformément au paragraphe 64(1) et qui s’est conformée à l’article 64.2, ou celle qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a vérifié l’identité d’une personne conformément aux paragraphes 64(1) ou (1.1) et s’est conformée à l’article 67, dans leur version à la date de la vérification, n’a pas à le faire de nouveau à moins de doutes quant aux renseignements utilisés à cette fin ».  Ainsi, conformément au paragraphe 63(1) modifié du Règlement, et en ce qui a trait à votre exemple, c’est-à-dire lorsque le client d’une entité financière souhaite renouveler son prêt et que son identité a déjà été vérifiée antérieurement, et que l’entité financière (à qui il appartient de vérifier l’identité du client) n’a aucun doute quant aux renseignements utilisés antérieurement pour vérifier son identité et qu’un document connexe a été conservé, il est possible d’invoquer cette exception.

L’obligation de vérifier l’identité d’un client est une obligation distincte de celle d’effectuer un contrôle continu d’une relation d’affaires. Selon le paragraphe 54.3(1) du Règlement, « toute entité financière tenue de vérifier l’identité d’une personne ou l’existence d’une entité doit : a) assurer le contrôle continu de sa relation d’affaires avec cette personne ou entité; b) conserver un document établissant les mesures prises et les renseignements obtenus au titre de l’alinéa a) ».

Le paragraphe 1(2) du Règlement définit une relation d’affaires comme étant « toute relation établie par une personne ou une entité visée à l’article 5 de la Loi avec un client en vue d’effectuer des opérations financières ou de fournir des services liés à ces opérations et, le cas échéant :
a) si le client détient un ou plusieurs comptes avec la personne ou l’entité, sont considérées toutes les opérations et les activités liées à ces comptes;
b) si le client ne détient pas de compte, seules sont considérées les opérations et les activités pour lesquelles la personne ou l’entité est tenue, aux termes du présent règlement, de vérifier son identité, s’il s’agit d’une personne, ou son existence, s’il s’agit d’une entité.
Sont exclues de la présente définition les opérations et les activités visées à l’un ou l’autre des alinéas 62(1)a), b) ou d) ou des paragraphes 62(2) ou (3) ».

Toujours selon le paragraphe 1(2) du Règlement, contrôle continu s’entend de la « surveillance périodique, conforme à l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi [Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes] et au paragraphe 71(1) du [présent] règlement et exercée par une personne ou une entité visée à l’article 5 de la Loi, de la relation d’affaires de cette personne ou de cette entité avec un client, en vue de :
a) déceler les opérations devant être déclarées au titre de l’article 7 de la Loi;
b) tenir à jour les renseignements relatifs à l’identité du client et ceux visés à l’article 11.1 et 52.1;
c) réévaluer le niveau de risque découlant des opérations et des activités du client;
d) veiller à ce que les opérations ou les activités concordent avec les renseignements obtenus à l’égard du client et qu’elles soient conformes à l’évaluation des risques réalisée à l’égard de celui-ci ».

Lorsqu’une relation d’affaires est établie, il faut effectuer périodiquement un contrôle continu de cette relation d’affaires pour évaluer les risques que présente le client. Les clients présentant un risque élevé doivent faire l’objet d’un contrôle plus fréquent. Comme l’indique la définition, le contrôle continu a pour but, entre autres, de tenir à jour les renseignements relatifs à l’identité du client. Cette exigence doit être satisfaite en plus de l’exigence de vérifier l’identité d’un client selon les méthodes précises énoncées dans le Règlement. Pour mettre à jour les renseignements relatifs à l’identité d’un client, une entité déclarante pourrait plutôt demander au client périodiquement de confirmer la validité des renseignements relatifs à l’identité du client qu’elle a dans ses dossiers. 

Date répondue : 2016-11-09

Numéro IP : PI-7676

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Vérification de l'identité, Relation d’affaires, Contrôle continu

Directives : Exigences relatives au besoin de bien connaître son client

Règlements : 1(2), 54.3(1), 63(1), 63(1.1)

Adresse des clients canadiens ou étrangers de passage

Question:

Quel type de renseignements doit être fourni dans les déclarations en ce qui a trait à l’adresse des clients qui sont de passage et qui n’ont pas d’adresse fixe? Par exemple, les personnes qui vivent dans leur automobile ou leur véhicule de plaisance, qui travaillent dans les camps et vivent dans leur autocampeur pendant leurs jours de congé, et les personnes qui visitent le Canada ou qui séjournent ou vivent au Canada dans leur véhicule de plaisance et qui n’ont pas d’adresse fixe.

Réponse:

Même si vous semblez uniquement vous attarder aux conséquences pour les déclarations, il importe de souligner le fait que vous devez aussi obtenir l’adresse du client pour respecter vos obligations s’appliquant à la tenue de documents et, selon la méthode utilisée, à la vérification de l’identité du client.

CANAFE a indiqué antérieurement que l’adresse à laquelle fait référence le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) correspond à l’adresse où vit le client ou l’emplacement physique de l’entreprise.

Par conséquent, en ce qui concerne les résidents canadiens, il faut obtenir leur adresse permanente au Canada, même si ce n’est pas l’endroit où ils vivent au moment de l’opération. Pour ce qui est des clients étrangers qui séjournent au Canada pour une courte période, vous devez obtenir leur adresse résidentielle à l’étranger. Si le client étranger vit au Canada pour une période prolongée (p. ex. étudiant, ou nouvel arrivant au Canada), il faut fournir l’adresse temporaire du client au Canada.

Date répondue : 2016-10-25

Numéro IP : PI-7650

Secteur(s) d'activité : Casinos

Obligation(s) : Vérification de l'identité, Tenue de documents, Déclaration

Nouvelles méthodes de vérification de l'identité - Courtiers et agents immobiliers

Question:

J'ai plusieurs questions concernant les modifications apportées récemment au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), et à la ligne directrice Méthodes d'identification d'un client de CANAFE.

1. En ce qui concerne la méthode à processus double, CANAFE peut-il donner davantage de détails sur ce qui serait un document ou une source d'information « fiable »?
Par exemple :

  • Est-ce qu'un document signé par un répondant confirmant la date de naissance et le nom du client ou une copie notariée d'un document est suffisant?
  • CANAFE peut-il donner d'autres exemples d'« information » (plutôt que de « documents ») qui peut être utilisée aux fins de la méthode à processus double?  La ligne directrice donne l'exemple d'un « Appel téléphonique,… de l'entité financière qui détient le compte de dépôt ». Par contre, est-ce que les appels téléphoniques d'autres institutions ou d'organismes gouvernementaux peuvent être utilisés?

2. En ce qui concerne la méthode à processus double, CANAFE peut-il donner des exemples de documents d'un pays étranger qui pourraient être utilisés?

  • Par exemple, une facture de services publics d'un pays étranger, un relevé bancaire d'un pays étranger ou un certificat de mariage d'un pays étranger, si le document contient les renseignements pertinents (c.-à-d. le nom et l'adresse ou le nom et la date de naissance)?
  • Est-ce qu'un relevé bancaire d'une succursale à l'étranger d'une banque canadienne est suffisant pour confirmer un compte financier?
  • Est-ce qu'un relevé bancaire de la succursale canadienne d'une banque étrangère exerçant des activités au Canada est suffisant?
  • Est-ce qu'un relevé bancaire de la succursale à l'étranger d'une banque étrangère exerçant des activités au Canada est suffisant?

3. En ce qui concerne la méthode à processus double, la ligne directrice précise que « s'il n'y a pas de numéro de compte, vous devez inscrire le numéro de référence qui est lié à l'information ».

  • Est-ce que CANAFE pourrait donner des exemples de situations où un numéro de référence plutôt qu'un numéro de compte serait utilisé?
  • Ce numéro de référence est-il simplement un numéro de référence propre à l'entité déclarante et quand un numéro de référence serait-il utilisé au lieu d'un numéro de compte?

4. En ce qui concerne la méthode d'identification reposant sur un document avec photo, la ligne directrice exige tant « l'autorité qui a délivré le document » que le « pays ». D'après ce que nous comprenons, cela signifie ce qui suit :

  • Dans le cas d'un permis de conduire de l'Ontario, « Ontario » est l'autorité qui a délivré le document et « Canada » est le pays.
  • Dans le cas d'un passeport canadien, « gouvernement fédéral du Canada» est l'autorité qui a délivré le document et « Canada » est le pays.
  • Dans le cas d'un permis de conduire de la Californie, « Californie » est l'autorité qui a délivré le document et « États-Unis » est le pays.
  • Dans le cas d'un passeport des États-Unis, « gouvernement des États-Unis » est l'autorité qui a délivré le document et « États-Unis » est le pays.

5. Lorsqu'un courtier ou agent immobilier a recours à un mandataire pour obtenir de lui les renseignements sur le client, veuillez confirmer notre interprétation selon laquelle le courtier ou agent a simplement à regarder ce que le mandataire lui a donné - il n'a pas à faire une comparaison avec un autre document.

6. En ce qui concerne la modification apportée au paragraphe 63(1), et le changement de « reconnaît » un client identifié antérieurement au fait de ne pas avoir de doutes :

  • Les courtiers ou agents sont-ils tenus de vérifier l'identité d'un client lorsque l'identité du client a été vérifiée antérieurement et que le courtier ou l'agent n'a aucun doute au sujet de l'information mais qu'il ne reconnaît pas nécessairement le client? Par exemple, lorsqu'un nouvel agent est informé par son courtier que l'identité d'un client a antérieurement été vérifiée et que l'information dans le dossier semble complète.

7. Veuillez clarifier si CANAFE exige que l'on tienne un dossier-client et des documents de tiers concernant des parties non représentées.

Réponse:

1. La méthode à processus double repose sur l'information de sources fiables et indépendantes. L'information peut figurer dans des documents détenus par ces sources ou il peut s'agir d'information qu'elles peuvent tout simplement fournir. S'il s'agit d'un document, vous devez vous assurer de consulter la version authentique et qu'il est valide et à jour. S'il s'agit d'information fournie par la source, vous devez vous assurer qu'elle est valide et à jour. Le client n'a pas besoin d'être présent au moment où vous vérifiez son identité.

En ce qui concerne un document ou une source d'information, tel qu'expliqué dans la ligne directrice du CANAFE, « fiable » signifie que la source est bien connue et jouit d'une bonne réputation, et en qui vous pouvez avoir confiance pour confirmer l'identité du client. Vous ne pouvez pas utiliser la même source pour les deux catégories d'information, et la source qui fournit l'information ne peut être l'entité déclarante ou le client; elle doit être indépendante. Par exemple, les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux, les administrations municipales, les sociétés d'État, les entités financières ou les fournisseurs de services publics sont considérés comme des sources fiables.

Par conséquent, oui, tant un document signé par un répondant qu'une copie notariée d'un document confirmant la date de naissance et le nom du client sont des documents suffisants pour vérifier l'identité du client, dans la mesure où les documents sont des documents authentique, valides et à jour. De plus, oui, les appels téléphoniques d'autres institutions ou organismes gouvernementaux peuvent également être utilisés comme sources d'information acceptables, dans la mesure où l'information fournie est valide et à jour, tel que décrit dans la ligne directrice du CANAFE.

2. En ce qui concerne la méthode à processus double, tous les exemples que vous avez donnés peuvent être utilisés pour vérifier le nom et l'adresse d'un client, ou son nom et sa date de naissance, dans la mesure où il s'agit de documents authentiques et qu'ils concernent des renseignements de sources fiables et indépendantes. Cependant, il convient de souligner que pour confirmer le nom et le compte financier d'un client, les renseignements sur le compte financier doivent être obtenus d'une entité financière au sens du Règlement.

3. Pour répondre à votre question, non, le numéro de référence ne pourrait pas être simplement un numéro de référence propre à l'entité déclarante. Le numéro de référence doit être associé à l'information de la source. Tel qu'expliqué dans la ligne directrice de CANAFE, la source est l'émetteur ou le fournisseur qui a délivré le document ou fourni l'information servant à vérifier l'identité du client. Un numéro de référence peut être utilisé lorsqu'il n'existe pas de numéro de compte financier.

4. Lorsqu'elle utilise la méthode d'identification reposant sur un document avec photo, l'entité déclarante a des obligations de tenue de documents concernant :

  • le nom du client;
  • le type de document;
  • le numéro du document;
  • l'autorité qui a délivré le document et le pays;
  • la date d'expiration;
  • la date de vérification.

Nous avons deux corrections quant aux exemples que vous donnez, concernant l'autorité qui a délivré le document et le pays; en ce qui concerne un passeport canadien, « Canada» est l'autorité qui a délivré le document et le pays, et en ce qui concerne un passeport des États-Unis, « États-Unis d'Amérique » est l'autorité qui a délivré le document et le pays.

5. Un mandataire peut être utilisé si une entente par écrit est en place et si l'entité déclarante obtient toute l'information du mandataire. L'entité déclarante doit être certaine que l'information obtenue par le mandataire est suffisante pour lui permettre de respecter ses obligations de vérification de l'identité. L'information doit correspondre à l'information fournie par le client. 

6. Le paragraphe 63(1) du Règlement stipule ce qui suit : « La personne ou l’entité qui a vérifié l’identité d’une personne conformément au paragraphe 64(1) et qui s’est conformée à l’article 64.2, ou celle qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a vérifié l’identité d’une personne conformément aux paragraphes 64(1) ou (1.1) et s’est conformée à l’article 67, dans leur version à la date de la vérification, n’a pas à le faire de nouveau à moins de doutes quant aux renseignements utilisés à cette fin. »

Par conséquent, dans la mesure où l'entité déclarante (qui a l'obligation de vérifier l'identité) n'a aucun doute au sujet de l'information utilisée antérieurement pour vérifier l'identité d'un client, et où un registre pertinent a été tenu, cette exception peut être appliquée.

7. Non, les courtiers et agents immobiliers ne sont pas tenus de conserver des documents d'information sur les clients concernant des parties non représentées à une opération immobilière. Par contre, le paragraphe 59.2(3) du Règlement indique qu'un courtier ou un agent immobilier qui représente l'acheteur ou le vendeur dans une opération immobilière doit prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité de toute partie non représentée à l'opération. Si le courtier ou l'agent immobilier ne peut vérifier l'identité de la partie non représentée, le paragraphe 59.2(4) du Règlement stipule qu'il doit conserver un document indiquant les mesures prises pour vérifier l'identité et les raisons pour lesquelles l'identité n'a pas pu être vérifiée.

Dans le secteur immobilier, des déterminations quant aux tiers sont requises lorsqu'un relevé d'opération importante en espèces et un dossier-client sont conservés. Le paragraphe 8(3) du Règlement indique qu'une entité déclarante doit conserver un document lorsqu'elle n'est pas en mesure de déterminer si l'auteur d'une opération importante en espèces, à l'égard de laquelle un relevé d'opération importante en espèces doit être conservé, agit pour le compte d'un tiers, mais qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il en est ainsi. Le paragraphe 10(3) du Règlement prévoit une obligation semblable relativement aux dossiers d'information sur les clients.

Date répondue : 2016-09-26

Réponse mise à jour le : 2019-07-16

Numéro IP : PI-6909

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 8(3), 10(3), 59.2, 63(1), 64

Coquilles/Inexactitudes dans le dossier de crédit

Question:

La ligne directrice précise que « Pour que le document soit admissible, le nom, la date de naissance et l'adresse figurant dans le dossier de crédit doivent correspondre à ceux fournis par le client. Si l'une de ces informations n'est pas la même, vous devez utiliser une autre méthode pour vérifier l'identité du client ». À l'occasion, nous constatons que le dossier de crédit contient une différence dans le nom, une coquille dans la date de naissance ou plus fréquemment une adresse désuète. Pouvons-nous tout de même utiliser la méthode liée au dossier de crédit? 

Réponse:

Vous avez indiqué que vous utilisez la méthode liée au dossier de crédit pour vérifier l'identité de clients individuels.

Aux termes de l'alinéa 64(1)c) du Règlement, une entité déclarante peut vérifier l'identité d'un client en se rapportant à un dossier de crédit canadien qui existe depuis au moins trois ans. Comme l'indique la ligne directrice de CANAFE, pour que le document soit admissible, le nom, la date de naissance et l'adresse figurant dans le dossier de crédit doivent correspondre à ceux fournis par le client. Si l'une de ces informations n'est pas la même, vous devez utiliser une autre méthode pour vérifier l'identité du client.

Vous avez indiqué qu'« à l'occasion, nous constatons que le dossier de crédit contient une différence dans le nom, une coquille dans la date de naissance ou plus fréquemment une adresse désuète ». Dans ces cas, il revient à l'entité déclarante de déterminer si les renseignements que contient le dossier de crédit canadien correspondent aux renseignements recueillis du client. S'il s'agit d'une coquille mineure, d'une erreur mineure dans l'adresse ou d'un nom mal orthographié, une entité déclarante peut déterminer que les renseignements correspondent tout de même à ceux fournis par le client. Cependant, dans le cas d'une date de naissance erronée, l'entité déclarante déterminera vraisemblablement que les renseignements ne concordent pas. Dans ce cas, l'entité déclarante ne peut se fier aux renseignements contenus dans le dossier de crédit pour vérifier l'identité du client, et une autre méthode (document avec photo ou méthode à processus double) doit être utilisée pour vérifier l'identité des clients.

Date répondue : 2016-09-23

Numéro IP : PI-6907

Secteur(s) d'activité : Casinos

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 64(1)(c)

Cartes Nexus et Global Entry admissibles à titre de pièces d'identité avec photo

Question:

Les cartes Nexus et Global Entry sont-elles des pièces d'identité admissibles aux termes du Règlement récemment modifié, ainsi que du Règlement précédent?

Réponse:

Aux termes de la ligne directrice Méthodes d'identification d'un client de CANAFE et aux fins de la méthode d'identification à processus unique reposant sur un document avec photo délivré par un gouvernement, différentes pièces d'identité sont admissibles dans la mesure où les documents utilisés pour vérifier l'identité des clients satisfont à toutes les exigences décrites dans le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) récemment modifié.

Pour la méthode d'identification reposant sur un document avec photo délivré par un gouvernement, une entité déclarante peut utiliser une version authentique d'un document d'identification avec photo valide et à jour délivré par un gouvernement fédéral, provincial ou territorial pour vérifier l'identité d'un client. Elle peut accepter un document d'identification avec photo d'un pays étranger s'il s'agit d'un document équivalent aux documents d'identification avec photo canadiens. Les documents d'identification délivrés par une administration municipale, canadienne ou étrangère, ne sont pas admissibles.

L'entité déclarante doit voir la version authentique du document afin de s'assurer que la personne sur la photo est bel et bien le client. 

Le document d'identification avec photo doit :

  1. indiquer le nom du client;
  2. contenir une photo du client;
  3. avoir un numéro d'identification unique.

Il n'est pas permis de vérifier le document d'identification avec photo en ligne ou par l'entremise d'une vidéoconférence ou de tout autre type d'applications virtuelles. Une entité déclarante ne peut pas accepter un exemplaire ou une photo numérisée pour vérifier l'identité de son client. La ligne directrice donne des exemples de documents d'identification avec photo admissibles délivrés par un gouvernement fédéral, provincial ou territorial; cette liste n'est toutefois pas exhaustive.

Vous avez également demandé si les cartes Nexus et Global Entry sont des pièces d'identité admissibles selon les anciennes méthodes de vérification de l'identité, qui peuvent également être utilisées au cours de la période de transition allant jusqu'au 30 juin 2017. Tel qu'il est expliqué dans la ligne directrice précédente (ligne directrice 6 : Tenue de documents et identification des clients), trois conditions rendent un document admissible aux fins d'identification :

  1. Le document doit posséder un numéro d'identification unique;
  2. Le document doit avoir été émis par un gouvernement provincial ou territorial ou par le gouvernement fédéral;
  3. Le document doit aussi être encore valide et ne peut pas être périmé.

Ces conditions s'appliquent au moment où l'identité est vérifiée.

Par conséquent, pour répondre à vos deux questions, selon les nouvelles et anciennes méthodes de vérification de l'identité, les cartes NEXUS et Global Entry sont des pièces d'identité admissibles dans les deux cas. Parce que la carte NEXUS comprend le nom du client, comporte une photo individuelle et un numéro d'identification unique, est délivré par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et est valide pour cinq ans, elle satisfait aux exigences pour être une pièce d'identité admissible conformément aux anciennes et nouvelles méthodes. De la même façon, la carte Global Entry, qui est délivrée par le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, satisfait également à ces exigences parce qu'elle comprend le nom du client, une photo individuelle et un numéro d'identification unique et qu'elle est valide jusqu'à sa date d'expiration.

Date répondue : 2016-08-31

Réponse mise à jour le : 2019-07-16

Numéro IP : PI-6901

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 64

Vérifier l'identité d'un enfant

Question:

J'aimerais avoir des précisions concernant la ligne directrice de CANAFE : Méthodes d'identification d'un client. Après avoir lu le Règlement et la ligne directrice, mon interprétation est que dans les situations où le parent ou tuteur est un client de l'entité financière (identité vérifiée) le parent ou tuteur confirme l'adresse de l'enfant; pour ce faire, un document, des renseignements ou une pièce d'identité originaux doivent être fournis pour confirmer l'adresse du titulaire de compte plutôt que de recourir à l'information dans les dossiers de l'entité financière. Est-ce que cela est exact? En fait, je me demande si une entité financière peut utiliser ses dossiers concernant le parent de l'enfant pour vérifier l'identité d'un enfant de 12 à 15 ans dans un scénario d'ouverture de compte.

Réponse:

Aux termes du paragraphe 64(1.2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), « L’identité d’une personne âgée d’au moins douze ans et d’au plus quinze ans peut être vérifiée au titre du sous-alinéa (1)d)(i) en se rapportant à un renseignement comportant les nom et adresse de l’un des parents ou du tuteur de la personne et en confirmant que l’adresse est celle de la personne ».

Le sous-alinéa 64(1)d)(i) stipule qu'une méthode acceptable pour vérifier l'identité, qui doit être jumelée à la méthode décrite au sous-alinéa 64(1)d)(ii) ou au sous-alinéa 64(1)d)(iii), est « en se rapportant à des renseignements provenant d’une source fiable et comportant les nom et adresse de la personne et en confirmant que ces nom et adresse sont ceux de la personne ».

Le paragraphe 64(1.3) du Règlement modifié précise ce qui suit : « Pour l’application des sous-alinéas (1)d)(i) à (iii), les renseignements utilisés doivent provenir de sources différentes et ni la personne dont l’identité fait l’objet d’une vérification ni la personne ou l’entité qui effectue la vérification ne peuvent être une source ».

Par conséquent, pour répondre à votre question de savoir si une entité financière peut utiliser ses propres dossiers pour vérifier l'identité d'un enfant de 12 à 15 ans dans une situation d'ouverture de compte, la réponse est non. Selon les renseignements indiqués, l'entité financière ne peut utiliser ses propres dossiers pour vérifier l'identité de l'enfant dans ce cas parce qu'elle ne peut pas être la source de l'information.

La ligne directrice indique effectivement que « vous pouvez utiliser le relevé du compte bancaire du parent pour vérifier que celui-ci et l'enfant ont la même adresse et le certificat de naissance pour confirmer le nom et la date de naissance de l'enfant »; cependant, cet exemple présume que les renseignements sur le parent ne proviennent pas de l'entité financière qui ouvre le compte pour l'enfant, mais d'une autre entité financière où il détient un compte.

Date répondue : 2016-08-05

Numéro IP : PI-6887

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 64

Ouverture de compte en son nom - exception 62(2)(l)

Question:

Nous nous questionnons relativement à l’application des exceptions prévues aux alinéas 62(2)(j) et 62(2)(l) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) quant à la tenue de documents et à la vérification de l’identité des clients.

À titre de mise en contexte, un cabinet d’avocat agissant pour le compte de son client sollicite notre institution financière pour un dépôt en consignation dans l’attente d’un jugement et notre institution financière doit ouvrir un compte fiduciaire pour un dépôt.

Le titulaire du compte est notre institution financière et les personnes autorisées à agir dedans sont des employés agissant à titre d’officiers fiduciaires et dûment autorisés par les résolutions corporatives. Les sommes déposées sur ce compte ne seront débloquées que sur ordre de jugement du tribunal.

Réponse:

Conformément, le paragraphe 62(2) du Règlement prévoit certaines exceptions relativement aux obligations en matière de tenue de documents et de vérification de l’identité des clients, nommément :

« j) à l’ouverture d’un compte établi conformément aux exigences de mise en mains tierces d’un organisme canadien de réglementation des valeurs mobilières, d’une bourse des valeurs au Canada ou d’une loi provinciale;

l) si le titulaire ou la personne habilitée à donner des instructions relativement au compte est une entité financière, un courtier en valeurs mobilières, une société d’assurance-vie ou un fonds d’investissement qui est régi par une loi provinciale sur les  valeurs mobilières, à l’ouverture d’un compte ».

Il est important de noter que les entités mentionnées à l’alinéa 62(2)(l) du Règlement sont définies au paragraphe 1(2) du Règlement, de sorte que l’exception ne peut s’appliquer que très précisément.

Selon l’information fournie, il est de notre compréhension que votre entité financière procède à l’ouverture d’un compte en fiducie en son nom, et que les employés, agissant à titre d’officiers fiduciaires dans le cadre de leur fonction au sein de l’entité financière, sont les personnes habilités à donner des instructions relativement au compte. Par conséquent, il semble que l’exception à l’alinéa 62(2)(l) du Règlement s’applique, tant et aussi longtemps que l'entité financière satisfait à toutes les exigences énoncées.

Date répondue : 2016-07-21

Numéro IP : PI-6919

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Vérification de l'identité, Tenue de documents

Règlements : 1(2), 62(2)(j), 62(2)(l)

Partie supplémentaire ajoutée à une transaction immobilière

Question:

Nous nous demandons si nous devons obtenir des renseignements sur l'identité du client dans le cas d'une partie supplémentaire qui a été ajoutée à une transaction immobilière acceptée.

Réponse:

Selon l'article 37 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), « Les courtiers ou agents immobiliers sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu’ils agissent à titre d’agents dans le cadre de l’achat ou de la vente de biens immobiliers. »

Aux termes de l'alinéa 59.2(1)a) du Règlement, « Sous réserve du paragraphe 62(2) et de l’article 63, tout courtier ou agent immobilier doit prendre les mesures ci-après relativement à toute opération à l’égard de laquelle des documents doivent être tenus en application du paragraphe 39(1) : conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui effectue l’opération ».

Le paragraphe 39(1) du Règlement stipule que certains documents doivent être tenus par un courtier ou agent immobilier dans l'exercice d'une activité visée à l'article 37 du Règlement et, aux termes de l'alinéa 39(1)b) du Règlement, « un dossier-client pour chaque vente ou achat de biens immobiliers ».

Par conséquent, pour répondre à votre question, vous devez vérifier l'identité de toute personne qui effectue l'opération, et vous devez conserver les documents requis. Ceci comprend la partie qui a été ajoutée à la transaction, conformément au Règlement.

Date répondue : 2016-07-20

Numéro IP : PI-6879

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Vérification de l'identité, Tenue de documents

Directives : 6B

Règlements : 37, 39(1), 59.2(1)a)

Exigences lorsqu’un courtier ou un agent immobilier agit à titre d'agent pour un promoteur immobilier

Question:

Quelles sont les obligations d’un promoteur immobilier quant à la vérification de l’identité d’un client dans les cas où il a pour agent un courtier ou un agent immobilier dans le cadre de la vente d’un bien immobilier? Dans ce cas, est-ce le promoteur immobilier, l’agent immobilier et/ou l’agent de l’acheteur qui doivent vérifier l’identité du client?

Réponse:

En vertu du paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), « promoteur immobilier s’entend, à une date donnée au cours d’une année civile, de toute personne ou entité qui, avant cette date au cours de la même année ou au cours d’une année civile antérieure après 2007, a vendu au public, autrement qu’à titre de courtier ou d’agent immobilier, selon le cas :
a) au moins cinq maisons ou unités condominiales neuves;
b) au moins un immeuble commercial ou industriel neuf;
c) au moins un immeuble résidentiel à logements multiples neuf contenant au moins cinq logements ou au moins deux immeubles résidentiels à logements multiples neufs contenant au total au moins cinq logements ».

Selon le paragraphe 39.5(1) du Règlement, les promoteurs immobiliers sont assujettis à la partie 1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) dans les cas suivants :
a) le promoteur immobilier est une personne ou entité autre qu’une personne morale et il vend au public une maison ou unité condominiale neuve, un immeuble commercial ou industriel neuf ou un immeuble résidentiel à logements multiples neuf;
b) il est une entité qui est une personne morale et il vend au public, pour son propre compte ou pour le compte d’une filiale ou d’une entité qui est membre du même groupe, une maison ou unité condominiale neuve, un immeuble commercial ou industriel neuf ou un immeuble résidentiel à logements multiples neuf.

En ce qui concerne le courtier ou agent immobilier, il est défini au paragraphe 1(2) du Règlement comme étant une « personne ou entité autorisée, par licence, permis ou enregistrement délivré aux termes d’une loi provinciale, à vendre ou à acheter des biens immobiliers ». L’article 37 du Règlement énonce que les courtiers ou agents immobiliers sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu’ils agissent à titre d’agents dans le cadre de l’achat ou de la vente de biens immobiliers.

Conformément à l’article 59.5 et au paragraphe 59.2(1) du Règlement, et sous réserve du paragraphe 62(2) ainsi que de l’article 63, les promoteurs immobiliers et les courtiers ou agents immobiliers doivent prendre les mesures ci-après relativement à toute opération à l’égard de laquelle ils tiennent des documents en vertu de l’article 39.7 et du paragraphe 39(1), respectivement :
a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui effectue l’opération;
b) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale pour le compte de laquelle l’opération est effectuée, ainsi que les noms de ses administrateurs;
c) conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité autre qu’une personne morale pour le compte de laquelle l’opération est effectuée.

Lorsqu’un promoteur immobilier engage un courtier ou agent immobilier, non en tant qu’employé, mais en tant qu’agent dans le cadre de l’achat ou la vente d’un bien immobilier, le promoteur devient le client du courtier immobilier et il doit être identifié comme tel. Dans ce cas, le courtier ou agent immobilier est responsable de respecter toutes les obligations, y compris vérifier l'identité du client, liées à l’achat ou à la vente de biens immobiliers indiquées dans la Loi et les règlements connexes.

Concernant la question à savoir si l’agent de l’« acheteur » est tenu de vérifier l’identité du client, le paragraphe 59.2(2) du Règlement précise que « si les parties — personnes ou entités — à une opération immobilière sont représentées par des courtiers ou agents immobiliers distincts, aucun de ceux-ci n’est tenu de vérifier l’existence, l’identité ou les nom et adresse de la partie représentée par un autre courtier ou agent ».

Par conséquent, l’agent de l’acheteur est responsable de vérifier l’identité de son client (l’acheteur) dans ce scénario, comme l’exigent la Loi et les règlements connexes.

Date répondue : 2016-06-28

Numéro IP : PI-6430

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 1(2), 37, 39.5(1), 59.2, 59.5

Échec de la vérification de l’identité du client lors de la vente de biens immobiliers

Question:

Que doit faire un courtier ou un agent immobilier lorsqu’un vendeur refuse de fournir des pièces d'identification ? Peut-il recevoir une pénalité ?

Réponse:

CANAFE applique la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) et les règlements connexes, et s’assure que les entités assujetties à ceux-ci respectent leurs obligations. Les obligations établies pour le secteur de l’immobilier, et les autres secteurs, prévoient des mesures importantes visant à lutter contre les comportements criminels afin de dissuader les criminels de mener des activités au sein de l’économie légitime. Par exemple, la simple obligation de vérifier l’identité d’un client lors de l’achat ou de la vente d’un bien immobilier est une mesure dissuasive importante, car elle élimine l’anonymat de la personne qui effectue l’opération. Le respect de la loi permet aussi à CANAFE de recevoir l’information de base pour ses analyses et ses renseignements. CANAFE communique des renseignements financiers à ses partenaires lorsqu’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements pourraient être utiles à une enquête ou une poursuite en ce qui a trait au blanchiment d’argent ou au financement d’activités terroristes. Il peut communiquer des renseignements fournis par les entités déclarantes, y compris les courtiers et les agents immobiliers. 

Les courtiers ou agents immobiliers sont assujettis à la Loi et les règlements connexes lorsqu’ils agissent à titre d’agents dans le cadre de l’achat ou de la vente de biens immobiliers. Dans de tels cas, des obligations particulières doivent être respectées.

Conformément aux obligations en matière de la tenue de documents pour les courtiers et les agents immobiliers énoncées à l’article 39 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), tout courtier ou agent immobilier doit tenir un dossier-client pour chaque vente ou achat de biens immobiliers. Comme indiqué au paragraphe 1(2) du Règlement, un dossier-client est un dossier qui contient les nom et adresse d’un client et, si le client est une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession, selon le cas.

Lorsqu’il faut tenir un dossier, comme le dossier-client, dans le cadre d’une opération, le paragraphe 59.2(1) du Règlement précise qu’il faut vérifier l’identité de toute personne qui effectue l’opération. Par conséquent, sous réserve du paragraphe 62(2) et de l’article 63 du Règlement, tout courtier ou agent immobilier doit prendre les mesures ci-après :
a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui effectue l’opération;
b) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale pour le compte de laquelle l’opération est effectuée, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale;
c) conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, pour le compte de laquelle l’opération est effectuée.

En conséquence, lorsqu’un agent ou un courtier représente un client pour l’achat ou la vente d’un bien immobilier, il est nécessaire d’obtenir certains renseignements sur l’identité du client. Le refus de respecter cette obligation ou de tenir les documents nécessaires constitue un non-respect des obligations en vertu de la Loi et des règlements connexes. En cas de non-conformité, CANAFE a l’autorité législative d’imposer des pénalités administratives pécuniaires (PAP), selon la gravité de l’infraction, dont le montant peut atteindre 100 000 $ pour une personne et 500 000 $ pour une entité (p. ex. personne morale). Le fait de ne pas respecter les obligations prévues à la partie 1 de la Loi et dans les règlements connexes peut aussi entraîner des sanctions pénales.

Donc, lorsqu’un client refuse de présenter les pièces d’identité demandées, il incombe au courtier ou à l’agent immobilier de déterminer s’il doit procéder ou non à l’opération, en sachant qu’il pourrait être sanctionné pour non-conformité. La prise de mesures raisonnables n’est acceptable que lorsqu’il est question d’une partie non représentée par un courtier ou agent immobilier dans le cadre de l’opération.

Date répondue : 2016-06-22

Numéro IP : PI-6427

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 1(2), 37, 39, 59.2

Obligations liées aux cartes de crédit et aux prêts

Question:

  1. Fiche-signature pour les clients de l’entité - quelles sont les obligations en ce qui concerne la conservation d’une fiche-signature pour les entités? Plus précisément, lors de l’ouverture :
    a. d’un compte de carte de crédit seulement (c.-à-d. cartes d’achat/de voyage);
    b. d’un compte de prêt seulement (c.-à-d. facilités de prêts directs ou facilités consortiales).
     
  2. Identité du client pour les clients de l’entité - quelles sont les obligations en ce qui concerne la vérification de l’identité des signataires autorisés? Plus précisément, lors de l’ouverture :
    a. d’un compte de carte de crédit seulement (c.-à-d. cartes d’achat/de voyage);
    b. d’un compte de prêt seulement (c.-à-d. facilités de prêts directs ou facilités consortiales).
     
  3. Vérification de l’identité en l’absence de la personne - est-il obligatoire de vérifier l’identité des signataires autorisés lors de l’ouverture d’un compte de carte de crédit pour une entité? Est-il permis de combiner les méthodes liées au produit d'identification et au dossier de crédit pour la vérification de l’identité en l’absence des signataires autorisés?
     
  4. Identité du client - la majorité de nos entités ont été recommandés par d’autres institutions financières canadiennes et l’identité de ces entités a déjà été vérifiée par les institutions financières. Notre organisation peut-elle se fier à l’institution financière qui a recommandé l’entité pour confirmer que l'identité de ces entités a été vérifiée?

Réponse:

1a. Comme précisé à l’alinéa 14a) du Règlement, il n’est pas obligatoire qu’une entité financière conserve une fiche-signature lors de l’ouverture d’un compte de carte de crédit. Toutefois, l’article 14.1 du Règlement indique que sous réserve du paragraphe 62(2), toute entité financière doit, pour chaque compte de carte de crédit qu’elle ouvre, tenir certains documents et renseignements, notamment le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de chaque titulaire de carte de crédit pour le compte. Il faut aussi prendre des mesures raisonnables pour obtenir la date de naissance de chacune de ces personnes.

Comme vous précisez que votre clientèle comprend des personnes morales et des sociétés en nom collectif, si le compte de carte de crédit est ouvert au nom d’une entité autre qu’une personne morale, il faut également obtenir le nom et l’adresse du client ainsi que la nature de son entreprise principale. Si le compte est ouvert au nom d’une personne morale, il faut obtenir une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant au compte.

1b. En vertu de l’alinéa 14a) du Règlement, et sous réserve du paragraphe 62(2), une entité financière doit tenir une fiche-signature de chaque titulaire du compte pour chaque compte qu’elle ouvre, sauf pour un compte de carte de crédit. Cette disposition vise donc aussi les comptes de prêt.

2a. Pour répondre à votre question, l’article 54.1 du Règlement stipule que « sous réserve des paragraphes 62(1) et (2) et de l’article 63, toute entité financière doit prendre les mesures suivantes :
b) lorsqu’elle ouvre un compte de carte de crédit au nom d’une personne morale, vérifier l’existence de celle-ci, ses dénomination sociale et adresse et les noms de ses administrateurs conformément à l’article 65;
c) lorsqu’elle ouvre un compte de carte de crédit au nom d’une entité autre qu’une personne morale, vérifier l’existence de celle-ci conformément à l’article 66 ».

2b. En ce qui concerne les comptes de prêt, l’alinéa 54(1)a) du Règlement indique que « sous réserve des articles 62 et 63, toute entité financière doit prendre les mesures suivantes : conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui signe la fiche-signature relativement à tout compte, autre qu’un compte de carte de crédit, qu’elle ouvre, sauf dans le cas d’un compte d’affaires dont la fiche-signature est signée par plus de trois personnes habilitées à agir à l’égard du compte, si elle a vérifié l’identité d’au moins trois de ces personnes ».

Si le compte est ouvert pour une personne morale, l’alinéa 54(1)d) du Règlement exige qu’une entité financière, conformément à l’article 65, vérifie aussi l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale pour laquelle elle ouvre un compte, ainsi que les noms de ses administrateurs. Si le compte est ouvert pour une entité autre qu’une personne morale, l’alinéa 54(1)e) du Règlement exige qu’une entité financière, conformément à l’article 66, vérifie l’existence de l’entité.

3. Comme indiqué dans la réponse 2a. ci-dessus, lors de l’ouverture d’un compte de carte de crédit au nom d’une personne morale, l’entité financière doit vérifier l’existence de celle-ci, sa dénomination sociale et adresse et les noms de ses administrateurs conformément à l’article 65 du Règlement. Pour les comptes de carte de crédit ouverts au nom d’une entité autre qu’une personne morale, l’entité financière doit vérifier l’existence de celle-ci conformément à l’article 66. Les méthodes de vérification de l’identité en l’absence de la personne ne peuvent être utilisées que pour vérifier l’identité des personnes qui sont absentes. Elles ne s’appliquent donc pas.

4. Si par « recommandation » vous voulez dire que les comptes sont acquis auprès d’autres entités financières assujetties à la Loi et aux règlements connexes, il est possible de se fier à la vérification de l’identité du client faite par l’autre entité financière, pourvu que les critères suivants soient respectés :

  • l’identité des clients a déjà été vérifiée et les dossiers ont été tenus conformément à la Loi et aux règlements connexes, ou encore les comptes ont été ouverts avant que les exigences législatives permettant de vérifier l’identité aient été mises en place le 12 juin 2002;
  • seuls des changements négligeables ont été apportés au compte, par exemple un changement de numéro de compte, de logos ou de l’image de marque, la délivrance de nouvelles cartes et l’ajout ou l’annulation de services auxiliaires;
  • les comptes sont accompagnés d’un historique des opérations.

L’entité financière qui acquiert le compte est responsable d’évaluer les comptes acquis en fonction des critères énoncés précédemment pour s’assurer que chaque élément est respecté. Si l’entité financière détermine que les critères ont été respectés, il n’est pas nécessaire de répéter le processus de vérification de l’identité pour chaque nouveau titulaire de compte. Toutefois, si l’entité financière ouvre d’autres comptes pour un client acquis, elle devra vérifier l’identité du client à ce moment.

Aussi, conformément au sous-alinéa 71(1)c)(i) du Règlement, l’entité financière qui acquiert le compte doit procéder à une évaluation des risques pour chacun des titulaires de comptes acquis et conserver des documents sur l’objet et la nature projetée de la relation d’affaires. Elle doit passer en revue périodiquement l’information et la mettre à jour, s’il y a lieu. Si l’entité financière qui acquiert les comptes juge qu’un client présente un risque élevé, elle doit surveiller la relation d’affaires avec ce client et mettre à jour l’information au dossier plus souvent. Elle doit aussi prendre d’autres mesures accrues pour atténuer les risques.

Date répondue : 2016-06-09

Numéro IP : PI-6425

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 14(a), 14.1, 54(1)(a), 54.1, 71(1)(c)(i)

Partage des renseignements personnels des clients

Question:

À titre de comptables, pouvons-nous communiquer à un tiers les renseignements personnels des clients, par exemple, à un autre comptable participant à l’opération?

Réponse:

Pour répondre à votre question, la Loi et les règlements connexes ne contiennent aucune interdiction législative empêchant une entité déclarante de communiquer les renseignements personnels d’un client. Cependant, l’article 8 de la Loi, qui concerne la déclaration des opérations douteuses (DOD), stipule que « nul ne peut révéler qu’il a fait une déclaration en application de l’article 7 ou en dévoiler le contenu dans l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir ». Par conséquent, une entité déclarante ne peut communiquer le contenu d’une DOD, ou dire qu’elle a présenté une DOD à CANAFE, à une autre entité dans l’intention de nuire à une enquête criminelle (que l’enquête ait commencé ou non).

Aussi, il est important de mentionner que l’utilisation de renseignements personnels dans le cadre d’activités commerciales effectuées au Canada est protégée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) ou de lois provinciales de même nature. Donc, pour de plus amples renseignements et précisions, vous pourriez juger opportun de poser votre question au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada ou à Industrie Canada (Protection des renseignements en affaire).

Date répondue : 2016-05-17

Numéro IP : PI-6423

Secteur(s) d'activité : Comptables

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives :

Loi : 8

Vigilance à l'égard des clients

Question:

Je voudrais en savoir plus sur l’obligation qu'ont les courtiers en valeurs mobilières de vérifier l’identité de leurs clients. Plus spécifiquement, quelle est la définition complète du principe de « vigilance envers les clients »?

Réponse:

Ni les lignes directrices, ni la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et les règlements connexes, ni aucune interprétation de politique existante, ne définissent la vigilance envers les clients. Cependant, cela est généralement considéré comme englobant les mesures prises pour reconnaître ou prévenir les risques prévisibles, y compris, en ce qui a trait aux clients, les mesures pour vérifier l’identité, tenir les documents, évaluer les risques liés aux clients et à leurs activités, et surveiller les clients et/ou les relations d’affaires.

À cette fin, toutes les obligations des courtiers en valeurs mobilières rattachées à ce qui précède feraient partie de la vigilance envers les clients en vertu de la Loi et des règlements connexes. De plus, conformément à l’article 57.3 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), les courtiers en valeurs mobilières sont tenus d’exercer une vigilance accrue envers le client lorsqu’ils considèrent que le risque de recyclage de produits de la criminalité ou de financement d’activités terroristes est plus élevé, et d’appliquer les mesures spéciales prescrites conformément à l’article 71. du Règlement.

Date répondue : 2016-03-18

Numéro IP : PI-6406

Secteur(s) d'activité : Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 57.3

Filiale d’une société d’État

Question:

Une société d’État a un régime de retraite en vertu duquel une compagnie est visée par l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cette compagnie est-elle considérée comme une filiale d’une société d’État, donc assujettie à l’exception de l’alinéa 62(2)n) du Règlement, dans la mesure où ses états financiers sont aussi consolidés avec ceux de la société d’État?

Réponse:

Le conseiller en biens immobiliers a indiqué qu’une compagnie à numéro est une filiale d’un organisme public ou d’une personne morale dont l’actif est très important et à qui s’applique l’alinéa 62(2)m) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement). Des recherches suggèrent que pour protéger les acquis des régimes de retraite, des avoirs immobiliers pour les régimes de retraite canadiens sont souvent détenus par l’entremise d’un véhicule de garantie limitée, comme une société plutôt que directement par le régime de retraite. Cela dit, étant donné que la société d’État est une entité à laquelle l’exception de l’alinéa 62(2)m) du Règlement peut s'appliquer, l’exception de l’alinéa 62(2)n) du Règlement peut s'appliquer à la compagnie à numéro, puisqu’elle est une filiale dont les états financiers sont consolidés avec ceux de l'organisme public ou de la personne morale dont l’actif est très important.

Date répondue : 2016-02-17

Numéro IP : PI-6392

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 62(2)(m), 62(2)(n)

Changement des personnes habilitées à donner des instructions à l’égard d'un compte

Question:

Notre client existant est une entité. À l'ouverture du compte, il y a quelques années, l'identité des trois personnes habilitées à donner des instructions relativement au compte a été vérifiée conformément au Règlement. Présentement, une des personnes habilitées à donner des instructions a été remplacée par une nouvelle personne. Ainsi, devons-nous vérifier l'identité de cette nouvelle personne ?

Réponse:

Le sous-alinéa 23(1)a)(i) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) indique que tout courtier en valeurs mobilières doit tenir une fiche-signature qui porte la signature de la personne habilitée à donner des instructions à l’égard du compte.

Cette obligation donne lieu aux dispositions prévues au paragraphe 57(1) du Règlement, selon lesquelles, sous réserve de l’article 62 et du paragraphe 63(1), tout courtier en valeurs mobilières doit, conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui est habilitée à donner des instructions relativement à un compte à l’égard duquel il tient des documents.
Conformément à l’alinéa 64(2)a) du Règlement, les vérifications de l’identité des personnes pour qui une fiche-signature est tenue doivent être effectuées avant toute opération effectuée à l’égard du compte, sauf le dépôt initial.

Il y a cependant une exception où un courtier en valeurs mobilières n’est pas obligé de vérifier l’identité de toute personne habilitée à donner des instructions à l’égard du compte, dans la mesure où il a déjà vérifié l’identité d’au moins trois personnes habilitées à donner des instructions relativement au compte [alinéa 62(1)a) du Règlement]. Pour que cette exception s’applique, la vérification de l’identité d’au moins trois personnes habilitées à donner des instructions relativement au compte doit continuer à être effectuée. Donc, si l’une des trois personnes dont l’identité avait anciennement été vérifiée a maintenant quitté l’entreprise, l’identité d’une autre personne doit être vérifiée pour qu’il y ait encore au moins trois personnes dont l’identité a été vérifiée. Dans le cas où l’entité déclarante n’aurait pas vérifié l’identité de trois personnes au moment de l’ouverture du compte, alors l’entité déclarante serait tenue de remplir l’obligation de vérification de l’identité de toute autre personne qui signe une fiche-signature afin d’être habilitée à donner des instructions relativement au compte.

Date répondue : 2016-01-15

Numéro IP : PI-4450

Secteur(s) d'activité : Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives :

Règlements : 23(1)(a)(i), 57(1), 62(1)(a), 64(2)(a)

Vérification de l'identité - Vente sous contrôle de justice

Question:

Quelles sont les exigences relatives à la vérification de l’identité des clients pour les courtiers et les agents immobiliers ? Notamment, faut-il vérifier l’identité d’un huissier de justice lorsqu’il a été embauché par une personne morale ayant un actif très important à la suite d'un exercice d’un droit hypothécaire par une institution financière ?

Réponse:

Les courtiers et les agents immobiliers sont assujettis au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) lorsqu'ils agissent à titre d'agent dans le cadre de l'achat ou de la vente de biens immobiliers.

Conformément à l’alinéa 59.2(1)a), sous réserve du paragraphe 62(2) et de l’article 63, tout courtier ou agent immobilier doit, dans le cas d’une opération pour laquelle des documents doivent être tenus en application du paragraphe 39(1), vérifier, tel que prescrit au paragraphe 64(1), l’identité de toute personne qui effectue l’opération. Par conséquent, le courtier ou l’agent immobilier doit vérifier l’identité de la personne qui effectue l’opération. Le courtier ou l’agent immobilier doit ensuite vérifier l’existence d’une personne morale ou d’une entité autre qu’une personne morale pour le compte de laquelle l’opération est effectuée, pour déterminer si d’autres obligations de vérification de l’identité des clients s’appliquent en vertu des alinéas 59.2(1)b) et c) du Règlement.

Cela dit, l’alinéa 62(2)m) du Règlement comporte une exception à savoir que le courtier ou l’agent immobilier est exempté de certaines obligations de vérification de l’identité des clients et de tenue de documents dans le cas où l’entité à l’égard de laquelle un dossier-client doit par ailleurs être tenu et qui est un organisme public, ou une personne morale dont l’actif net, d’après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée aux termes du paragraphe 262(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière. Dans le cas d’un huissier embauché pour représenter un organisme public ou une personne morale qui remplit les critères d’exemption précisés à l’alinéa 62(2)m) du Règlement, le courtier ou l’agent immobilier n’a pas l’obligation juridique de vérifier l’identité de la personne qui effectue l’opération, ni celle de la personne morale ayant un actif très important ou de l’organisme public.

Date répondue : 2016-01-07

Numéro IP : PI-4449

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives :

Règlements : 59.2, 62(2)(m)

Loi : 5(j)

Adresse utilisée pour l’ouverture d’un compte

Question:

Notre caisse de crédit exige de ses titulaires de compte qu'ils fournissent l'emplacement physique où ils effectuent leurs opérations commerciales, mais elle a du mal à obtenir cette information auprès des personnes morales qui ne possèdent pas d'emplacement physique. Dans ces situations, pouvez-vous nous confirmer s'il est acceptable d'utiliser l'adresse de l'entité juridique (p.ex. celle de l'avocat)?

Réponse:

Conformément aux obligations relatives à l'ouverture d'un compte énoncées au paragraphe 54(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), et sous réserve des articles 62 et 63, toute entité financière doit, « conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale pour laquelle elle ouvre un compte, ainsi que les noms de ses administrateurs. »

L'article 65 indique que l’existence, la dénomination sociale et l’adresse d’une personne morale, ainsi que les noms de ses administrateurs, doivent être vérifiés au moyen des documents suivants :

  • une copie papier du certificat de constitution de la personne morale;
  • tout document qu’elle est tenue de déposer annuellement aux termes de la loi provinciale régissant les valeurs mobilières;
  • tout autre document qui fait foi de son existence en tant que personne morale.

Ainsi, dans les situations où une personne morale ne possède pas d'emplacement physique, son adresse juridique peut être utilisée, pourvu que celle-ci soit indiquée sur le document utilisé pour confirmer son existence conformément à l'article 65 du Règlement.

Date répondue : 2015-12-23

Numéro IP : PI-4447

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives :

Règlements : 54(1), 65

Identification du client lors de la vente d’un bien immobilier

Question:

Lors de la vente d’un bien immobilier, à qui doit-on s’adresser ou quels documents doit-on consulter aux fins d’identification du client?

Réponse:

En vertu du paragraphe 39(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), tout courtier ou agent immobilier doit, dans l'exercice de ses activités d'achat ou de vente, tenir certains documents, notamment :

  • un relevé de réception de fonds à l’égard de chaque somme qu’il reçoit au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public;
  • un dossier-client pour chaque vente ou achat de biens immobiliers;
  • s’agissant d’un relevé de réception de fonds ou d’un dossier-client à l’égard d’une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec le courtier ou l’agent immobilier.

Lorsque la tenue de ces documents est exigée, le courtier ou l'agent immobilier doit, conformément au paragraphe 64(1) du Règlement, vérifier l'identité de chaque personne qui effectue l'opération et confirmer ensuite l'existence de toute personne morale ou entité autre qu'une personne morale et au nom de laquelle l'opération est effectuée.

Même lors de la vente d'un immeuble, il y a toujours une personne qui agit dans le cadre de l'achat ou de la vente. Cette personne doit être identifiée et les documents associés doivent être conservés.

Date répondue : 2015-12-23

Numéro IP : PI-4446

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives :

Règlements : 39(1), 64(1)

Vente de propriété pour le compte de personnes morales

Question:

Pouvez-vous fournir des précisions relativement aux obligations des courtiers immobiliers quant à la vérification de l'identité de clients qui sont des personnes morales? Plus précisément, où est-il indiqué qu'un courtier immobilier doit établir l'identité du signataire autorisé de la société, et que se passe-t-il si le signataire autorisé refuse de fournir son identité?

Réponse:

En vertu de l'article 39 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), lorsqu’un courtier ou un agent immobilier agissent à titre de courtier dans le cadre de l’achat ou de la vente de biens immobiliers, ils doivent tenir un dossier-client pour chaque vente ou achat de biens immobiliers. Le paragraphe 1(2) du Règlement précise qu'un dossier-client est un dossier qui contient les nom et adresse d’un client et, dans le cas d'une personne morale, la nature de son entreprise principale. L'article 39 du Règlement stipule également que lorsque le client est une personne morale, « une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec le courtier ou l’agent immobilier » doit être conservée.

Le paragraphe 59.2(1) du Règlement indique en outre que « Sous réserve du paragraphe 62(2) et de l’article 63, tout courtier ou agent immobilier doit prendre les mesures ci-après relativement à toute opération à l’égard de laquelle des documents doivent être tenus en application du paragraphe 39(1),
a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui effectue l’opération;
b) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale pour le compte de laquelle l’opération est effectuée, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale. »

Ainsi, outre l'obligation d'obtenir et de conserver un dossier contenant le nom et l'adresse de la personne morale, la nature de son entreprise principale et une copie de l’extrait des registres officiels où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale, le courtier immobilier doit vérifier l’existence et l'identité de ses administrateurs en conformité avec l'article 65, et vérifier l'identité de la personne qui effectue l'opération, en conformité avec le paragraphe 64(1).

Si l'opération est effectuée par le signataire autorisé de la société, son identité doit être vérifiée par le courtier immobilier, conformément au paragraphe 64(1) du Règlement.

Date répondue : 2015-12-22

Numéro IP : PI-4445

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives :

Règlements : 1(2), 39, 59.2(1), 64(1)

Vérification des listes terroristes

Question:

Quelles sont les attentes de CANAFE concernant la vérification que les constituants, les fiduciaires et les bénéficiaires d’une fiducie ne soient pas des personnes ou des entités inscrites sur les listes visées par le RARNULCT et/ou le RARNUAQT ?

Réponse:

La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et les règlements connexes ne précisent pas qu’une entité financière doit veiller à ce « que des constituants, fiduciaires et/ou bénéficiaires d’une fiducie pour qui un compte doit être ouvert, ne sont pas des personnes ou entités inscrites » sur les listes de noms visées par le Règlement établissant une liste d’entités en application du paragraphe 83.05(1) du Code criminel, et/ou du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme (RARNULCT) et/ou du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban (RARNUAQT).

Cependant, chaque entité financière doit établir et mettre en œuvre, conformément à la réglementation, un programme visant à assurer leur conformité aux parties 1 et 1.1 de la Loi. Le programme doit notamment prévoir l’élaboration et la mise en application de principes et de mesures permettant à la personne ou à l’entité d’évaluer, dans le cours de ses activités, les risques de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité et d’infractions de financement des activités terroristes. L'analyse des risques doit prendre en considération les clients et les relations d’affaires de la personne ou de l'entité, ses produits et moyen de distribution, l’emplacement géographique de ses activités et tout autre critère approprié.

Conformément aux lignes directrices publiées par CANAFE relativement aux politiques et procédures de conformité, une entité financière doit connaître ses clients pour effectuer une évaluation des risques. Connaître ses clients ne se limite pas à vérifier leur identité ou à tenir des documents. Il s'agit de comprendre qui sont les clients, y compris les activités qu'ils exercent, le modèle de leurs opérations, comment ils gèrent leurs affaires, et ainsi de suite. CANAFE s’attend à ce que les entités financières envisagent d’autres options pour atténuer les risques, comme confirmer si la personne est inscrite sur l’une des listes de noms visées par le Règlement établissant une liste d’entités en application du paragraphe 83.05(1) du Code criminel, et/ou du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme (RARNULCT) et/ou du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban (RARNUAQT).

Cela dit, conformément au paragraphe 7.1(1) de la Loi, il incombe à toute personne ou entité visées par la Loi qui est tenue de communiquer des renseignements en vertu de l’article 83.1 du Code criminel ou en vertu de l’article 8 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme de faire une déclaration au Centre selon les modalités réglementaires. Ce faisant, une entité financière doit être au courant qu’un client est inscrit ou non sur les listes de noms visées par le Règlement établissant une liste d’entités en application du paragraphe 83.05(1) du Code criminel, et/ou du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme (RARNULCT) et/ou du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban (RARNUAQT) pour faire en sorte que l’entité financière respecte toutes les lois et tous les règlements applicables.

Date répondue : 2015-12-10

Numéro IP : PI-6385

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives :

Loi : Part 1,1.1, 7.1(1)

Transaction immobilière où le client est un employé

Question:

Un courtier immobilier a un employé qui est membre du conseil d'administration d'une société distincte qui souhaite acheter une propriété. La société distincte a employé le courtier immobilier aux fins de l'achat. Le courtier immobilier a-t-il l'obligation de vérifier l'identité de l'employé qui siège au conseil d'administration de cette société? Aux termes de l'alinéa 62(2)(n) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), l'acheteur peut-il faire l'objet d'une exemption?

Réponse:

L'exception décrite à l'alinéa 62(2)(n) du Règlement exige que l'entité soit une filiale d'une entité visée à l'alinéa 62(2)(m) ou un organisme public ET que ses états financiers soient consolidés avec ceux de cette filiale ou de cet organisme public. Si ces deux conditions sont remplies, l'exception peut s'appliquer.

Cela dit, lorsque ni l'exception de l'alinéa 62(2)(n) ni aucune autre exception ne peuvent s'appliquer, le courtier ou l'agent immobilier doit, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 37, tenir les documents suivants :

(a) un relevé de réception de fonds à l’égard de chaque somme reçue au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public;

(b) un relevé de tout achat ou vente sur lequel figurent les nom et adresse du client;

(a) Si le client est une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession, selon le cas;
(b) Si le client est une entité, la nature de son entreprise principale.

(c) s’agissant d’un relevé de réception de fonds ou d’un dossier-client à l’égard d’une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec le courtier ou l’agent immobilier.

Lorsque le courtier ou l’agent immobilier a l'obligation de tenir un dossier, il doit vérifier l'identité de la personne qui effectue l'opération ET celle de la personne morale ou de l'entité autre qu'une personne morale, selon le cas.

Dans ce cas, le courtier immobilier est assujetti aux règlements qui régissent la tenue de dossiers et la vérification de l'identité, même si les personnes qui effectuent l'opération sont aussi des employés agissant en qualité de membres du conseil d'administration de la personne morale. L'exception peut être appliquée si la personne morale est une entité visée à l'alinéa 62(2)(m), ou une filiale d'une entité visée à l'alinéa 62(2)(m)et avec laquelle ses états financiers sont consolidés.

Date répondue : 2015-12-07

Numéro IP : PI-6383

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 37, 62(2)(m), 62(2)(n)

Moment de la vérification de l’identité

Question:

Les agents immobiliers ont-ils 30 jours pour enregistrer l’identification de leurs clients? Cette période de 30 jours est-elle une recommandation ou une obligation?

Réponse:

L’agent immobilier doit vérifier l'identité des personnes pour lesquelles il doit conserver un relevé de réception de fonds ou un dossier-client. Il doit le faire au moment de l'opération associée au document. C’est seulement dans le cas où l’agent immobilier doit confirmer l'existence de toute entité pour laquelle il doit conserver un relevé de réception de fonds ou un dossier-client qu’il doit le faire dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'opération associée au document a été effectuée.

Date répondue : 2015-11-18

Numéro IP : PI-6372

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Obligations touchant les comptes en fiducie

Question:

Notre client est une entité financière. L'un de ses membres est un promoteur de condominium qui veut ouvrir un compte en fiducie chez l'entité financière. Ce compte servira aux personnes qui achètent des condominiums pour verser leurs dépôts afin de retenir des unités de condominium pendant la construction de celles-ci.

L'entité financière est-elle tenue de vérifier l'identité de toutes les personnes déposant de l'argent dans ce compte en fiducie pour verser le dépôt de réservation d'une unité? Suffit-il pour elles de recueillir toute l'information pertinente uniquement sur le promoteur du condominium?

  • Le montant des dépôts est important
  • De nombreux acheteurs sont étrangers
  • MAIS ils n'ont pas de comptes à leur propre nom dans l'entité financière et ils ne réalisent qu'une seule opération avec l'entité financière.

Réponse:

L'article 54 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) stipule que toute entité financière doit vérifier l’identité de toute personne, ou confirmer l’existence de toute personne morale ou entité autre qu’une personne morale pour laquelle elle ouvre un compte. L’alinéa 54(1)a) ajoute de plus, que dans le cas des personnes, « Sous réserve des articles 62 et 63, toute entité financière doit prendre les mesures suivantes : a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui signe la fiche-signature relativement à tout compte, autre qu’un compte de carte de crédit, qu’elle ouvre, sauf dans le cas d’un compte d’affaires dont la fiche-signature est signée par plus de trois personnes habilitées à agir à l’égard du compte, si elle a vérifié l’identité d’au moins trois de ces personnes ».

L'entité financière n'est donc tenue que de vérifier l'identité du promoteur du condominium, lorsqu'il ouvre le compte, puisque c'est lui le détenteur du compte. Toutefois, que « le montant des dépôts est important » et « de nombreux acheteurs sont étrangers » l'entité financière peut également exiger d'obtenir des renseignements sur chacun des déposants afin de satisfaire aux exigences de déclaration d'opération importante en espèces ou de télévirements.

L'alinéa 12(1)a) du Règlement précise que « Sous réserve de l’article 50 et du paragraphe 52(1), toute entité financière doit prendre les mesures suivantes : a) déclarer au Centre la réception d’un client d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une autre entité financière ou d’un organisme public ». S’il ne s’agit pas d’un dépôt porté au crédit d’un compte d’affaires, il faudra, conformément à la partie D de l'annexe 1, fournir les renseignements sur la personne qui effectue l’opération, et non ceux sur le ou les titulaires du compte.

De la même façon, l’alinéa 12(1)c) du Règlement précise que toute entité financière doit « déclarer au Centre le télévirement de l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 3 ou 6, selon le cas. » Selon le paragraphe 1(2) du Règlement, le terme « télévirement » s’entend de « la transmission – par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur – d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT 103 sont visés par la présente définition ». Les annexes 3 et 6 imposent l'obligation de recueillir les renseignements sur le client à l'origine du télévirement. Il faut d'ailleurs également obtenir les renseignements concernant chacun des déposants qui ont donné des instructions pour le transfert des fonds à la caisse de crédit.

Date répondue : 2015-07-29

Numéro IP : PI-6340

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives :

Règlements : 1(2), 12(1)(a),(c), 54, 54(1)(a), Schedule 1

Exemptions pour les bandes des Premières Nations

Question:

Y a-t-il des exemptions qui s’appliquent à l’obligation d’identification des clients d’une opération immobilière pour une bande des Premières Nations?

Réponse:

Le paragraphe 59.2 (1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) précise que « tout courtier ou agent immobilier doit prendre les mesures ci-après relativement à toute opération à l’égard de laquelle des documents doivent être tenus en application du paragraphe 39(1) :
a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne qui effectue l'opération;
b) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale pour le compte de laquelle l’opération est effectuée, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale;
c) conformément à l'article 66, vérifier l'existence de toute entité autre qu'une personne morale pour le compte de laquelle l'opération est effectuée. »

Les exceptions à ces exigences sont mentionnées au paragraphe 62(2) et à l'article 63 du Règlement, mais il n'y en a aucune qui concerne précisément les bandes des Premières Nations. La seule exception possible serait celle indiquée à l'alinéa 62(2)(m) du Règlement, c'est-à-dire si la bande des Premières Nations a été identifiée comme un organisme public. Toutefois, il ne semble pas que les bandes des Premières Nations tombent sous la définition d'organisme public donnée au paragraphe 1(2) du Règlement, qui précise que ce terme « désigne :
a) tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
b) une ville, constituée en personne morale ou non, un village, une autorité métropolitaine, un canton, un district, un comté, une municipalité rurale ou un autre organisme municipal constitué en personne morale, ou un mandataire de ceux-ci;
c) toute institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, ou tout mandataire de celle-ci. »

Les bandes des Premières Nations ne sont pas des ministères ni des mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ni d'une province; elles ne sont pas constituées en société ni mandataires d'une entité constituée en société; et elles n'exploitent pas un hôpital public désigné comme administration hospitalière par le ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d'accise. Comme elles ne figurent pas de façon explicite sous cette définition, elles en sont donc exclues.

Par conséquent, une bande des Premières Nations qui se livre à des opérations immobilières est intégralement soumise à l'application de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

Date répondue : 2015-07-29

Numéro IP : PI-6335

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives :

Règlements : 1(2), 59.2(1), 62(2), 63

Vérifier l'identité des personnes habilitées à donner des instructions

Question:

Je fais requête d’une interprétation de politique en vertu de l'article 57(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) concernant le sens de l’expression « toute personne » et concernant le fait à savoir si un courtier en valeurs mobilières doit vérifier l’identité de « toute personne qui est habilitée à donner des instructions relativement à un compte », même si celle-ci n’exerce pas nécessairement ce pouvoir dans l’acte de fiducie ou plutôt si le courtier en valeurs mobilières doit vérifier l’identité de seulement la ou les personnes qui, effectivement au moment de l’ouverture du compte, sont celles qui donnent des instructions au dit compte.

Réponse:

Le paragraphe 57(1) du Règlement stipule que « Sous réserve de l’article 62 et du paragraphe 63(1), tout courtier en valeurs mobilières doit, conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui est habilitée à donner des instructions relativement à un compte à l’égard duquel il tient des documents en application du paragraphe 23(1) ». À ce sujet, l’article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) précise qu’une « personne s’entend d’un particulier ».

Bien que toute personne qui est habilitée à donner des instructions relativement à un compte doit être identifiée, la détermination à savoir quelle personne est une question de faits.

À cet égard, le paragraphe 62(1) stipule que « les alinéas […] 57(1) et 57.1(1) […] ne s’appliquent pas :
a) à l’ouverture d’un compte d’entreprise à l’égard duquel […] le courtier en valeurs mobilières […] a déjà vérifié l’identité d’au moins trois personnes habilitées à donner des instructions relativement au compte ».

Ainsi, lorsque plus de trois personnes sont habilitées à donner des instructions relativement à un compte d’entreprise et lorsque le courtier en valeurs mobilières a déjà effectué la vérification de l’identité d’au moins trois de ces personnes, cela signifie qu’il est exempté de vérifier l’identité des autres personnes habilitées à donner des instructions relativement au compte d’entreprise. De ce fait, si cinq personnes sont habilitées à donner des instructions relativement au compte d’entreprise, le courtier en valeurs mobilières à l’obligation d’en identifier au moins trois, puisque l’exception au paragraphe 62(1) s’applique pour les deux autres. Par contre, si uniquement deux personnes sont habilitées à donner des instructions relativement à un compte, uniquement ces deux personnes devront être identifiées. Toute autre personne doit être identifiée par le courtier en valeurs mobilières qu’au moment où elle est habilitée à donner des instructions relativement au compte.

De plus, conformément à l’alinéa 64(2)a) du Règlement, la vérification de l’identité doit être effectuée « dans les cas prévus à l’alinéa 54(1)a), au paragraphe 57(1) et à l’alinéa 60a), avant toute opération effectuée à l’égard du compte, sauf le dépôt initial ». Par conséquent, si trois personnes sont habilitées à donner des instructions relativement à un compte, le courtier en valeurs mobilières devra procéder à l'identification des trois personnes avant d'effectuer toute opération au compte.

Date répondue : 2015-07-28

Numéro IP : PI-6334

Secteur(s) d'activité : Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 57(1), 62(1), 64(2)a)

Achat ou vente par un avocat au nom d’une société

Question:

Faut-il fournir les noms des administrateurs d’une société lorsque l’achat ou la vente d’un bien immobilier est réalisé par un avocat au nom de la société?

Réponse:

Les agents ou les courtiers immobiliers sont soumis aux exigences de tenue de documents en application de l'article 39 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), ce qui suppose de conserver les relevés de réception de fonds, les dossiers clients et les relevés d'opération importante en espèces.

Le paragraphe 59.2 (1) du Règlement exige que « Sous réserve du paragraphe 62(2) et de l’article 63, tout courtier ou agent immobilier doit prendre les mesures ci-après relativement à toute opération à l’égard de laquelle des documents doivent être tenus en application du paragraphe 39(1) :

a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne qui effectue l'opération;
b) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale pour le compte de laquelle l’opération est effectuée, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale;
c) conformément à l'article 66, vérifier l'existence de toute entité autre qu'une personne morale pour le compte de laquelle l'opération est effectuée. »

Conformément à l’article 8 du Règlement, lorsqu’il faut conserver un relevé d’opération importante en espèces, un agent ou un courtier immobilier « doit prendre des mesures raisonnables pour établir si l’individu qui remet de fait les espèces agit pour le compte d’un tiers. Si la personne ou l’entité conclut que l’individu agit pour le compte d’un tiers, elle doit conserver un document où sont consignés les renseignements suivants :

a) si le tiers est un individu, ses nom, adresse et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou de sa profession;
b) si le tiers est une entité, ses nom et adresse et la nature de son entreprise principale et, si l’entité est une personne morale, son numéro de constitution et le lieu de délivrance de son certificat de constitution;
c) le lien existant entre le tiers et l'individu qui remet la somme. »

De la même façon, pour tout dossier-client qui est conservé, l’article 10 du Règlement impose à l’agent ou au courtier immobilier de prendre des mesures raisonnables pour établir si l’individu qui remet de fait les espèces agit pour le compte d’un tiers. S’il conclut que le client agit pour le compte d’un tiers, il doit conserver un document où sont consignés les renseignements suivants :

a) si le tiers est un individu, ses nom, adresse et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou de sa profession;
b) si le tiers est une entité, ses nom et adresse et la nature de son entreprise principale et, si l’entité est une personne morale, son numéro de constitution et le lieu de délivrance de son certificat de constitution;
c) le lien existant entre le tiers et le client.

Si l'avocat procède à l'achat ou à la vente au nom de la personne morale, il se comporte essentiellement comme l'incarnation matérielle de la personne morale. Aux fins de la tenue de documents et de la vérification de l'identité, l'avocat est donc considéré comme le client et l'agent immobilier ou le courtier est tenu de conserver un relevé de réception des fonds ou un relevé d'opération importante en espèces et un dossier-client, pour lequel l'agent ou le courtier immobilier doit vérifier l'identité et réaliser une détermination quant au tiers (exigence de renseignements sur le client ou de relevé d’opération importante en espèces). Comme indiqué ci-dessus, d'après les alinéas 59.2(1)(a), (b) et (c), les agents ou courtiers immobiliers doivent vérifier l’identité de toute personne qui réalise l'opération, ou confirmer l'existence de la personne morale ou de l'entité au nom de qui l'opération est réalisée. L'avocat doit donc être prêt à : a) voir son identité vérifiée conformément au paragraphe 64(1) du Règlement, et b) fournir les documents confirmant l'existence de la personne morale, y compris les noms des administrateurs dans le cas d'une personne morale. Bien évidemment, si la personne morale que représente l'avocat relève de l'exception énoncée à l'alinéa 62(2)(m) du Règlement, l’agent ou le courtier d'assurance ne sera alors pas tenu de tenir des documents ni d'identifier les clients dont il est question ci-dessus.

L'agent ou le courtier immobilier est tenu de prendre des mesures raisonnables pour déterminer si une tierce partie est impliquée dans l'opération, et c'est uniquement lorsqu'une tierce partie y est effectivement impliquée que l'obligation de tenue de documents entre en jeu. De plus, si un employé agit au nom de son employeur, on estime alors que cet employé agit au nom d'une tierce partie.

Si l’agent ou le courtier immobilier n'est pas en mesure d'établir si la personne agit selon les instructions d'un tiers, mais qu’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il en est ainsi, il doit conserver un document indiquant les renseignements suivants :

  • dans le cas d’une opération importante en espèces, selon que la personne qui lui remet la somme déclare agir pour le compte d'un tiers, ou
  • dans le cas d’un dossier-client, selon que, d’après le client, l’opération est réalisée pour le compte d’un tiers.

Le dossier doit alors préciser ce qui incite l’agent ou le courtier immobilier à suspecter que la personne agit pour le compte d’un tiers.

Enfin, conformément à l’article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, un agent ou un courtier immobilier doit adresser une déclaration d’opérations douteuses (DOD) à CANAFE s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une opération financière est liée à la perpétration - réelle ou tentée - selon le cas :
a) d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité;
b) d’une infraction de financement des activités terroristes.

Un seul indicateur, comme l'impossibilité de déterminer si un tiers est impliqué dans l’opération, ne représente pas nécessairement un motif raisonnable de soupçonner une activité de blanchiment d'argent ou de financement d'activités terroristes. Par contre, si plusieurs indicateurs sont présents dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations, cela signifie que l’agent ou le courtier immobilier devrait peut-être examiner l'ensemble des facteurs en cause en vue de déterminer si la ou les opérations doivent faire l'objet d'une déclaration.

Date répondue : 2015-07-08

Numéro IP : PI-6329

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 8, 10, 39, 59.2(1), 62(2)(m), 64(1)

Loi : 7

Identification des employés

Question:

Dans le cadre d’un dossier de conformité, j’ai une question d’interprétation concernant les employés d’une entreprise ayant accès aux comptes de cette dernière pour y effectuer des opérations en ligne (accès Web).

La réglementation a deux définitions de pouvoir relier un individu à un compte d’entreprise pour y effectuer des opérations. Soit cet individu est signataire pour le compte, soit il peut agir au nom de son employeur qui détient le compte (il agit au nom d’un tiers, dans ce cas son employeur, l’entreprise). Beaucoup d’entreprises peuvent donner des accès WEB à leur compte pour que des employés puissent agir au niveau du compte dans le cadre des opérations courantes de l’entreprise : règlement des factures, transferts monétaire, opérations de change, etc. Dans ce cas de figure, est-ce que l’employé est toujours considéré comme agissant au nom de son employeur qui sera donc considéré comme étant le tiers (l’employeur)?

Si c’est bien le cas, quelle est l’exigence documentaire pour l’employé qui agit au nom de son employeur pour des opérations bancaires en ligne, si l’employé n’est pas considéré être le tiers ni un signataire ? Est-ce qu’un employé agissant de la sorte pour son employeur pour des opérations courantes en ligne se doit alors forcément d’être un signataire pour le compte de l’entreprise ? Exemple: le CFO d’une entreprise est également un signataire au compte de l’entreprise. Pour les opérations courantes comme le paiement des factures de l’entreprise, le CFO donne à son comptable (également un employé de l’entreprise) un accès au compte de l’entreprise par Internet. À quelle exigence documentaire l’institution financière doit répondre pour renseigner les informations sur le comptable qui peut agir dans le compte via Internet ?

Réponse:

Les entités financières ont des obligations concernant l'identification des clients. Elles doivent prendre certaines mesures pour vérifier l'identité des personnes et confirmer l'existence des entités (on entend par entité : des personnes morales, des fiducies, des partenariats, des fonds et des associations ou des organisations non constituées en société) lorsqu’elles ouvrent des comptes ou lorsqu’elles conduisent certaines opérations avec les entités financières. L'alinéa 54(1)a) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) stipule:

« Conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui signe la fiche-signature relativement à tout compte, autre qu’un compte de carte de crédit, qu’elle ouvre, sauf dans le cas d’un compte d’affaires dont la fiche-signature est signée par plus de trois personnes habilitées à agir à l’égard du compte, si elle a vérifié l’identité d’au moins trois de ces personnes ».

Cela signifie que si plus de trois personnes sont autorisées à agir pour un compte d'affaires, l'entité financière doit vérifier l'identité d'au moins trois de ces personnes. Par contre, selon l'alinéa 62(1)a) du Règlement, l'entité financière n'a pas à vérifier l'identité d'une personne lors de l'ouverture d'un compte d'affaires pour lequel l'entité financière a déjà vérifié l'identité de trois personnes qui sont autorisées à agir pour ce compte. En fait le paragraphe 62(1) précise:
« Les alinéas 54(1)a) et b), 54.1a), 54.2a) et 55a) et e), les paragraphes 57(1) et 57.1(1) et les alinéas 60a) et b) ne s’appliquent pas : a) à l’ouverture d’un compte d’entreprise à l’égard duquel l’entité financière […] a déjà vérifié l’identité d’au moins trois personnes habilitées à donner des instructions relativement au compte ».

Le paragraphe 1(2) du Règlement définit une fiche-signature, en lien avec un compte, comme étant « tout document qui est signé par une personne habilitée à agir à l’égard de celui-ci ». Ceux qui signent la fiche-signature sont donc autorisés à donner des instructions pour un compte précis. Les entités financières n'ont pas à vérifier l'identité des autres personnes employés d’une entreprise ayant accès au compte, à moins qu'ils ne soient jusqu'à trois personnes autorisées à donner des instructions pour ce compte, c’est-à-dire qui signent une fiche-signature ou qui effectuent une activité déclencheuse en vertu de l'alinéa 54(1)b) du Règlement qui précise :
« conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui n’a pas signé une fiche-signature relativement à un compte ouvert auprès d’elle et qui n’est pas habilitée à agir à l’égard d’un tel compte et qui effectue l’une des opérations suivantes : (i) une opération par laquelle l’entité financière émet ou rachète des mandats-poste, des chèques de voyage ou des titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus, (ii) un télévirement visé au paragraphe 66.1(2) de 1 000 $ ou plus effectué à la demande d’un client, (iii) une opération de change de 3 000 $ ou plus ».

En ce qui concerne les employés qui agissent au nom de leur employeur qui détient le compte, l’article 7 du Règlement stipule que « pour l’application du présent règlement, toute personne qui agit pour le compte de son employeur est réputée agir pour le compte d’un tiers, sauf si elle dépose une somme en espèces dans le compte d’affaires de son employeur ». Les entités financières doivent prendre des mesures raisonnables pour déterminer s’il y a un tiers lorsqu’elles doivent tenir un relevé d'opération importante en espèces et à chaque fois qu’elles ouvrent un compte et qu’elles doivent tenir et conserver une fiche-signature ou une convention de tenue de compte. À cette fin, lorsque les employés agissent au nom de leur employeur, ils sont considérés comme agissant au nom d'un tiers. La seule exception se présente lorsqu'un employé dépose une somme en espèces dans le compte de son employeur. En pareil cas, l'employé n'est pas considéré comme agissant pour le compte d'un tiers. Cette exception ne s'applique que si le compte dans lequel l'employé dépose une somme en espèces est un compte d'affaires (compte commercial).

Date répondue : 2015-07-07

Numéro IP : PI-6328

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 1(2), 7, 54(1), 62(1)

Obligations de vérification de l’identité pour les comptes en fiducie

Question:

Au sujet des comptes en fiducie et de l'obligation de vérification de l'identité auxquels sont soumises les entités financières qui ouvrent ces types de comptes, j'aimerais savoir s'il est suffisant pour une entité de vérifier l'identité du fiduciaire ou si elle doit fournir des renseignements de nature générale sur les propriétaires d'une fiducie lorsqu'elle ouvre un compte en fiducie. J'aimerais également savoir si les obligations imposées par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) et ses règlements connexes doivent être respectés rigoureusement dans tous les cas impliquant une fiducie (p. ex. selon l'hypothèse qu'une fiducie, ouverte par un parent pour un enfant, présente un risque élevé simplement parce qu'il s'avère impossible de se procurer les renseignements sur les bénéficiaires effectifs).

Réponse:

Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) définit une « entité financière » comme une « Banque régie par la Loi sur les banques, banque étrangère autorisée — au sens de l’article 2 de cette loi — dans le cadre de ses activités au Canada, coopérative de crédit, caisse d’épargne et de crédit ou caisse populaire régies par une loi provinciale, association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, coopérative de services financiers, centrale de caisses de crédit, société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou société de fiducie ou de prêt régie par une loi provinciale. Y est assimilé tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province lorsqu’il exerce l’activité visée à l’article 45. »

Conformément au paragraphe 54(1)e) du Règlement, toute entité financière doit, conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, pour laquelle elle ouvre un compte. Cet article 66 du Règlement précise que l’existence d’une entité doit être vérifiée au moyen de la consultation d’une convention de société, de l’acte d’association ou de tout autre document qui fait foi de son existence avant de procéder à n’importe quelle opération, exception faite du dépôt initial. L'article 2 de la Loi définit une entité comme une personne morale, une fiducie, une société de personnes ou un fonds, ou une organisation ou association non dotée de la personnalité morale.

Si l'entité financière est une société de fiducie, l'article 55 du Règlement précise qu'en plus de se conformer à l'article 54, elle doit :

a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne qui constitue une fiducie entre vifs à l'égard de laquelle elle doit tenir des documents aux termes de l'article 15;
b) conformément à l'article 65, vérifier l'existence, la dénomination sociale et l'adresse de toute personne morale qui constitue une fiducie institutionnelle à l'égard de laquelle elle doit tenir des documents aux termes de l'article 15;
c) conformément à l'article 66, vérifier l'existence de toute entité, autre qu'une personne morale, qui constitue une fiducie institutionnelle à l'égard de laquelle elle doit tenir des documents
aux termes de l'article 15;
d) si une entité est habilitée à agir comme cofiduciaire :
(i) vérifier l'existence, la dénomination sociale et l'adresse de cette entité conformément à l'article 65 ou vérifier l'existence de cette entité conformément à l'article 66, selon le cas;
(ii) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toutes les personnes qui sont habilitées à donner des instructions relativement aux activités de cette entité en sa qualité de cofiduciaire, jusqu'à concurrence de trois;
e) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne habilitée à agir comme cofiduciaire.

La définition de l’expression « fiducie entre vifs » est ainsi précisée au paragraphe 1(2) du Règlement. Il s’agit d’une « fiducie personnelle, autre qu’une fiducie constituée par testament ». De plus, le paragraphe 15(2) du Règlement précise qu’on entend par fiducie institutionnelle « une fiducie constituée par une personne morale, une société de personnes ou une autre entité à des fins commerciales données ».

Comme, en application du paragraphe 11.1(1) du Règlement, toute entité financière qui est tenue de vérifier l'existence d'une entité lorsqu'elle ouvre un compte au nom de cette entité, « doit, au moment de la vérification, obtenir les renseignements suivants à l’égard de cette entité :
a) s’agissant d’une personne morale, le nom de tous ses administrateurs de même que les nom et adresse de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de ses actions;
b) s’agissant d’une fiducie, les nom et adresse de tous ses bénéficiaires et ses constituants connus de même que de tous ses fiduciaires;
c) s’agissant d’une entité autre qu’une personne morale ou une fiducie, les nom et adresse de toutes les personnes qui en détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent;
d) dans tous les cas, les renseignements permettant d’établir la propriété, le contrôle et la structure de l’entité ».

Il faut également prendre des mesures raisonnables pour confirmer l'exactitude des renseignements obtenus. Si l'entité financière ne parvient pas à obtenir cette information ou à confirmer son exactitude, elle doit alors :
a) prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité du premier dirigeant de l’entité;
b) considérer que cette entité représente un risque élevé au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et appliquer les mesures spéciales visées à l’article 71.1 du Règlement.

Si l'entité financière est une société de fiducie, l'article 11 du Règlement précise que dans le cas d'une fiducie entre vifs, elle doit conserver les documents où sont consignés les nom et adresse de chaque bénéficiaire connus à la date où la société de fiducie devient le fiduciaire, ainsi que les renseignements suivants : si le bénéficiaire est une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession selon le cas; s'il est une entité, la nature de son entreprise principale.

Il semble donc, à la lumière de ces dispositions, que dans le cas d'une fiducie, une entité financière est tenue de vérifier l'existence de la fiducie et, à la différence des renseignements sur les bénéficiaires effectifs qu'il faut recueillir pour les personnes morales et les entités autres que des personnes morales ou des fiducies, c'est-à-dire les nom et adresse de toutes les personnes qui possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, 25 % ou plus de l'entité, les exigences concernant la fiducie ne précisent pas qu'il faut se rendre au niveau de la personne. L'entité financière n'est donc tenue que de prendre des mesures raisonnables pour vérifier les nom et adresse de tous les fiduciaires et de tous les fiduciaires connus, qui peuvent être les noms et adresses de l'entité.

Nous avons déjà expliqué par le passé que le bénéficiaire d'une fiducie n'exerce pas le contrôle de celle-ci (par définition, si un bénéficiaire exerce le contrôle d'une fiducie, ce n'est plus une fiducie), et le bénéficiaire ne « possède pas » une fiducie (les biens que la personne qui a constitué la fiducie et a placé sont les biens de la fiducie, et sont contrôlés par le fiduciaire).

CANAFE a également déjà expliqué par le passé que dans le cas d'un parent ouvrant une fiducie pour un enfant qui en sera au bout du compte bénéficiaire, les exigences concernant les bénéficiaires effectifs ne s'appliquent pas. Les renseignements sur les bénéficiaires effectifs ne sont exigés que lorsque les comptes sont ouverts pour des entités et non pas pour des personnes.

Date répondue : 2015-06-19

Numéro IP : PI-6316

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 1(2), 11, 11.1(1), 15(2), 54(1)e, 55, 66

Loi : 1(2)

Identification d’une personne pour un compte d’affaires

Question:

Une de nos banques, la banque 1, nous a demandé récemment de mettre à jour les renseignements sur notre compte. Notre société a été constituée en personne morale dans les années 1980 et est en affaires depuis cette époque. Nous avons des comptes avec deux autres banques depuis plusieurs années. La banque 1, au lieu de nous demander un chèque de société pour la validation, nous demande le NAS et un chèque personnel de chacun des administrateurs ayant le pouvoir de signer des chèques (trois pour leur banque). Après leur avoir expliqué que la plupart de nos opérations sont réalisées par notre administrateur de comptes, cette banque 1 nous a également demandé le NAS et un chèque personnel de notre administrateur de comptes.

Je lis les lignes directrices de CANAFE concernant les personnes morales et je n'y vois pas d'obligation de fournir des renseignements personnels. « S'il s'agit d'une personne morale, en plus d'en confirmer l'existence, il faut vérifier la dénomination sociale et l'adresse de la personne morale ainsi que le nom de ses administrateurs. » En s'adressant à nos deux autres banques, la banque 1 devrait être en mesure de vérifier la dénomination sociale et l'adresse de la personne morale ainsi que le nom de ses administrateurs. En vérité, notre compte à la banque 1 est lié à nos comptes dans les deux autres banques.

Êtes-vous en mesure de nous confirmer si cette demande est légitime? Si oui, pouvez-vous m'indiquer précisément quelle loi ou quel règlement l'exige?

Réponse:

En application de l'alinéa 54(1)a) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, les entités financières doivent vérifier l'identité de la personne qui signe une fiche-signature pour un compte (autre qu'un compte de carte de crédit) que vous ouvrez, avant toute opération autre que le dépôt initial. Lorsque plus de trois personnes sont autorisées à agir à l'égard d'un compte d'affaires (compte commercial), elles doivent vérifier l'identité d'au moins trois personnes.

Date répondue : 2015-04-21

Numéro IP : PI-6301

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 54(1)(a)

Vérification de l’identité d’un client dans un cas de droit de douaire

Question:

Un courtier immobilier a un client qui pourrait lui confier la vente d'un bien immobilier. Sous le titre de propriété, c'est le nom du client, le mari, qui figure. Sa femme bénéficie du droit de douaire, ce qui signifie qu'il a besoin de sa permission pour vendre la propriété, mais son nom ne figure pas sur le titre de propriété et ce n'est pas non plus elle la cliente. Le courtier immobilier doit-il vérifier son identité, comme celle d'un client? Le courtier doit-il noter également d'autres renseignements additionnels sur le dossier-client?

Réponse:

L'alinéa 59.2(1)(a) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) précise que « sous réserve du paragraphe 62(2) et de l'article 63, tout courtier doit prendre les mesures ci-après relativement à toute opération à l'égard de laquelle des documents doivent être tenus en application du paragraphe 39(1), […] conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne qui effectue l'opération ».

Cela signifie que si la femme qui bénéficie du droit de douaire n'est pas la personne ou l'une des personnes qui procède à l'opération, il n'est pas obligatoire de vérifier son identité.

Au sujet des dossiers-clients, l’alinéa 39 (1) du Règlement précise que « Sous réserve des paragraphes (3), (4), (5), (6), 52(2) et 62(2), tout courtier ou agent immobilier doit tenir, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 37, les documents suivants : ... b) un dossier-client pour chaque vente ou achat de biens immobiliers ». Le paragraphe 1(2) du Règlement définit un dossier-client comme « un dossier qui contient les nom et adresse d’un client, ainsi que […] si le client est une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession, selon le cas ».

Ni la Loi ni ses règlements connexes n’imposent de conserver un document attestant du droit de douaire. Nous croyons cependant savoir que certains courtiers ou agents immobiliers en conservent. Une fois encore, ni la Loi ni ses règlements connexes n'imposent de conserver cette information dans un dossier. Nous croyons cependant savoir que cela constitue une pratique exemplaire pour définir qui est titulaire des droits sur un bien immobilier.

Veuillez noter que lorsqu'un courtier ou un agent immobilier est tenu de transmettre des documents à l'un des agents de conformité de CANAFE, c'est pour lui permettre de vérifier que le courtier ou l'agent immobilier a identifié correctement leurs clients conformément au paragraphe 64(1) du Règlement et que les documents ont été conservés comme il convient conformément au paragraphe 39(1) du Règlement. S'il est disponible, le dossier sur le droit de douaire peut être demandé afin de faciliter l'examen de CANAFE.

Date répondue : 2015-03-02

Numéro IP : PI-6289

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 1(2), 39(1)(b), 59.2(1)(a), 64(1)

Obligations et exception pour un type de compte en fiducie

Question:

À quelles obligations en matière de tenue de documents et d’identification des clients sommes-nous tenus lorsque nous ouvrons un type précis de compte en fiducie? Les exceptions prévues à l’article 62 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) s’appliquent-elles?

Réponse:

À la lecture des renseignements fournis, nous croyons comprendre que vous avez ouvert ce type précis de compte en fiducie pour des sociétés qui obtiennent l'approbation de la province pour exploiter un Fonds d’investissement pour le développement économique des collectivités (CEDIF) et « se procurent des capitaux en Nouvelle-Écosse au moyen d'un appel public à l'épargne bénéficiant d'une dispense ». Ces comptes en fiducie sont ouverts au nom de votre entité, et ses employés sont les signataires du compte; il semble toutefois que les instructions soient données par la société approuvée par le CEDIF.

Les entités déclarantes ont, en vertu de la Loi, des obligations en matière de tenue de documents, de déclaration et de vérification de l’identité du client. Elles doivent prendre des mesures raisonnables pour vérifier selon le cas, l’identité des personnes ou l’existence des entités.

Cela dit, l’alinéa 62(2)l du Règlement prévoit une exception en matière de tenue de documents et de vérification d’identité lorsque le titulaire ou la personne habilitée à donner des instructions relativement au compte est une entité financière, un courtier en valeurs mobilières, une société d’assurance-vie ou un fonds d’investissement qui est régi par une loi provinciale sur les valeurs mobilières, à l’ouverture d’un compte. Bien évidemment, le recours à ces exceptions n'est pas obligatoire et il appartient à l'entité déclarante de décider si elle les applique ou non.

Date répondue : 2015-01-16

Numéro IP : PI-6279

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Vérification de l'identité, Tenue de documents

Directives :

Règlements : 62(2)(l)

Vérification de l’identité du signataire de la fiche-signature

Question:

La réglementation en lien avec la lutte au blanchiment d’argent ne précise ni le lieu, ni le moment où doit être signée la fiche-signature. Seul l’article 54 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes « Règlement » indique que la vérification de l’identité du signataire de la fiche-signature doit s’effectuer avant toute opération sauf le dépôt initial. Or, dans le cas de compte scolaire, la vérification de l’identité du signataire de la fiche-signature est habituellement effectuée lors du premier retrait permettant ainsi plusieurs dépôts suivant le dépôt initial.

Il résulte qu’un élève peut effectuer plusieurs dépôts au compte (dépôts à l’école ou par virements) avant que la fiche-signature ne soit signée et avant que l’on ait procédé à la vérification de l’identité de l’élève (ou du parent selon le cas).

Nous comprenons que CANAFE est au fait de cette situation et qu’à ce jour, aucun constat de non-conformité n’a été émis en lien avec cette procédure.

Ainsi, ABC désire avoir la confirmation de CANAFE à savoir si ABC est conforme aux exigences en lien avec les ouvertures de compte, et ce, malgré le fait qu’il soit possible qu’une fiche-signature pour un compte scolaire soit signée au moment de la première opération effectuée, et non lors de la première opération suivant le dépôt initial.

Réponse:

Nous sommes d’accord avec l’affirmation d'ABC à l’effet que ni la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi), ni les règlements connexes, ne précisent le moment exact où doit être signée la fiche signature et que « Seul l’article 54 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) indique que la vérification de l’identité du signataire de la fiche-signature doit s’effectuer avant toute opération sauf le dépôt initial ».

Dans le cas présent, CANAFE a comme position que le fait qu’une fiche signature n’ait pas été créée avant le moment où l’identité de l’élève (ou celle de ses père, mère ou tuteur dans le cas visé au paragraphe 54(2) du Règlement) doit être vérifiée ne constitue pas une contravention à la Loi ni au règlements connexes.

Date répondue : 2014-12-16

Numéro IP : PI-6271

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives :

Règlements : 54

Exemption pour les conseillers internationaux - Assujettis?

Question:

Notre question porte sur ABC, qui est un courtier étranger en valeurs mobilières, et nous désirons savoir s'il est tenu de vérifier l'identité des clients.

Réponse:

Le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) définit un courtier en valeurs mobilières de la façon suivante : « Personne ou entité autorisée en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement. » Le paragraphe 5(g) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) exclut de la définition d'un courtier en valeurs mobilières : « Personne ou entité autorisée en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement. » Auparavant, nous avions établi que les courtiers étrangers en valeurs mobilières (dont ceux invoquant l'exemption concernant les conseillers étrangers) étaient autorisés par la province à effectuer les activités décrites au paragraphe 1(2) du Règlement. De tels courtiers en valeurs mobilières doivent donc disposer de politiques et de procédures pour la déclaration, la tenue de documents, la vérification de l'identité des clients et un programme de conformité uniquement pour leurs activités au Canada.

Selon l'information que vous nous avez fournie, il semble qu'ABC soit assujetti à la Loi et aux règlements connexes. Bien que vous indiquiez qu'ABC invoque l'exemption pour les conseillers internationaux dans chacune des provinces canadiennes, et qu'ABC ne croit pas que ses activités d'investissement privé soient assujetties aux exigences en lien avec la lutte contre le blanchiment d'argent, ABC doit tout de même transmettre des déclarations à CANAFE, le cas échéant.

De plus, en vertu de l'article 11.1 du Règlement, ABC doit obtenir de l'information sur le propriétaire effectif et prendre des mesures raisonnables pour confirmer l'exactitude de cette information lors de l'ouverture de comptes et d'opérations pour les clients qui sont des personnes morales, des entités ou autres que des personnes morales.

Date répondue : 2014-12-02

Numéro IP : PI-6263

Secteur(s) d'activité : Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives :

Règlements : 1(2), 11.1, 64

Loi : 5(g)

Exigences et obligations relatives aux déclarations s’appliquant aux agents immobiliers qui vendent des biens immobiliers à des clients étrangers.

Question:

Quelles sont les exigences et les obligations s’appliquant aux agents immobiliers qui vendent des biens immobiliers à des clients étrangers?

Réponse:

Selon l’article 37 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), « les courtiers ou agents immobiliers sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu’ils agissent à titre d’agents dans le cadre de l’achat ou de la vente de biens immobiliers ». De plus, le Règlement ne fait pas de distinction entre si l’agent ou le courtier immobilier agit pour le compte d’un client canadien et s’il agit pour le compte d’un client étranger. Par conséquent, les obligations des agents immobiliers sont les mêmes, peu importe s’il s’agit pour le compte de clients canadiens ou de clients étrangers.

 

Date répondue : 2014-09-22

Numéro IP : PI-6238

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 37

Vérification de l’identité du client

Question:

Pouvez-vous expliquer la notion d’ouverture de compte pour un courtier en valeurs mobilières?

Réponse:

Un courtier en valeurs mobilières s’entend d’une personne ou d’une entité « autorisée en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement, selon l’alinéa 5g) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi), et est assujettie à la partie 1 de la Loi et aux règlements connexes. Par conséquent, il est assujetti à certaines obligations prévues par la Loi, notamment les suivantes :

  • déclaration d’opérations douteuses (DOD), déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste (DBGT) et déclaration d’opérations importantes en espèces (DOIE);
  • vérification de l’identité des clients;
  • mise en place d’un programme de conformité;
  • vérification de l’identité du client.

Plus précisément, vous nous avez demandé de confirmer si nous considérons que le courtier en valeurs mobilières a ouvert un compte en vertu de la Loi lorsqu’il a conclu une entente de distribution de fonds aux clients par l’entremise de deux réseaux distincts – un réseau direct et un réseau de courtiers / contrepartistes. La Loi ne contient aucune définition du terme “compte”, lequel peut avoir différentes significations selon le contexte.

En ce qui concerne le “réseau direct”, le courtier en valeurs mobilières a fourni les informations suivantes :

  • la société 1, inscrite à titre de courtier sur le marché dispensé, agit comme courtier pour le Fonds en question, c’est-à-dire qu’elle distribue/vend le Fonds directement aux clients;
  • la relation-client s’établit donc entre la société 1 et les clients. Il faut donc s’assurer que le Fonds en question est accessible aux clients avant d’effectuer l’opération en leur nom;
  • afin de respecter les obligations en vertu de la loi sur les valeurs mobilières et celles relatives à la vérification de l’identité des clients imposées par la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent, la société 1 s’assure de prendre les mesures nécessaires pour vérifier l’identité des clients et s’assurer de recueillir suffisamment d’informations;
  • par l’entremise d’une convention de souscription, d’un formulaire “connaître son client”, du formulaire W-8BEN/W-9 et d’autres documents à l’appui, la société 1 s’assure de recueillir suffisamment d’informations en ce qui a trait aux clients :
  • vérification de l’identité et confirmation de l’existence; situation personnelle, besoins et objectifs en matière de placement; situation financière; tolérance aux risques; connaissances et expérience en matière de placement; horizon temporel;
  • la société 1 entretient des dialogues significatifs avec ses clients tout au long de l’année pour s’assurer que tout changement important est évalué et documenté comme il se doit.

En ce qui concerne le réseau direct comme il est présenté par la société 1 et selon les informations susmentionnées, à titre de courtier en valeurs mobilières, la société 1 ouvre un compte au nom du client.

En ce qui concerne le réseau de courtiers/de contrepartistes, la société 1 a fourni les informations suivantes :

  • la société 1 n’est pas le courtier dans le cadre de ces opérations, mais elle est plutôt le courtier en valeurs inscrit;
  • en ce qui a trait à ces opérations, la société 1 agit simplement comme un gestionnaire de portefeuille et un gestionnaire de fonds de placement pour le Fonds en question;
  • le courtier en valeurs inscrit, à titre de courtier, facilite l’opération entre son client et la société 1 par l’entremise de FundSERV;
  • la relation-client s’établit entre le courtier en valeurs et le client;
  • il incombe au courtier en valeurs inscrit, entre autres, d’exercer une surveillance continue, d’obtenir les informations fondées sur le principe “connaître son client”, de déterminer le caractère opportun de l’opération et d’autres obligations en vertu de la législation relatives aux valeurs mobilières en ce qui a trait au client;
  • compte non tenu des obligations du courtier en valeurs, la société 1 doit encore remplir les formulaires W-8BEN/W-9 et de convention de souscription, en plus d’obtenir les informations d’identification aux fins de l’impôt pour tous les investisseurs afin d’en rendre compte à l’Agence du revenu du Canada.

Dans ce cas-ci, en ce qui concerne le réseau de courtiers/contrepartistes, il est possible que la société 1 ouvre des comptes pour ses clients à titre de gestionnaire de portefeuille (même si ces comptes ne servent pas à faire des dépôts), étant donné qu’elle remplit des formulaires de convention qui nécessitent suffisamment d’informations sur le client pour lui permettre d’ouvrir des comptes pour eux. Si la société 1 détermine qu’elle ouvre des comptes, elle doit alors s’acquitter de toutes les obligations connexes. Cependant, si le courtier en valeurs est la seule personne qui ouvre des comptes, il revient à lui seul – et non à la société 1 – de s’acquitter des obligations en vertu du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) puisque, d’un point de vue de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi), le client fait affaire avec le courtier en valeurs et non avec la société 1. Il est possible que les deux entités ouvrent des comptes. Elles auraient donc toutes les deux les obligations connexes.

Cela correspond aussi à ce que nous avons indiqué par le passé : “Même si le mandat est confié au gestionnaire de portefeuille, le client demeure la personne qui détient le compte et qui confie le mandat. Il faut donc vérifier son identité ». En fin de compte, en l’espèce, le client qui détient le compte est toujours la personne qui est « responsable » du compte et qui peut, à n’importe quel moment, décider de donner des instructions au sujet du compte directement (sans passer par le gestionnaire de portefeuille).

Date répondue : 2014-09-08

Numéro IP : PI-6228

Secteur(s) d'activité : Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives :

Loi : 5(g)

Confirmer l’existence d’une entité

Question:

Un négociant en métaux précieux et en pierres précieuses est-il tenu de vérifier l’existence d’une entité?

Réponse:

Comme il a été mentionné, le secteur des métaux précieux et des pierres précieuses n’est pas normalement tenu de vérifier l’existence d’une entité, car ce secteur en particulier est plutôt visé par l’obligation de vérifier l’identité d’une personne dans le cadre d’opérations importantes en espèces ou d’opérations douteuses.

Cela dit, conformément au paragraphe 9.6(3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi), si la personne ou l’entité estime que le risque dont il est question au paragraphe 9.6 (2) est élevé, elle doit prendre les mesures spéciales prévues par la Loi pour vérifier l’identité des clients, tenir des documents et surveiller les opérations financières en ce qui a trait aux activités qui présentent un risque élevé.

Ces mesures spéciales prévues par la loi sont l’élaboration et la mise en application de politiques et de procédures par écrit :
a) en fonction de l’évaluation des risques, prendre des mesures accrues pour vérifier l’identité d’une personne ou l’existence d’une entité, en sus des mesures prévues aux articles 54, 54.1, 55, 56, 57, 59 et 59.1, au paragraphe 59.2(1), à l’article 59.3, au paragraphe 59.4(1) et aux articles 59.5, 60 et 61;

b) prendre des mesures accrues pour atténuer les risques déterminés conformément au paragraphe 9.6(3) de la Loi, notamment :

  • tenir à jour les renseignements relatifs à l’identité des clients et les renseignements visés à l’article 11.1,
  • en sus des mesures prévues aux articles 54.3, 56.3, 57.2, 59.01, 59.11, 59.21, 59.31, 59.41, 59.51, 60.1 et 61.1., assurer le contrôle continu des relations d’affaires en vue de déceler les opérations devant être déclarées au Centre en vertu de l’article 7 de la Loi.

À cet égard, les négociants en métaux précieux et en pierres précieuses doivent prendre des mesures accrues pour vérifier l’identité de toute personne ou confirmer l’existence de toute entité, car cette obligation doit être respectée, en plus des obligations liées à la vérification de l’identité des clients des autres secteurs. De plus, les négociants en métaux précieux et en pierres précieuses doivent prendre toute autre mesure accrue pour atténuer les risques cernés, y compris tenir à jour l’information des clients présentant un risque élevé et effectuer un contrôle continu des relations d’affaires afin d’être en mesure de détecter les opérations douteuses. Ces mesures accrues doivent être appliquées en plus des obligations de contrôle continu auxquelles sont assujettis les autres secteurs. Elles s’appliquent donc au secteur des négociants en métaux précieux et en pierres précieuses également.

Date répondue : 2014-07-18

Numéro IP : PI-6178

Secteur(s) d'activité : Négociants en métaux précieux et pierres précieuses

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Loi : 9.6(2), 9.6(3)

Exception d'identification pour gouvernement étranger

Question:

Y-a-t-il des exceptions aux règlements d'identification quand les clients sont des gouvernements étrangers ?

Réponse:

Selon le paragraphe 1(2) du règlement, un organisme public est définit comme étant :

a) Tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
b) une ville, constituée en personne morale ou non, un village, une autorité métropolitaine, un canton, un district, un comté, une municipalité rurale ou un autre organisme municipal constitué en personne morale, ou un mandataire de ceux-ci;
c) toute institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, ou tout mandataire de celle-ci.

Un gouvernement étranger n’est pas un organisme public tel que défini dans la réglementation. Conséquemment, l’exemption d’identification ne s’applique pas dans les cas où un gouvernement étranger ou l’un de ses représentants est impliqué dans une transaction immobilière qui requiert l’identification et la confirmation de l’existence de l’entité sous 59.2(1)(c) ou 66 du règlement.

Date répondue : 2014-07-02

Numéro IP : PI-6170

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives :

Règlements : 1(2), 59.2(1)c), 66

Définition d’instruments négociables

Question:

Le fait d’encaisser un chèque est-il le même que racheter un instrument négociable? Si tel est le cas, l’identité doit-elle être vérifiée?

Réponse:

En vertu du sous-alinéa 54(1)b)(i) du Règlement, lorsqu’une entité déclarante émet ou rachète un mandat-poste, un chèque de voyage ou un autre instrument négociable de même nature d’une personne qui n’a pas signé une fiche-signature relativement à un compte ouvert auprès d’elle et qui n’est pas habilitée à agir à l’égard d’un tel compte, l’entité déclarante doit vérifier l’identité de la personne effectuant l’opération. De plus, en vertu du paragraphe 14(I), l’obligation en lien avec la tenue de documents s’applique précisément au rachat de mandats-poste et ne s’applique donc pas au rachat de chèques de voyage ou d’autres instruments négociables de même nature.

Cela dit, bien qu’un chèque soit un instrument négociable, qu’il soit à l’ordre de quelqu’un, au porteur, endossé ou non, ce n’est pas un « titre négociable semblable » aux fins des exigences en lien avec la tenue de documents et la vérification de l’identité du client comprises dans le Règlement. Les instruments négociables pour lesquels un document doit être tenu au moment de leur émission, et pour lesquels l’identité doit être vérifiée au moment de cette émission ou du rachat, sont d’autres instruments que les mandats-poste et les chèques de voyage. Ils ne comprennent pas les chèques.

Date répondue : 2014-06-27

Numéro IP : PI-6168

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 14(I), 54(1)(b)(i)

Convention de retraite pour personnes morales dont l'actif est très important

Question:

Une corporation dont l’actif est très important – corporation xyz désire ouvrir un compte avec nous pour une convention de retraite aux bénéfices de ses cadres.

La convention de retraite n’est pas une filiale de la corporation xyz. Les états financiers de la convention de retraite ne sont pas consolidés avec les états financiers de la corporation xyz. Par contre il pourrait y avoir dans les états financiers de la corporation xyz un actif ou un passif relié au financement de la convention de retraite. De plus toutes les informations de la convention de retraite se retrouvent en note aux états financiers de la corporation xyz.

Dans ce contexte, devrait-on considérer que nous ouvrons un compte pour personne morale dont l’actif est très important?

Réponse:

Le fait que la convention de retraite (CR) a été mise en référence dans les états financiers de la corporation ou en note aux états financiers ne signifie pas que la CR est une filiale de l’entité.

La CR est un régime ou un accord entre un employeur et un employé selon lequel l'employeur ou l'employé verse des cotisations à un dépositaire de la fiducie de la CR et le dépositaire peut être tenu d'effectuer des paiements à l'employé ou à une autre personne au moment de la retraite de l'employé, de la perte d'une charge ou d'un emploi, ou d'un changement substantiel dans les services rendus par celui-ci ou à la suite de l'une ou l'autre de ces situations ou en vue de celles-ci. Quand une entité déclarante ouvre une CR, le dépositaire fait ouvrir un compte en fiducie pour la convention de retraite.

Quand une entité déclarante ouvre un compte en fiducie elle a certaines obligations. Mais, conformément au paragraphe 62(2)(m) du Règlement, les exigences pour les courtiers en valeurs mobilières décrites dans les articles 23 et 57 du Règlement ne s’appliquent pas lorsque l’entité à l’égard de laquelle un dossier-client doit par ailleurs être tenu est une personne morale dont l’actif net, d’après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée aux termes du paragraphe 262(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière.

Alors, si l’entité déclarante ouvre un compte en fiducie pour la convention de retraite, où le client est une personne morale dont l’actif est très important, les exigences décrites dans les articles 23 et 57 ne s’appliquent pas. Le fait que la convention de retraite n’est pas une filiale de l’entité, n’a aucun effet, parce que la convention de retraite est un compte, elle n’est pas une autre entité pour laquelle un compte est ouvert.

Tu peux aussi rappeler à l’entité déclarante ses exigences liées aux bénéficiaires effectifs d’une fiducie, conformément à l’article 11.1 du Règlement.

Date répondue : 2014-03-31

Numéro IP : PI-6127

Secteur(s) d'activité : Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives :

Règlements : 11.1, 62(2)(m)

Exigences liées à un accord de relation commerciale

Question:

Je m’interroge sur les exigences concernant l’accord de relation commerciale suivie. La Ligne directrice ne semble pas claire sur la question de savoir si l’ESM doit, dans les faits, vérifier l’identité de la personne qui représente une personne morale, en vue d’établir un accord de relation commerciale suivie, d’où la nécessité d’effectuer de multiples télévirements. L’identité de la personne morale doit être vérifiée, ainsi que le nom, la date de naissance et l’adresse de la personne qui est signataire autorisé, mais on ne mentionne pas précisément que l’identité de la personne elle-même doit être vérifiée. Je suis conscient du fait qu’il n’est pas nécessaire de vérifier l’identité des employés dont le nom figure sur la liste des personnes autorisées à effectuer des transactions, mais il semble injuste qu’il ne soit pas obligatoire de vérifier l’identité de la personne conférant l’autorité. Le fait que nous exigions que la personne ait le pouvoir de lier, montrant qu’elle a l’autorité de prendre des décisions pour le compte d’une entreprise, serait un indicateur de la nécessité de vérifier l’identité de cette personne. On m’a dit que ce n’était pas le cas.

Réponse:

Il n'y a aucune exigence dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) et ses règlements connexes à savoir qu'une ESM doit vérifier l'identité du représentant de l'entité qui établit l'accord de relation commerciale suivie. Les obligations en matière de vérification de l'identité reviennent principalement à la société ou à l'entité avec laquelle l'ESM a conclu l'accord.

Date répondue : 2014-02-18

Numéro IP : PI-6097

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives : 9

Règlements : 29, 53

Adresse d'un acheteur ou un vendeur qui est une personne morale

Question:

Lorsqu'un acheteur ou un vendeur est une personne morale, l'adresse de son représentant à indiquer doit-elle être son adresse personnelle ou est-il possible d'indiquer la même adresse que celle de la société pour laquelle il agit?

Réponse:

Dans une situation où l'agent immobilier ou le courtier doit vérifier l'identité d'une personne conformément au paragraphe 64(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), comme dans le cas d'un relevé d'opération importante en espèces (art. 53 de Règlement) ou le conducteur de l'opération (alinéa 59.2(1)a) Règlement), l’adresse à obtenir doit être l'adresse de résidence de la personne.

Cependant, si l'adresse ne sert qu’à des fins de tenue de dossiers, comme dans le cas d'un dossier d'information du client (alinéa 39(1)b) de Règlement), et non pas de vérifier l’identité de la personne, simplement la tenue de registres d'informations à l'égard d'un achat ou d’une vente, l’entité déclarante peut utiliser soit l'adresse personnelle ou l’adresse professionnelle.

Date répondue : 2014-02-07

Numéro IP : PI-5693

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 39(1)(b), 53, 59.2(1)(a), 64(1)

Cofiduciaire d'un régime de retraite individuel (RRI)

Question:

Quels sont mes obligations quant à la vérification de l’identité d’un cofiduciaire dans le cas d’un régime de retraite individuel (RRI) où le participant agit à titre de cofiducaire?

Réponse:

Selon l’article 55 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) toute société de fiducie doit, si une entité est habilitée à agir comme cofiduciaire, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de cette entité conformément à l’article 65 ou vérifier l’existence de cette entité conformément à l’article 66, selon le cas, et conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toutes les personnes qui sont habilitées à donner des instructions relativement aux activités de cette entité en sa qualité de cofiduciaire, jusqu’à concurrence de trois. De plus, conformément au paragraphe 64(1), toute société de fiducie doit vérifier l’identité de toute personne habilitée à agir comme cofiduciaire.

De plus, l’alinéa 62(2)(i), précise que l’article 55 ne s’applique pas à l’ouverture d’un compte de régime enregistré, notamment un régime de compte de retraite immobilisé, un compte de régime enregistré d’épargne-retraite et un compte de régime enregistré d’épargne-retraite collectif.

Ainsi, même si le RRI n’est pas un fonds de pension qui est régi par une loi fédérale ou provinciale, c’est quand même un compte de régime enregistré agréés auprès de l’ARC en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu au moyen duquel l’alinéa 62(2)(i) s’applique.

Date répondue : 2013-12-31

Numéro IP : PI-5675

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 55, 62(2)(i), 64(1), 65, 66

Exception relative à la vérification de l'identité – organisme public et personne morale ayant un actif très important

Question:

J'ai besoin de précisions en ce qui concerne les exceptions aux exigences en matière vérification de l'identité des clients énoncées à l'article 62 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement). Même si je ne crois pas que les pensions soient visées par l'une de ces exceptions, certains régimes de retraite pourraient être soustraits à ces exigences à la lumière de certains renseignements. J'ai discuté de deux régimes de retraite : un qui est géré et administré par une entité qui est dirigée par un conseil de cofiduciaires, dont l'un des fiduciaires est le gouvernement de l'Ontario, et un deuxième dont le fiduciaire est une grande société publique canadienne.

Réponse:

L'alinéa 62(2)m) du Règlement prévoit une exception à la tenue de documents et à la vérification de l'identité dans les cas où l'entité à l'égard de laquelle un dossier-client doit par ailleurs être tenu et qui est un organisme public, ou une personne morale dont l'actif net est de 75 millions de dollars ou plus, dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée aux termes du paragraphe 262(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d'action financière.

Au sens du paragraphe 1(2) du Règlement, « organisme public » s'entend de :

(a) Tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
(b) une ville, constituée en personne morale ou non, un village, une autorité métropolitaine, un canton, un district, un comté, une municipalité rurale ou un autre organisme municipal constitué en personne morale, ou un mandataire de ceux-ci;
(c) toute institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, ou tout mandataire de celle-ci.

Seules les entités qui appartiennent clairement à l'une de ses catégories (organisme public ou personne morale ayant un actif très important) peuvent se prévaloir de cette exception.

Date répondue : 2013-12-05

Numéro IP : PI-5658

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 1(2), 62(2)(m)

Cession d'hypothèque – exigences en matière de vérification de l'identité

Question:

Nous aimerions savoir quelles sont les obligations en matière de vérification de la coopérative de crédit A dans la situation suivante. Une hypothèque prise auprès de la coopérative de crédit A par un membre est cédée à un non-membre (un membre titulaire d'une hypothèque résidentielle auprès de la coopérative de crédit A a vendu sa maison à une personne qui a pris en charge l'hypothèque). Le nouveau titulaire de l'hypothèque n'est pas tenu d'ouvrir un compte auprès de la coopérative de crédit A; il paiera l'hypothèque à la coopérative de crédit A par prélèvement automatique de son compte bancaire d'une autre institution financière. Dans le cadre de ce processus, la coopérative de crédit A reçoit les titres fonciers qui comprennent des renseignements sur l'opération et le nom et l'adresse du nouveau propriétaire. Elle n'obtient pas les antécédents financiers de la personne.

Réponse:

La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) et ses règlements connexes ne prévoient aucune disposition exigeant que votre entité vérifie l'identité du non-membre dans la situation que vous avez décrite. Ceci étant dit, la coopérative de crédit A a tout de même l'obligation, à titre d'entité assujettie à la partie 1 de la Loi, de déclarer toute opération douteuse qui peut être effectuée par cette personne lorsqu'elle transige avec cette dernière.Conformément à l'article 7 de la Loi, votre entité doit déclarer toute opération financière qu'on a effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l'égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est liée à la perpétration – réelle ou tentée – d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction de financement des activités terroristes. Ceci signifie que lorsque la coopérative de crédit A est tenue de transmettre une déclaration d'opération douteuse à CANAFE, elle doit, avant de déclarer l'opération, prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'identité de la personne qui a effectué l'opération.

Date répondue : 2013-12-05

Numéro IP : PI-5657

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives :

Loi : 7

Vente ou l’achat d’une entreprise

Question:

Voici quelques questions quant à la vente d’une personne morale :

  1. La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) et sa réglementation s'appliquent-elles si un courtier vend une entreprise qui vaut 40 millions et un immeuble de 1 million si la transaction n'est pas assujettie à la Loi sur le courtage du Québec?
     
  2. Est-ce qu’un courtier ou agent immobilier peut se fier sur une liste d’employés autorisés par la société à vendre ses immeubles combinée aux autres documents démontrant l'existence de la société pour effectuer la transaction?

Réponse:

  1. La Loi sur le courtage est une loi provinciale et donc n’a aucune juridiction dans le domaine Fédéral. De plus, la Loi sur le courtage légifère dans un domaine distinct de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et ainsi, n’est pas applicable dans le présent contexte. Selon l’article 37 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), les courtiers ou agents immobiliers sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu’ils agissent à titre d’agents dans le cadre de l’achat ou de la vente de biens immobiliers. Cela inclue la vente ou l'achat de terrains, bâtiments, ou maisons résidentielles. Ainsi, dans l’exemple que vous avez donné, le courtier serait assujetti à la Loi et le Règlement seulement en ce qui concerne la vente de l’immeuble de 1 million.
     
  2. Selon la paragraphe 39(1)(b) du Règlement, quand un courtier ou agent immobilier agit à titre d’agent dans le cadre de l’achat ou de la vente de biens immobiliers, il doit tenir un dossier-client pour chaque vente ou achat de biens immobiliers. La paragraphe 39(1)(c) du Règlement précise en outre que, s’il s’agit d’un dossier-client à l’égard d’une personne morale, le courtier doit tenir une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec le courtier ou l’agent immobilier. Il peut s'agir d'une attestation de fonction, des statuts constitutifs ou des règlements administratifs de la personne morale qui précisent les agents dûment autorisés à signer pour le compte de la personne morale, par exemple le président, le trésorier, le vice-président, le contrôleur, etc.

Par ailleurs, paragraphe 59.2 du Règlement précise que, « Sous réserve du paragraphe 62(2) et de l’article 63 tout courtier ou agent immobilier doit prendre les mesures ci-après relativement à toute opération à l’égard de laquelle des documents doivent être tenus en application du paragraphe 39(1) :

a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui effectue l’opération;
b) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale pour le compte de laquelle l’opération est effectuée, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale ».

Sur la base de ce qui précède, il est clair que, dans la vente ou l’achat d’une entreprise, le courtier doit avoir une preuve que la personne qui effectue l’opération possède le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec le courtier. En plus, cette preuve doit prendre la forme d’un document officiel, soit une copie de l’extrait des registres officiels ou soit une résolution adoptée par le conseil à cet égard. Donc, la liste d’employés qui peuvent vendre les immeubles de la personne morale devrait être ratifiée ou approuvée par le conseil de façon officielle afin de satisfaire l’obligation prévue au paragraphe 39(1)(c) du Règlement.

Date répondue : 2013-11-01

Numéro IP : PI-5640

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 37, 39(1)(b), 39(1)(c), 59.2

Exception 62(2)m) du Règlement pour les personnes morales dont l’actif est très important

Question:

Vous avez posé plusieurs questions au sujet d’une entreprise de services monétaires (ESM) effectuant des opérations de change.

Vous avez indiqué que cette ESM, ESM #1 reçoit des pièces de monnaie étrangères de diverses compagnies aériennes. Elle leur verse ensuite un paiement en dollars canadiens à un taux de change qu’elle fixe elle-même. Vous avez indiqué que ces opérations sont réputées être des opérations de change. En ce qui a trait aux opérations de ESM #1, vous avez posé les questions suivantes :

  1. Les compagnies aériennes avec lesquelles ESM #1 fait affaire sont-elles visées par l’exception prévue à l’alinéa 62(2)m) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (ci-après « Règlement ») pour les personnes morales dont l’actif est très important?
  2. En général, les ESM peuvent-elles se prévaloir de cette exception?
  3. Si cette exception s’applique à ESM #1, cette ESM doit-elle vérifier l’identité de la personne effectuant une telle opération et faire une déclaration d’opération importante en espèces (DOIE)?
  4. Si ESM #1 doit vérifier l’identité de cette personne, s’agit-il de la personne qui l’autorise à effectuer l’opération ou de la personne qui lui remet les pièces?

Réponse:

Pour répondre aux questions précitées, il faut se reporter au paragraphe 59(1) du Règlement, qui exige que les ESM vérifient l’identité de toute personne qui effectue une opération de change de 3 000 $ ou plus. De plus, le paragraphe 59(2) du Règlement stipule que les ESM doivent vérifier l’existence de toute personne morale à l’égard de laquelle elles doivent tenir un dossier-client, la dénomination sociale et l’adresse de la personne morale, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale. Cependant, le paragraphe 59(6) du Règlement précise que le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard d’une entité visée à l’alinéa 62(2)m) avec laquelle l’ESM a établi l’accord de relation commerciale visé à l’article 32 du Règlement. Cet article se lit comme suit :

32. Toute ESM qui établit un accord de relation commerciale suivie avec une entité pour le télévirement, la remise de fonds, des opérations de change, ou un accord de relation commerciale pour l’émission ou le rachat de mandats-poste, chèques de voyage ou autres titres négociables, doit tenir un document où sont consignés les nom, adresse, date de naissance et profession des personnes ayant signé l’accord au nom de l’entité, un dossier-client relatif à l’entité, ainsi que la liste des nom, adresse et date de naissance des employés autorisés à ordonner des opérations aux termes de l’accord.

Par conséquent, si un accord de relation commerciale suivie a été établi, les ESM doivent uniquement tenir un dossier-client.

Le paragraphe 59(6) du Règlement précise que le paragraphe 59(2) ne s’applique pas lorsqu’une ESM a un accord de relation commerciale continu avec une entité visée à l’alinéa 62(2)m). Cela signifie que, lorsqu’une ESM établit un accord de relation commerciale continu avec une entité visée à l’alinéa 62(2)m), elle doit :

  • vérifier l’identité de la personne effectuant l’opération de change (alinéa 59(1)c) du Règlement) à moins que cette personne agisse pour le compte de son employeur au titre de l’accord de relation commerciale suivie visé à l’article 32 du Règlement (paragraphe 59(4) du Règlement);
  • tenir un document où sont consignés les nom, adresse, date de naissance et profession des personnes ayant signé l’accord au nom de l’entité (article 32 du Règlement);
  • tenir un dossier-client relatif à l’entité (article 32 du Règlement);
  • tenir la liste des nom, adresse et date de naissance des employés autorisés à ordonner des opérations aux termes de l’accord (article 32 du Règlement).

Lorsqu’une ESM établit un accord de relation commerciale continu avec une entité qui n’est pas visée par l’alinéa 62(2)m), elle doit respecter, en plus de l’article 32, le paragraphe 59(2) du Règlement. Dans ce cas, elle doit :

  • vérifier l’identité de la personne effectuant l’opération de change (alinéa 59(1)c) du Règlement) à moins que cette personne agisse pour le compte de son employeur au titre de l’accord de relation commerciale suivie visé à l’article 32 du Règlement (paragraphe 59(4) du Règlement);
  • vérifier l’existence de la personne morale (paragraphe 59(2) du Règlement);
  • vérifier la dénomination sociale et l’adresse de la personne morale, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale (paragraphe 59(2) du Règlement);
  • tenir un document où sont consignés les nom, adresse, date de naissance et profession des personnes ayant signé l’accord au nom de l’entité (article 32 du Règlement);
  • tenir un dossier-client relatif à l’entité (article 32 du Règlement);
  • tenir la liste des nom, adresse et date de naissance des employés autorisés à ordonner des opérations aux termes de l’accord (article 32 du Règlement).

Conclusion

En réponse aux questions 1 et 2 quant à l’application de l’alinéa 62(2)m) à ESM #1 et aux ESM en général, si une ESM a un accord de relation commerciale continu avec une entité remplissant les exigences de l’alinéa 62(2)m) du Règlement, elle n’est pas tenue de vérifier l’existence de la personne morale; toutefois, elle a quand même l’obligation de vérifier l’identité de la personne effectuant l’opération, outre les obligations susmentionnées en matière de tenue de documents. Par conséquent, en ce qui a trait aux ESM, l’alinéa 62(2)m) du Règlement a une application limitée.

Dans la question 3, vous demandez si ESM #1 doit vérifier l’identité de la personne effectuant l’opération et faire une déclaration d’opération importante en espèces (DOIE). Tel que susmentionné, les ESM doivent vérifier l’identité de toute personne qui effectue une opération de change de 3 000 $ ou plus conformément à l’alinéa 59(1)c) du Règlement. Quant à savoir si ESM #1 doit faire une DOIE pour cette opération, l’alinéa 28(1)a) du Règlement stipule que chaque ESM doit déclarer la réception d’un client d’une somme en espèces de 10 000 CAD ou plus au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.

Dans la question 4, vous demandez si ESM #1 doit vérifier l’identité de la personne qui autorise l’opération ou la personne qui lui remet les pièces. Comme le stipule l’alinéa 59(1)c) du Règlement, les ESM doivent vérifier l’identité de toute personne qui effectue une opération de change de 3 000 $ ou plus. Cette vérification doit être effectuée au moment de l’opération.

Date répondue : 2013-11-01

Numéro IP : PI-5639

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 32, 59(1)(c), 59(2), 59(4), 62(2)(m)

Acquisition d'un portefeuille d'hypothèques auprès d'une entité non déclarante

Question:

Contexte : Une banque canadienne de l'annexe 1 (l'acheteur) est en voie d'acquérir un groupe d'hypothèques résidentielles consenties après 2008 par une société de prêt hypothécaire (le vendeur) avec laquelle elle n'est pas affiliée et qui n'est pas une entité déclarante aux termes de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) et ne l'a jamais été. Toutefois, le vendeur a ouvert les comptes d'hypothèque en utilisant de robustes processus de lutte contre le blanchiment d'argent volontairement adoptés pour se conformer aux exigences législatives comme si ces comptes étaient visés par la Loi (ce qui comprend le maintien d'un programme de conformité à jour et bien documenté en vue d'assurer la tenue de documents, la vérification de l'identité des clients, la déclaration volontaire des activités douteuses, la détermination des tierces parties et des étrangers politiquement vulnérables, de même que la détection et la déclaration des biens appartenant à des groupes terroristes. Le vendeur continuerait à gérer les comptes après la vente.

Le processus de vérification de l'identité du vendeur de tous les comptes d'hypothèque ouverts

Au moment du financement, le vendeur a suivi des procédures de tenue de documents et de vérification de l'identité par le truchement d'un avocat représentant le prêteur en présence des emprunteurs. Les renseignements et les documents énumérés ci-après sont contenus dans le dossier hypothécaire et peuvent facilement être vérifiés :

  • tous les détails et une photocopie d'une ou, dans certains cas, deux, pièces d'identité valide non expirées (dont au moins une doit être émise par le gouvernement);
  • rapport final de l'avocat où celui-ci confirme avoir validé la ou les pièces d'identité;
  • rapport d'un bureau canadien d'évaluation du crédit;
  • talon de paie/lettre d'emploi et/ou T4 ou Avis de cotisation;
  • formulaire de prélèvement automatique télécopié par le bureau de l'avocat;
  • chèque annulé au nom de l'emprunteur;
  • détails sur chaque emprunteur, y compris leur nom complet, leur adresse, leur date de naissance, leur numéro de téléphone et leur profession;
  • confirmation de la source de la mise de fonds avec un relevé bancaire.

L'avocat a suivi les procédures de tenue de documents et de vérification de l'identité prévues dans son accord avec le prêteur (le vendeur) qui ne mentionne pas explicitement l'entente de vérifier l'identité des clients conformément aux exigences énoncées au paragraphe 64.1(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), mais précise que l'avocat devait remplir les formulaires (qui comprenaient des renseignements sur l'identité des clients) pour le compte du prêteur. Cela dit, en se fiant au rapport d'un bureau canadien d'évaluation du crédit et à l'attestation de l'avocat, le prêteur (le vendeur) procédait à la vérification de l'identité des clients au moyen de la combinaison de méthodes prévue à la division 64(1)b)(ii)(D) du Règlement – méthode liée au dossier de crédit et méthode de l'attestation. Aucune nouvelle vérification de l'identité n'était effectuée au moment du renouvellement, étant donné que le vendeur considère un renouvellement comme le maintien d'un compte, et non comme un nouveau compte.

Questions : L'acheteur et le vendeur aimeraient comprendre les exigences de la Loi en ce qui concerne l'acquisition d'une hypothèque résidentielle et plus précisément :

  1. Comme le vendeur continue à gérer les actifs, et que les titulaires d'hypothèques ne signeront pas une nouvelle entente avec l'acheteur (qui assume les hypothèques), l'acheteur est-il tenu de procéder à la vérification de l'identité des clients en application du paragraphe 54(1) du Règlement?
  2. Le cas échéant, l'acheteur peut-il se prévaloir d'une des exceptions relatives à la vérification de l'identité prévues aux articles 62 et 63 du Règlement?
  3. Les réponses aux questions précédentes seraient-elles différentes si le vendeur avait été une entité visée par la Loi au moment de l'ouverture des comptes d'hypothèque?

Réponse:

L'article 54 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) stipule que toute entité financière doit vérifier l'identité de toute personne, de toute personne morale ou de toute autre entité au moment de l'ouverture d'un compte.

Pour les comptes clients acquis auprès d'une entité non déclarante, il y a ouverture de compte et l'entité acheteuse doit vérifier l'identité et tenir un dossier pour chaque titulaire de compte nouvellement acquis. Comme l'entité non déclarante n'était pas assujettie à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi), l'identité des clients n'a pas été précédemment vérifiée et des dossiers n'ont pas été tenus conformément à la Loi et à ses règlements connexes.

Chaque entité déclarante est tenue de procéder à une évaluation des risques liés à ses clients et à ses relations d'affaires. Par conséquent, une entité acheteuse est tenue de procéder à une évaluation des risques liés aux titulaires des comptes qui viennent d'être acquis.

Si l'évaluation du risque révèle un risque élevé , l'entité acheteuse doit prendre des mesures spéciales relatives à la vérification de l'identité des clients, à la tenue des documents et au contrôle des opérations financières en lien avec les activités qui présentent un risque élevé, conformément au paragraphe 9.6(3) de la Loi, ce qui est expliqué plus en détail à l'article 71.1 du Règlement.

Date répondue : 2013-10-29

Numéro IP : PI-5637

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 54, 71.1

Loi : 9.6(3)

Camion blindé - Les dépôts express et les dépôts en succursale

Question:

Voici des questions concernant les dépôts express et les dépôts en succursale :

  1. Dans quelles situations un dépôt est-il considéré comme un dépôt express plutôt qu'un dépôt en succursale?
  2. Le chauffeur d'un camion blindé remet un sac scellé au réceptionniste à l'accueil, qui ne comptabilise pas d'opération. S'agit-il d'un dépôt express ou d'un dépôt en succursale?
  3. Le chauffeur d'un camion blindé transporte un sac scellé dans une aire sous surveillance, où deux membres du personnel effectuent un examen du sac, pour s'assurer qu'il est bien scellé, puis signent le reçu du camion blindé. Le sac est mis dans une chambre forte et vérifié, puis, ultérieurement, et l'opération est comptabilisée. S'agit-il d'un dépôt express, étant donné que la réception du sac s'est faite dans une aire sous surveillance, ou d'un dépôt en succursale?
  4. Une entité déclarante a fait valoir qu'il est possible que le chauffeur du camion blindé ne connaisse pas le montant dans le sac scellé et que, le cas échéant, il est possible qu'il ne s'agisse pas d'un dépôt important en espèces. Dans ces cas, pour quelles raisons l'entité déclarante devrait-elle obtenir le nom du chauffeur? L'entité déclarante saurait s'il s'agit d'une opération importante en espèces seulement après la comptabilisation de l'opération, laquelle peut se faire en l'absence du chauffeur.

Réponse:

  1. Ce qui constitue un dépôt express est généralement déterminé par l'entité déclarante, qui peut décider d'installer une boîte de dépôt à l'extérieur de la succursale ou de désigner une aire particulière à l'intérieur de la succursale pour les dépôts.

Toutes les entités déclarantes doivent conserver un relevé de réception de fonds à l’égard de chaque somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’elles reçoivent au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.

En vertu de l'article 53 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), « Sous réserve du paragraphe 63(1), toute personne ou entité qui doit tenir un relevé d’opération importante en espèces en application du présent règlement doit, conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui effectue avec elle une opération pour laquelle ce relevé est exigé, sauf s’il s’agit d’un dépôt porté au crédit d’un compte d’affaires ou d’un dépôt fait par guichet automatique. » À ce titre, une entité déclarante n'est pas tenue de vérifier l'identité de la personne effectuant l'opération, s’il s’agit d’un dépôt porté au crédit d’un compte d’affaires ou d’un dépôt fait par guichet automatique, que le dépôt soit porté au crédit d'un compte personnel ou non.

Si une personne ou une entité effectue une opération importante en espèces, l'entité déclarante doit conserver un relevé d'opération importante en espèces et envoyer une déclaration d’opérations importantes en espèces à CANAFE.

Le paragraphe 1(2) du Règlement définit « relevé d’opération importante en espèces » comme suit : « Document constatant la réception de 10 000 $ ou plus en espèces au cours d’une seule opération et comportant les renseignements suivants :

a) selon le cas :
(i) si la somme est portée au crédit d’un compte auprès d’une entité financière, le nom de chaque titulaire du compte,
(ii) dans tout autre cas, le nom de la personne qui remet de fait la somme, ainsi que son adresse, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession, si ces renseignements ne peuvent être facilement obtenus d’autres documents tenus et conservés en application du présent règlement par le destinataire de la somme;
b) la date de l’opération;
c) s’il s’agit d’un dépôt, l’heure à laquelle il est fait ou, s’il est fait par dépôt de nuit hors des heures d’ouverture de la personne ou de l’entité qui reçoit la somme, une mention à cet effet;
d) pour chaque compte touché par l’opération, le numéro du compte, le type de compte, le nom au complet de chaque titulaire du compte et la devise dans laquelle sont effectuées les opérations à l’égard du compte;
e) le détail de l’opération et son objet, notamment les autres personnes ou entités en cause et le type d’opération — espèces, télévirement, dépôt, opération de change, achat ou encaissement d’un chèque, mandat-poste, chèque de voyage ou traite bancaire ou achat de métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux;
f) la manière dont la somme est reçue, notamment par véhicule blindé, en personne ou par courrier;
g) le total et la devise de la somme reçue en espèces;
h) s’il s’agit d’une somme reçue par un négociant en métaux précieux et pierres précieuses pour la vente de métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux :
(i) le type de métal précieux, pierre précieuse ou bijou en cause,
(ii) la valeur monétaire de l’opération, si elle diffère de la somme reçue en espèces,
(iii) le prix de gros de l’opération. »

L'alinéa 12(1)a) stipule ceci : « Sous réserve de l’article 50 et du paragraphe 52(1), toute entité financière doit prendre les mesures suivantes : a) déclarer au Centre la réception d’un client d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une autre entité financière ou d’un organisme public ».

  1. Dans ce scénario, le sac scellé est simplement livré, sans vérification immédiate ou dépôt immédiat dans un compte. Par conséquent, il semble que ce serait considéré comme un dépôt express et qu'il ne serait pas nécessaire de fournir le nom du chauffeur.
     
  2. Un examen du sac est effectué pour vérifier qu'il est scellé, mais le montant qu'il contient n'est pas vérifié, pas plus que le montant déposé dans le compte à ce moment-là. Par conséquent, il s'agit d'un dépôt express et il n'est pas nécessaire de fournir le nom du chauffeur.
     
  3. Si, au moment de la livraison à la succursale, le sac scellé ne fait pas l'objet d'une vérification et le dépôt dans le compte n'est pas effectué, il semble que ce serait considéré comme un dépôt express. À ce titre, il ne serait pas nécessaire d'obtenir le nom du chauffeur.

Date répondue : 2013-10-02

Numéro IP : PI-5628

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration, Vérification de l'identité

Directives : 7

Règlements : 1(2), 12(1), 53

Étrangers politiquement vulnérables : juge – confirmation de l'interprétation

Question:

Nous sommes d'avis que le terme « juge » dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) désigne les hautes fonctions judiciaires. CANAFE est-il d'accord avec cette interprétation?

Réponse:

L'alinéa 9.3(3)h) de la Loi stipule ceci : « Pour l’application du présent article, « étranger politiquement vulnérable » s’entend de la personne qui occupe ou a occupé l’une des charges ci-après au sein d’un État étranger ou pour son compte : […] juge ».

Aux fins de la Loi, le sens de « juge » est comparable à la définition que l'on donne à « juge » au Canada, notamment dans d'autres lois canadiennes provinciales et fédérales, comme la Loi sur les juges et certaines lois provinciales. Compte tenu du fait qu'il faut suivre un processus pour être élu ou nommé juge, le rang n'est pas un facteur à prendre en considération pour déterminer si un juge est un juge.

CANAFE n'est pas d'accord avec votre point de vue selon lequel le terme « juge » comprend seulement les hautes fonctions judiciaires.

Date répondue : 2013-05-14

Numéro IP : PI-5552

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives :

Loi : 9.3(3)(h)

Vérification de l'identité d'une personne qui n'est pas titulaire d'un compte

Question:

Lorsqu'une entreprise effectue un achat et que celui-ci ne concerne pas le titulaire d'un compte, l'exigence de vérification de l'identité s'applique-t-elle à la personne qui fournit l'opération ou à l'entité qui achète le titre négociable?

Plus précisément, [l'entité déclarante] vend des titres négociables en gros pour des programmes de ventes institutionnels. J'aimerais comprendre comment interpréter cette partie de la loi qui concerne les situations où la personne n'est pas présente pour la vente. L'entité remplira un bon de commande pour l'achat dans le cadre d'une opération en l'absence du client.

Les directives indiquent qu'il faut confirmer l'identité de la « personne ». Faut-il interpréter cette directive comme incluant l'entité si celle-ci est l'acheteuse?

Réponse:

Selon le paragraphe 54(1) du Règlement, « sous réserve des articles 62 et 63, toute entité financière doit prendre les mesures suivantes : [...]

(b) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui n’a pas signé une fiche-signature relativement à un compte ouvert auprès d’elle et qui n’est pas habilitée à agir à l’égard d’un tel compte et qui effectue l’une des opérations suivantes :

(i) une opération par laquelle l’entité financière émet ou rachète des mandats-poste, des chèques de voyage ou des titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus,
(ii) un télévirement visé au paragraphe 66.1(2) de 1 000 $ ou plus effectué à la demande d’un client,
(iii) une opération de change de 3 000 $ ou plus.

Par conséquent, d'après l'alinéa 54(1)b) du Règlement, l'entité déclarante doit vérifier l'identité de la personne qui achète le titre négociable. Dans l'exemple fourni par l'entité déclarante, la personne qui fournit l'opération doit être identifiée. Vous pourriez rappeler à l'entité déclarante qu'elle doit aussi prendre des mesures raisonnables pour procéder à la détermination quant au tiers, si l'entité déclarante doit tenir un dossier pour une opération importante en espèces.

Date répondue : 2013-04-26

Numéro IP : PI-5536

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 54(1)

Exigences applicables pour les entités déclarantes dans les réserves des Premières Nations

Question:

Les exigences de la Loi sont-elles entièrement applicables pour les entités déclarantes situées dans les réserves des Premières Nations?

Réponse:

Toute personne ou entité visée à l'article 5 doit se conformer à la partie 1 de la Loi. Il n'existe aucune exception concernant les entités déclarantes situées dans les réserves des Premières Nations.

Date répondue : 2013-03-06

Numéro IP : PI-5509

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives :

Loi : 5

Adresse à déclarer

Question:

L'adresse obtenue lors de la recherche du BIC est-elle suffisante, même si elle ne contient pas de numéro civique et que l'entité déclarante ne peut pas déterminer s'il s'agit d'une adresse complète? Si elle ne suffit pas, que faut-il indiquer comme adresse?

Réponse:

Nous avons déjà dit qu'en ce qui concerne les adresses étrangères ou internationales, il n'existe pas de formule particulière. Il est pertinent de tenter de trouver l'emplacement physique de la personne, ou d'obtenir le plus de détails possible sur l'emplacement de sa résidence personnelle. Il est difficile de donner une réponse complète puisque chaque pays a ses propres conventions. S'il n'existe aucune adresse numérique, l'entité déclarante doit prendre des mesures raisonnables pour inclure l'information pertinente afin qu'il soit plus facile de repérer l'institution. La meilleure méthode consiste à documenter les mesures raisonnables prises.

Date répondue : 2013-02-28

Numéro IP : PI-5503

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Acquisition d'un portefeuille

Question:

La banque XYZ a signé une entente pour acheter la société canadienne [Société ABC]. Les activités canadiennes de la [Société ABC] comprennent l'exploitation des sociétés [123 Limitée (123)] et [Société 456 (456)]. [456] est une entité déclarante en vertu du Règlement, mais [123] ne l'est pas. On prévoit que l'acquisition sera conclue en février, si toutes les autorisations gouvernementales et réglementaires requises sont reçues d'ici là.

Dans l'optique de la diligence raisonnable antérieure à l'acquisition, la banque XYZ a examiné le programme de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) de [456], y compris la lettre de surveillance 2012 du BSIF relativement à [456], laquelle contenait de l'information sur son programme de LBC, tirée de ses examens 2011 et 2012 de la LBC. Dans l'ensemble, les résultats de l'examen étaient satisfaisants; deux questions concernant la vérification indépendante et la cotation des risques inhérents sont restées en suspens.

Après la conclusion de l'acquisition en février, une nouvelle entreprise sera inscrite à la banque XYZ et suivra les processus existants de la banque XYZ, conformément aux lois et aux règlements en vigueur en matière de LBC.

Les entreprises actuelles [123] et [456] seront transférées à la banque XYZ au cours de 2013. La banque XYZ ne migrera vers elle que l'information qui est conservée par [123] et [456] pour des clients actuels. Comme [123] n'est pas une entité déclarante, nous nous attendons à ce que cette information soit limitée et qu'elle ne soit pas conforme au Règlement. Même si [123] a commencé à recueillir de l'information pour l'identification des clients et la tenue de dossiers dans le respect du Règlement au cours de la dernière année au cas où ces prêts seraient enregistrés concernant [456], il n'en a pas toujours été ainsi.

La banque XYZ prévoit adopter une méthode selon laquelle les comptes actuels de [123] et [456] seront convertis aux systèmes de XYZ avec l'information existante puis, si les clients personnels obtiennent un autre compte ou produit auprès de la banque XYZ, des mesures raisonnables seront prises pour mettre à jour l'information sur les clients. Quant aux clients non personnels pour lesquels nous ne disposons d'aucune documentation confirmant l'existence de l'entité, si ces clients présentent une demande d'ouverture d'un nouveau compte ou d'obtention d'un nouveau produit auprès de la banque XYZ, nous prendrons des mesures supplémentaires pour obtenir l'information sur la propriété effective et la direction, au besoin.

Nous croyons que cette méthode est conforme aux attentes exprimées par CANAFE en ce qui a trait aux acquisitions.

Réponse:

Selon l'article 54 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), chaque entité financière doit vérifier l'identité d'une personne, d'une société ou d'une entité autre qu'une société à l'ouverture d'un compte (l'article 54.1 du Règlement s'applique à l'ouverture d'un compte de carte de crédit). En ce qui concerne l'acquisition d'un portefeuille, l'entité acheteuse doit vérifier si les comptes sont ouverts ou non, afin de déterminer les obligations d'identification connexes.

CANAFE a conclu que, si les conditions suivantes s'appliquent, aucun compte n'est ouvert lorsqu'une entité transfère des comptes clients :

  • l'identité des clients a déjà été vérifiée et les dossiers ont été tenus conformément à la Loi et son règlement, ou encore, il est possible qu'aucune exigence législative permettant de vérifier l'identité n'ait été en place (avant le 12 juin 2002) au moment où le compte a été ouvert;
  • seuls des changements mineurs ont été apportés au compte, par exemple un changement de numéro de compte, de logo ou de marque, une nouvelle carte bancaire et de nouveaux services complémentaires;
  • l'historique des opérations suit.

Pour les comptes acquis auprès d'une entité déclarante, si l'entité déclarante a déterminé qu'aucun compte n'était ouvert, l'entité acheteuse n'a aucune obligation légale de répéter le processus pour vérifier l'identité de chaque titulaire de compte nouvellement acquis. L'entité acheteuse est tenue de s'assurer que les comptes clients qu'elle a acquis ont précédemment été identifiés conformément à l'article 64 du Règlement et que les dossiers sont tenus conformément à l'article 14 du Règlement (l'article 14.1 du Règlement s'applique à l'ouverture d'un compte de carte de crédit).

Si l'entité acheteuse ajoute un ou des comptes au profil d'un client qu'elle a acquis, elle doit vérifier l'identité du client au moment où le nouveau compte est ajouté. Les exceptions énoncées dans le Règlement (alinéa 62(1)c) et article 63 du Règlement) concernant la vérification de l'identité ne s'appliquerait pas dans un tel cas.

Pour les comptes acquis auprès d'une entité non déclarante, il y a ouverture de compte et l'entité acheteuse doit vérifier l'identité et tenir les dossiers de chaque titulaire de compte nouvellement acquis. Les clients n'ont pas déjà été identifiés et les dossiers n'ont pas été tenus conformément à la Loi et son règlement, puisque l'entité non déclarante n'est pas visée à la Partie 1 de la Loi.

En outre, conformément au sous-alinéa 71(1)c)(i) de la Loi, chaque entité déclarante doit effectuer une évaluation des risques relativement à ses clients et relations d'affaires. Ainsi, une entité acheteuse doit faire l'évaluation des risques concernant tous les nouveaux titulaires de comptes qu'elle a acquis. Si l'évaluation du risque révèle un risque élevé, l'entité acheteuse doit donc exécuter des mesures spéciales relatives à l’identification des clients, à la tenue des documents et au contrôle des opérations financières relativement aux activités qui présentent un risque élevé, conformément au paragraphe 9.6(2) de la Loi et présenté plus en détail dans l'article 71.1 du Règlement.

Date répondue : 2013-02-08

Numéro IP : PI-5494

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives :

Règlements : 14.1, 54.1, 62(1)(c), 63, 64, 71(1)(c)(i), 71.1

Loi : 9.6(3)

Exemption d'un client à l'examen

Question:

La firme XYZ Inc. a son siège social à Montréal et tous ses employés y travaillent. XYZ n’a pas de filiale aux États-Unis, mais la firme y est dûment enregistrée pour oeuvrer en sol américain dans le domaine des valeurs mobilières. XYZ travaille principalement avec des clients institutionnels, tels que des caisses de retraite.

Pour les ouvertures de comptes de caisses de retraite américaines, les conseillers ne procèdent pas à l’identification des signataires, puisque le chef de la conformité d’XYZ est d’avis que, tout comme pour les caisses de retraite canadiennes et en vertu de 62(2)k), les fonds de pension américains sont d’exemptés des obligations législatives d’identification. De plus, selon les dires de l’agent de conformité, la loi américaine contient une exemption relative à l’identification des signataires pour les fonds de pension et par conséquent, pour les clients institutionnels américains, XYZ applique la loi américaine.

Est-ce que l’exemption prévue au paragraphe 62(2)k) du Règlement s’applique également à un fonds de pension ou une caisse de retraite basé à l’extérieur du Canada?

Réponse:

Le paragraphe 5g) de la Loi indique que « les personnes et les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement » sont assujetties à la Partie 1 de la Loi.

L’autorisation provinciale indique que les activités doivent se livrer au Canada.

Voici quelques commentaires en ce qui concerne le cas décrit ici-bas :

  1. Si le compte est ouvert au Canada :
    L’exception à la tenue de documents et à la vérification de l’identité de l’alinéa 62(2)k) du règlement s’applique « à l’ouverture d’un compte si le titulaire du compte ou le constituant est un fonds de pension qui est régi par une loi fédérale ou provinciale ». Puisqu’il s’agit d’un compte de caisses de retraite américaines, l’exception prévue à l’alinéa 62(2)k) du règlement ne peut s’appliquer. XYZ Inc. doit, en vertu de l’article 57(1) du Règlement, procéder à la vérification de l’identité conformément au paragraphe 64(1), « de toute personne qui est habilitée à donner des instructions relativement à un compte à l’égard duquel il tient des documents en application du paragraphe 23(1) ».
     
  2. Si le compte est ouvert à l’étranger :
    XYZ Inc. n’a aucune obligation en vertu de notre Loi et règlements connexes.

Date répondue : 2013-01-18

Numéro IP : PI-5485

Secteur(s) d'activité : Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 62(2)(k), 57(1), 64(1), 23(1)

Loi : 5(g)

Notion d'ouverture de compte

Question:

La firme XYZ Inc. est un gestionnaire de portefeuille et de fonds d’investissement de type discrétionnaire. La compagnie 123 ne détient pas les actifs de ces clients. Les clients accordent un mandat de gestion discrétionnaire à la compagnie 123.

XYZ Inc. affirme que leurs clients ont soit déjà un compte ou ouvrent un compte chez un courtier en valeurs mobilières ou un gardien de valeurs qui exécuteront les transactions.
La compagnie 123 fait suivre la documentation au courtier exécutant ou au gardien de valeurs (si un compte doit être ouvert).

XYZ Inc. dit qu’elle n’attribue pas de numéro de compte mais plutôt un numéro de référence de clients afin de s’assurer que les transactions effectuées par le courtier exécutant ont été effectuée. Les instructions relatives aux transactions porteraient toujours le numéro de compte clients.

La firme XYZ Inc. procède-t-elle à l’ouverture d’un « compte » au sens de l’article 57(1) ?

Réponse:

La firme XYZ Inc., par le fait d’être autorisé en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement (selon l’alinéa 5g) de la Loi), est une entité déclarante assujettie à notre Loi ainsi qu’aux obligations s’y découlant.

Selon les renseignements fournis nommément la section 1.3.7 de la Convention intervenue entre M. Smith (« Client ») et XYZ Inc. (« Gestionnaire ») où il est clairement indiqué que le client a confié au gestionnaire le mandat d’« ouvrir et maintenir, dans l'intérêt du Client un ou plusieurs comptes auprès de firmes membres d’un organisme de règlementation en valeurs mobilières tel que l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'Organisme Canadien de règlementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) ou d'une maison de courtage reconnue qu'il choisit à sa discrétion », il semble que XYZ Inc. n’ouvre pas lui-même des comptes pour effectuer les transactions de ses clients. Au lieu, XYZ Inc. est autorisé, par ses clients, à fournir des services de gestion de portefeuille et de conseils en placement sur les comptes ouverts auprès d’autres courtiers en valeurs mobilières ou gardiens de valeurs.

Cependant, le terme « compte » n’est pas défini par la Loi. Ainsi, puisqu’il y a une relation d’affaire établie entre la firme XYZ Inc. et ses clients, et que XYZ Inc. assigne un numéro de référence, il y a ouverture d’un compte et ceci déclenche les obligations de vérifier l’identité et de tenir les documents.

Les autres courtiers en valeurs mobilières ou gardiens de valeurs ont eux aussi les responsabilités reliées à l’ouverture d’un compte et autres interactions qu’ils ont avec leurs clients.

Afin de réduire leurs efforts, XYZ Inc. et les autres courtiers en valeurs mobilières ou gardiens de valeurs pourraient établir une convention écrite afin que XYZ Inc. puisse conduire les obligations reliées à l’ouverture d’un compte avec les autres courtiers en valeurs mobilières ou gardiens de valeurs.

Date répondue : 2012-12-11

Numéro IP : PI-5475

Secteur(s) d'activité : Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 57(1)

Loi : 5(g)

Acquisition d'un portefeuille de cartes de crédit

Question:

Information concernant l'acquisition d'un portefeuille de cartes de crédit.

  1. Tous les aspects et les avantages des cartes de crédit demeurent les mêmes, autre que le fait que l'assurance pour le produit est différente. Alors que la carte dispose d'une assurance contre les accidents de voyage et pour les achats, le nouveau produit de la banque XYZ dispose d'une assurance pour les achats et d'une garantie prolongée. La banque XYZ n'offre pas d'assurance contre les accidents de voyage pour ce type de carte. De plus, quelques changements mineurs seront apportés, comme les taux d'intérêt, mais les titulaires en seront avisés 60 jours avant leur entrée en vigueur.
  2. La banque XYZ a récemment appris qu'elle ne peut pas recueillir le numéro d'identification bancaire de l'émetteur et que les clients recevront une nouvelle carte avec la marque de la banque XYZ et du détaillant.
  3. Plus important, alors que le " numéro " de carte au recto change, et que la carte porte la marque de la banque XYZ, le compte du titulaire demeure le même. La banque XYZ effectuera une conversion systématique afin de transférer tous les crédits/les débits en cours et les données transactionnelles pertinentes (p. ex. transfert des points de fidélisation) vers le nouveau compte afin d'assurer une transition sans faille pour le client. De plus, les bureaux de crédit ont été avisés du transfert du compte à la banque XYZ.

En bout de ligne, aucun changement n'a été apporté aux conditions en lien avec les comptes et les conditions n'ont pas changées, ce qui rend le point non pertinent du point de vue de la lutte contre le blanchiment d'argent. Ce ne sont donc pas de " nouveaux comptes " et la banque XYZ sera en mesure d'utiliser les documents tenus et les vérifications de l'identité utilisés par l'émetteur actuel.

Réponse:

En vertu de l'article 54.1 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), chaque entité financière doit vérifier l'identité d'une personne, d'une personne morale et d'une entité autre qu'une personne morale au moment de l'ouverture d'un compte de carte de crédit.

Dans le cadre de l'acquisition d'un portefeuille de cartes de crédit, l'entité acheteuse doit décider d'ouvrir ou non les comptes de cartes de crédit afin de déterminer les obligations connexes. Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) croit que lorsqu'aucun nouveau compte n'est ouvert, qu'aucune modification n'est apportée aux comptes acquis et/ou qu'aucun changement n'est apporté aux conditions en lien aux comptes acquis, il n'existe pas d'obligation législative qui oblige l'entité acheteuse à répéter le processus visant à vérifier l'identité du titulaire de chacun des comptes acquis.

Ceci dit, en vertu du sous-alinéa 71(1)c)(i), chaque entité déclarante doit effectuer une évaluation des risques de ses relations avec ses clients et les entreprises. La banque XYZ doit donc effectuer une évaluation des risques pour les nouveaux titulaires de comptes de carte de crédit. Si une telle évaluation entraîne une désignation de risque élevé, la banque XYZ doit mettre en place des mesures spéciales pour vérifier l'identité des clients, tenir des documents et surveiller les opérations financières dans le cadre des activités qui présentent un risque élevé en vertu du paragraphe 9.6(3) de la Loi, comme l'explique de façon plus détaillée l'article 71.1 du Règlement.

Enfin, à titre de pratique exemplaire, on encourage les entités déclarantes à étudier et à mettre à jour les renseignements sur le compte de carte de crédit, au besoin, lors de l'acquisition de tels comptes dans le cadre d'une fusion ou d'une acquisition. En bout de ligne, le titulaire du compte de carte de crédit nouvellement acquis relève de l'entité acheteuse et celle-ci doit, non seulement assurer le respect de la Loi et des règlements connexes, mais également étudier les risques que peuvent présenter ces nouveaux clients pour l'entité et/ou pour le système financier canadien.

Puisque la banque XYZ ouvre de nouveaux comptes de cartes de crédit, je lui recommande de consulter l'information sur les obligations des entités financières.

Date répondue : 2012-09-24

Numéro IP : PI-5452

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives :

Règlements : 54.1, 71(1)(c)(i), 71.1

Loi : 9.6(3)

Vérification de l'identité d'une entité exemptée

Question:

Un avocat demande une exemption en vertu de la loi selon laquelle il ne serait pas tenu d'être identifié par l'agent immobilier lors d'une opération. Est-ce possible?

Réponse:

Il est important de noter que dans un tel cas, l'agent immobilier est l'entité déclarante assujetti à la Loi et aux règlements connexes. À ce titre, les exemptions s'appliquent à lui en ce qui a trait à la tenue de documents et à la vérification de l'identité plutôt qu'à ce que l'avocat peut lui refuser.

Ceci dit, lorsqu'une personne de l'extérieur est embauchée pour représenter une personne morale qui se qualifie pour l'exemption en vertu de l'alinéa 62(2)m) du Règlement, il n'existe pas d'exigence législative visant à vérifier l'identité de la personne effectuant l'opération ou la personne morale. Dans un tel cas, si l'avocat admet représenter ABC, l'agent immobiliser n'est pas tenu de tenir les documents et de vérifier l'identité.

Date répondue : 2012-08-16

Numéro IP : PI-5440

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives :

Règlements : 62(2)(m)

Exigences concernant l’identité

Question:

Scénarios :

  1. (a) L’acheteur communique avec la banque relativement à son besoin de fonds pour l’achat d’une maison, ce qui fait que la banque (le prêteur) transfère le montant au notaire.

(b) L’acheteur apporte à son agent d’immeuble un chèque à titre de dépôt sur l’achat. L’agent envoie les fonds à l’agent d’immeuble du vendeur. Une fois la vente approuvée, l’agent d’immeuble du vendeur transfert ces fonds au notaire – qui deviennent partie intégrante du prix total de la vente.

(c) L’acheteur transfère au notaire un montant qu’il a en main, qui fera partie de l’achat de la maison.

Selon la façon de faire actuelle, décrite ci-haut, le notaire ne fait que vérifier l’identité de l’acheteur. Bien qu’il conserve dans ses dossiers l’information sur la banque et l’agent d’immeuble, il ne procède pas à la vérification de l’identité, telle qu’elle est décrite aux articles 64 à 66 du Règlement. Est-ce la bonne façon de comprendre le fonctionnement du processus?

  1. (a) L’acheteur transfère au notaire un montant qu’il a en main, qui fera partie de l’achat de la maison.

(b) L’acheteur communique avec la société ou l’institution prêteuse relativement à son besoin de fonds pour l’achat d’une maison, ce qui fait que le prêteur transfère le montant au notaire.

Selon la façon de faire actuelle, décrite ci-haut, le notaire ne fait que vérifier l’identité de l’acheteur. Bien qu’il conserve dans ses dossiers l’information sur la société ou l’institution prêteuse, il ne procède pas à la vérification de l’identité, telle qu’elle est décrite aux articles 64 à 66 du Règlement. Est-ce la bonne façon de comprendre le fonctionnement du processus?

  1. (a) L'avocat de l'acheteur transfère des fonds au notaire pour l'achat d'une propriété par son client.

(b) Le notaire transfère alors les fonds au vendeur.

Selon la façon de faire actuelle, décrite ci-haut, le notaire ne fait que vérifier l’identité de l’acheteur. Bien qu’il conserve dans ses dossiers l’information sur l'avocat, il ne procède pas à la vérification de l’identité, telle qu’elle est décrite dans le Règlement. Est-ce la bonne façon de comprendre le fonctionnement du processus.

Réponse:

Nous avons examiné différents scénarios qui nous ont été soumis; voici nos commentaires à ce sujet :

Conformément à l’article 33.2(1), les notaires de la Colombie-Britannique assujettis au Règlement sont tenus de consigner un relevé de réception de fonds (à moins que la somme provienne d’une entité financière ou d’un organisme public) pour chaque opération de 3 000 $ ou plus, et sur ce relevé doit figurer toute l’information nécessaire conformément à la définition de « relevé de réception de fonds » figurant au paragraphe 1(2). En outre, quand le relevé de réception de fonds concerne une personne morale, les notaires de la Colombie-Britannique doivent obtenir une partie des relevés officiels contenant toute disposition relative au pouvoir de lier la personne morale.

Les notaires de la Colombie-Britannique sont également tenus de consigner, conformément au paragraphe 33.2(2), un relevé des opérations importantes en espèces, à moins que la somme provienne d’une entité financière ou d’un organisme public. Si un relevé des opérations importantes en espèces est exigé, le relevé de réception de fonds ne l’est pas.

Lorsqu’un relevé de réception de fonds est exigé, les notaires de la Colombie-Britannique doivent :

conformément au paragraphe 64(1) du Règlement, vérifier l’identité de toute personne qui effectue l’opération;
conformément à l’article 65, vérifier l’existence, le nom et l’adresse de toute personne morale pour le compte de laquelle l’opération est effectuée;
conformément à l’article 66, confirmer l’existence de toute entité autre qu’une personne morale, pour le compte de laquelle l’opération est effectuée.

Dans les scénarios présentés, soulignons qu’il ne faut pas oublier que les notaires de la Colombie-Britannique doivent vérifier l’identité de toute personne qui effectue la transaction. Il peut s’agir de la personne se tenant devant le notaire de la Colombie-Britannique ou de celle qui, dans les faits, effectue la transaction.

Lorsqu’un relevé des opérations importantes en espèces est exigé, les notaires de la Colombie-Britannique doivent procéder à une vérification de l’identité conformément à l’article 53 du Règlement, en plus d’effectuer une détermination quant au tiers.

Date répondue : 2012-08-08

Numéro IP : PI-5437

Secteur(s) d'activité : Notaires de la Colombie-Britannique

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 1(2), 33.2(1), 33.2(2), 53, 64(1), 65, 66

ESM conclut un accord de relation commerciale suivie pour des télévirements et des opérations de change

Question:

Un agent de conformité souhaite obtenir la confirmation que, au sens du paragraphe 11.1 du Règlement, une ESM est tenue d'obtenir et de prendre des mesures raisonnables pour confirmer les renseignements relatifs à l'existence d'une entité seulement lorsqu'elle conclut un accord de relation commerciale suivie pour des télévirements et des opérations de change.

Si elle ne conclut pas d'accord, elle n'a donc pas à confirmer et à vérifier les renseignements relatifs à l'existence. Est-ce exact?

Réponse:

L'ESM n'est tenue d'obtenir et de prendre des mesures raisonnables pour confirmer les renseignements relatifs à l'existence d'une entité que si elle conclut :

  • une entente de service suivie pour le transfert électronique de fonds, la remise de fonds ou les opérations de change avec une entité; ou
  • une entente de service pour l'émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres négociables.

Si l'ESM ne conclut pas de telles ententes, elle n'a pas à obtenir et prendre des mesures raisonnables pour confirmer les renseignements relatifs à l'existence d'une personne morale (article 32 et paragraphes 59(2) et (3)).

Date répondue : 2010-01-22

Numéro IP : PI-5299

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 11.1, 32, 59(2), 59(3)

Existence - entité autre qu'une société - résolution

Question:

Une ancienne IP a indiqué que, en l'absence de tout autre document, une lettre de l'entité qui n'est pas une société suffisait pour satisfaire à l'obligation d'« existence ».

Est-ce qu'un document de résolution de l'entité qui n'est pas une société répondrait à la définition de document qui établit l'« existence »?

Réponse:

Une résolution d'une entité autre qu'une société (entité non constituée en société) serait acceptable. Cependant, il faudrait que le document soit daté et signé (en indiquant qui est le signataire par rapport à l'entité) et que la résolution soit à jour.

Date répondue : 2010-01-21

Numéro IP : PI-5296

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 54(1)(e), 66

Les comptes d'épargne libres d'impôt sont-ils exemptés aux termes de la Loi?

Question:

Pouvez-vous confirmer qu'un compte d'épargne libre d'impôt (CELI) se qualifie comme un « compte de régime enregistré » en application de l'al. 62(2)i) du Règlement, de sorte que les articles et paragraphes du Règlement énumérés au par. 62(2) ne s'appliquent pas à ces CELI?

Réponse:

Oui, le CELI est considéré comme un compte de régime enregistré.

Date répondue : 2009-12-04

Numéro IP : PI-4747

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives :

Règlements : 62, 62(2)(i)

Achat de Biens Immobiliers d'un Constructeur

Question:

Nous avons acheté une maison clés en main d’un constructeur. Nous en avons pris possession il y a plus d’un mois et le constructeur nous demande maintenant une copie de nos permis de conduire et de l’information sur notre emploi.

Je sais que les lignes directrices fédérales s’appliquent à l’immobilier. Nous avons acheté la terre séparément et avons conclu nous même un marché pour la construction des fondations, les services publics et Ia mécanique du bâtiment. Bref, nous avons conclu une entente pour les travaux d’entreprise générale pour la construction de la maison.

Il est également important pour vous de savoir que nous avons obtenu les fonds nécessaires grâce à une hypothèque auprès d’une banque qui est maintenant enregistrée sur le titre foncier et que ces transactions ont également été effectuées par notre avocat.

Puisque nous n’avons pas acheté de « bien immobilier » du constructeur, devons-nous lui fournir l’information qu’il demande?

Réponse:

Les constructeurs de maisons doivent respecter certaines exigences juridiques s’ils font partie de la catégorie des promoteurs immobiliers. Votre constructeur doit savoir s’il correspond ou non à cette définition. Toutes les obligations juridiques doivent être respectées par le promoteur, et non par vous à titre de client.

Voici de l’information afin de clarifier la façon d’appliquer la définition juridique d’un promoteur immobilier :

Depuis le 20 février 2009, si vous êtes un promoteur immobilier, ces exigences s’appliquent à vous dans le cas de la vente, à un membre du public, d’une nouvelle maison, d’un nouveau condominium, d’un nouvel immeuble commercial ou industriel ou d’un nouvel immeuble résidentiel à plusieurs unités. Un promoteur immobilier signifie une personne ou une entité, autre que le courtier immobilier ou l’agent immobilier, qui, au cours de toute année civile après 2007, a vendu au public :

  • au moins cinq nouvelles maisons ou unités de condominium;
  • au moins un nouvel immeuble commercial ou industriel;
  • au moins un nouvel immeuble résidentiel à plusieurs unités qui compte cinq unités résidentielles ou plus;
  • au moins deux nouveaux immeubles résidentiels à plusieurs unités qui, ensemble, comptent cinq unités résidentielles ou plus.

En conclusion, nous désirons ajouter que le constructeur (si ses activités correspondent à la définition d’un promoteur immobilier au sens de la loi) doit vérifier l’identité de ses clients avant de leur vendre une maison.

Si un promoteur immobilier demande à un courtier immobilier d’effectuer la vente, comme nous l’avons déjà précisé, l’agent/le courtier immobilier doit respecter cette obligation (le promoteur et l’agent ne sont tenus de vérifier chacun l’identité du client).

C’est une question d’établir si le promoteur ou l’agent immobilier doit respecter certaines obligations.

Date répondue : 2009-09-12

Numéro IP : PI-4678

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives :

Règlements : 1(2), 59.5(a)

Identification valide

Question:

Est-ce que la carte de membre du Barreau du Québec est une pièce d’identité valide en vertu de la Loi? Elle comporte une date d’expiration et un numéro d'identification unique.

Réponse:

Les cartes de membre du Barreau ne sont pas émises par le gouvernement. Il ne s'agit donc pas d'une pièce d’identité valide acceptable en vertu de notre loi.

Date répondue : 2009-08-31

Numéro IP : PI-4664

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Règlements : 64(1)

Loi : 6

Exception relative à l'identification des clients

Question:

La compagnie ABC appartient à part entière au gouvernement de l'Ontario, mais je ne sais pas si ses états financiers sont consolidés avec ceux de la province. La société peut-elle être exemptée des exigences relatives à l'identification?

Réponse:

À la suite d'une vérification, la compagnie ABC est définie comme étant une société d'État; cependant, aux termes de la Loi sur l'électricité de 1998, elle n'est pas considérée comme un mandataire de la Couronne (c.-à-d. un organisme de la province). Voici ci-dessous le paragraphe qui concerne la compagnie ABC dans la Loi sur l'électricité, qui énonce ce qui suit :

Statut : (2)La compagnie ABC et ses filiales ne sont pas des mandataires de Sa Majesté à quelque fin que ce soit, malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, 2002, chap. 1, annexe A, article 11.

Par conséquent, si elle n'est pas un mandataire de Sa Majesté (la province), elle n'est pas visée par notre définition d'un « organisme public » figurant dans le paragraphe 1(2). Ainsi, la compagnie ABC ne bénéficie pas de l'exemption à l'exigence relative à l'identification prévue aux termes de l'alinéa 62(2)m).

Date répondue : 2009-08-10

Numéro IP : PI-4647

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives :

Règlements : 62(2)(m), 1(2)

Pièce d'identité militaire

Question:

Une certaine confusion règne parmi les entités déclarantes quant à l'admissibilité d'une pièce d'identité de l'Armée canadienne.

On a déjà été informé que la pièce d'identité militaire équivalait à une pièce d'identité de l'employeur et, par conséquent, était inacceptable. Si on l'acceptait, il faudrait accepter les pièces d'identité de la GRC et d'autres services de police, etc.

Pourriez-vous s'il vous plaît donner des détails à ce sujet?

Réponse:

En ce qui concerne cette question, la pièce d'identité militaire est jugée acceptable, car elle est plus qu'une simple carte d'emploi et a pour but d'identifier le personnel militaire à l'étranger, caractéristique que n'ont pas les autres cartes d'emploi, comme celles des services de police ou des pompiers.

À mon avis, l'idée, c'est que, si nous voulons éviter d'ouvrir le débat sur le caractère admissible d'une carte « d'emploi », il faut souligner que cette dernière sert normalement à identifier une personne comme étant l'employé d'un organisme ou d'une agence; toutefois, cela ne sert pas à identifier la personne à proprement parler.

Date répondue : 2009-06-26

Numéro IP : PI-4611

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives :

Règlements : 64(1)(a)

Exemptions relatives à l'identification du client : art. 32, et entités financières comme clients

Question:

Si l'entreprise est un organisme public ou une grande société, est-ce que l'exemption prévue au paragraphe 59(6) s'applique seulement à la confirmation de l'existence de l'entité, ou est-ce qu'elle touche aussi les autres obligations en matière de tenue de documents de l'article 32?

Plus précisément, est-ce qu'un organisme public ou une grande société est tout de même tenu de fournir à l'ESM « le nom, l'adresse, la date de naissance, et la profession de toute personne qui signe l'entente au nom de l'entité... et une liste comportant le nom, l'adresse et la date de naissance de tout employé autorisé à demander les opérations dans le cadre de l'entente »?

Réponse:

Non, l'exemption prévue au paragraphe 59(6) s'applique seulement à la confirmation de l'existence de l'entité, et non pas aux obligations en matière de tenue de documents établies à l'article 32. Par conséquent, l'ESM devra conserver un document où sont consigné le nom, l'adresse, la date de naissance et la profession de toute personne qui signe l'entente, un dossier-client visant l'entité et une liste comportant le nom, l'adresse, la date de naissance de tout employé autorisé à demander les opérations dans le cadre de l'entente. C'est-à-dire, pour un organisme public ou une grande entreprise, vous devez conserver un dossier-client, une liste d'employé (article 32), mais vous n'avez pas besoin de vérifier l'existence de l'entité (paragraphe 59(6)).

Date répondue : 2009-05-11

Numéro IP : PI-4428

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives :

Règlements : 62(2)(m), 32

Comptes ouverts par procuration

Question:

Exigences en matière d'identification à déterminer pour le scénario suivant :

Le courtier en valeurs mobilières a ouvert un compte de non-inscrit au nom de la Personne A (propriétaire bénéficiaire). Toutefois, l'autorisation d'ouvrir le compte et toutes les directives exécutées relativement au compte ont été données par la Personne B (qui détient une procuration accordée par la Personne A).

Selon les Lignes directrices de CANAFE, il est évident que le courtier en valeurs mobilières doit vérifier l'identité de la Personne B.

Pouvez-vous indiquer si le courtier en valeurs mobilières est tenu de vérifier l'identité de la Personne A si la Personne A ne donne jamais de directives au sujet du compte elle-même?

Réponse:

Le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes stipule que le courtier doit vérifier l'identité de toute personne autorisée à donner des directives au sujet du compte. C'est une question de fait en ce qui a trait au titulaire du compte. Par exemple, si le titulaire du compte est infirme ou a été déclaré mentalement inapte, il serait incapable de donner des directives; par conséquent, les obligations en matière d'identité s'appliqueraient seulement à la personne qui détient la procuration. Cependant, si le titulaire du compte souhaite simplement qu'une personne qui n'est pas désignée pour le compte puisse donner des directives, il faudrait alors identifier les deux parties.

Date répondue : 2009-05-08

Numéro IP : PI-4424

Secteur(s) d'activité : Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives :

Règlements : 57(1)

Vente à un conseil de bande et exemptions aux obligations en matière de réception de fonds

Question:

Si le représentant du conseil de bande n'est pas consulté en personne, alors l'entité doit nommer quelqu'un (un mandataire) pour vérifier l'identité en son nom. Ce mandataire se trouvera au même endroit que le client, de sorte qu'il voie la pièce d'identité originale, qu'il la documente et qu'il l'envoie à l'entité pour ses dossiers. Notez également qu'il doit y avoir un accord écrit entre l'entité et le mandataire.

Dans le cas de la personne morale, à savoir le conseil de bande, il faut aussi confirmer son identité.

Remarquez également que, une fois que l'entité aura vérifié l'identité et confirmé la personnalité juridique, la prochaine fois que l'entité interagira avec la personne morale, elle n'est pas tenue de refaire le processus d'identification.

Réponse:

Dans le scénario, le promoteur immobilier identifie la personne qui effectue l'opération au nom du conseil de bande (en personne ou, dans le cas contraire, à l'aide de deux des méthodes prévues au règlement ou en nommant un mandataire qui vérifiera l'identité pour votre compte), puis vous confirmez ensuite l'existence du conseil de bande.

En ce qui concerne le relevé de réception de fonds, nous aimerions seulement préciser que le promoteur immobilier conserve un relevé de réception de fonds qui contient les renseignements désignés et vérifie l'identité de la personne qui remet les fonds et confirme l'existence du conseil de bande (car il ne s'agit pas d'un organisme public ni d'un agent de la Couronne et ne jouit pas d'une exemption).

Date répondue : 2009-05-04

Numéro IP : PI-4577

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives :

Règlements : 39.7

Obligation de vérifier l'information relative aux signataires avant d'effectuer une opération

Question:

Si nous ouvrons un compte (avec plusieurs signataires) pour une société ou une autre entité, pouvons-nous effectuer des opérations avant d'avoir vérifié l'information relative à tous les signataires?

Par exemple, s'il y a plusieurs signataires et qu'il faut prévoir un certain temps avant de pouvoir tous les rencontrer en raison notamment de contraintes géographiques, pourrions-nous effectuer des opérations en fonction des directives données par les individus déjà vérifiés ou devons-nous attendre la fin des vérifications (maximum : 3 personnes) pour pouvoir effectuer des opérations?

Réponse:

Le Règlement est clair à ce sujet : il faut obtenir trois signatures pour les signataires autorisés à ouvrir un compte.

Si seulement une ou deux signatures ont été obtenues, vous pouvez accepter le dépôt initial, mais vous ne pouvez effectuer d'autres opérations.

Vous devez avoir toute l'information pour autoriser des opérations dans le compte.

Date répondue : 2009-04-16

Numéro IP : PI-4569

Secteur(s) d'activité : Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives :

Règlements : 54(a)

Exemptions en matière d'identification du client

Question:

Cette question concerne l'exemption aux exigences en matière d'identification du client dans le Règlement pour les grandes sociétés (au minimum, des actifs nets de 75 millions de dollars sur le dernier bilan vérifié).

Le Règlement exempte de telles sociétés quand leurs parts sont négociées en bourse, soit une bourse canadienne ou une bourse à l'étranger qui est désignée par le ministre des Finances et qui est en activité dans un pays membre du Groupe d'action financière (GAFI). J'aimerais que l'on précise l'expression « être en activité ». Cela signifie-t-il que la société doit être en activité seulement dans un pays du GAFI ou si elle peut être en activité à la fois dans des pays du GAFI et dans d'autres pays? Par exemple, si une société a son siège social dans un pays qui n'est pas membre du GAFI, mais fait des affaires à l'échelle mondiale et compte des bureaux dans un certain nombre de pays, y compris des pays du GAFI (et répond aux exigences de la bourse), les conditions de l'exemption sont-elles ainsi réunies?

Par ailleurs, pourriez-vous donner de l'information sur l'interprétation de l'alinéa 62(2)m) en fonction de la question qui suit?

Réponse:

L'exemption prévue à l'alinéa 62(2)m) s'appliquerait aux sociétés qui sont en activité dans un pays membre du GAFI, qu'elles soient également en activité dans d'autres pays ou non. Je fonde cette opinion sur le raisonnement suivant :

  • l'alinéa 62(2)m) ne fait pas référence aux sociétés qui sont en activité « seulement » dans des pays membres du GAFI (si l'exemption visait uniquement les sociétés en activité seulement dans des pays membres du GAFI, le texte l'indiquerait explicitement);
     
  • si la société est en activité dans au moins un pays du GAFI, cela signifie qu'une ED de ce pays membre du GAFI qui fait affaire avec la société aurait réalisée une évaluation des risques relatifs au blanchiment d'argent/au financement d'activités terroristes pour cette société en tenant compte de ses activités mondiales, ce qui assurerait une certaine sécurité pour ce qui est des activités de la société dans des pays non membres du GAFI;
     
  • si la société est en activité dans au moins un pays du GAFI, cela signifie que cet aspect des activités de la société (même si elle n'est pas une ED) est assujetti à un régime de lutte contre le blanchiment d'argent/le financement d'activités terroristes comparable au régime canadien.
     
  • J'ajouterais ce qui suit : je crois que le pays où se trouve le siège social de la société n'est pas un critère utile puisqu'une société peut avoir son siège social dans un pays, mais n'effectuer que peu ou pas d'activités commerciales dans ce pays.

Date répondue : 2009-03-27

Numéro IP : PI-4559

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives :

Règlements : 62(2)(m)

Interprétation de la politique pour le secteur de l'immobilier

Question:

Si un client donne un chèque de dépôt, mais que le promoteur immobilier ne le dépose pas pendant la période de résiliation, est-ce considéré comme une opération et par conséquent, faut-il tenir des dossiers de la réception de fonds? Le promoteur immobilier soutient que le fait de recevoir un chèque sans le déposer ne constitue pas une opération et que par conséquent, il n'a pas besoin de vérifier l'identité d'un client.

Le dossier renfermant les renseignements du client n'est créé que lorsque le processus d'achat et de vente est conclu. Dans le cas qui nous occupe, il ne serait nécessaire de vérifier l'identité que lorsque les conditions énoncées dans l'offre d'achat sont remplies.

Réponse:

Lorsque vous recevez des fonds, vous devez tenir un document de la réception de fonds. Autrement dit, lorsque le promoteur reçoit le chèque, il doit tenir un document de la réception de fonds, y compris en ce qui concerne la vérification de l'identité. Cette obligation ne dépend pas du dépôt ou non des fonds.

Date répondue : 2009-03-06

Numéro IP : PI-4536

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives :

Règlements : 39.7(1), 59.5

Régimes enregistrés d'épargne-invalidité : exemption à la vérification de l'identité du client

Question:

Nous croyons que le régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) est visé par les exceptions prévues à l'al. 62(2)i), qui stipule que les articles 14, 14.1, 19, 20.1 et 23, le paragraphe 33.2(1), l’article 33.4, les paragraphes 36(1), 39(1) et 39.7(1), les articles 43, 49, 54, 54.1, 54.2, 55, 56, 56.1, 57, 57.1 et 59.1, le paragraphe 59.2(1) et les articles 59.3, 59.4, 59.5, 60 et 61 ne s’appliquent pas à l’ouverture d’un compte de régime enregistré, notamment un régime de compte de retraite immobilisé, un compte de régime enregistré d’épargne-retraite et un compte de régime enregistré d’épargne-retraite collectif.

L'Agence du revenu du Canada classe les REEI dans la même catégorie que les REER et les REEE.

Compte tenu de ce qui précède et de ce qui semble l'intention des législateurs d'accorder une exception à l'égard des régimes enregistrés, à notre avis, l'expression « compte de régime enregistré » utilisée à l'al. 62(2)i) est suffisamment large pour saisir les REEI.

CANAFE pourrait-il confirmer notre interprétation?

Réponse:

Vous avez raison. Le REEI est donc visé par l'exemption prévue au paragraphe 62(2).

Date répondue : 2009-02-16

Numéro IP : PI-4526

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives :

Règlements : 62(2)

Alinéa 14l) versus sous-alinéa 54(1)b)(i) - Changement réglementaire suggéré

Question:

Il semble y avoir un manque de symétrie dans le règlement, à l'égard duquel nous avons besoin d'une position.

L'alinéa 14l) s'applique au « rachat » de mandats-poste de 3 000 $ ou plus. Donc, l'entité déclarante n'a à tenir de documents pour le rachat d'aucun autre genre de produit.

Par contre, l'alinéa 54(1)b)(i) dispose que l'entité déclarante doit vérifier l'identité d'un client dans le cas de l'émission ou du rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou de titres négociables semblables d'un montant de 3 000 $ ou plus. La vérification de l'identité s'applique au rachat de tous ces produis alors que la tenue de documents ne s'applique qu'aux mandats-poste rachetés.

Devons-nous vérifier l'identité du client dans le cas du rachat de tous les genres de produits mentionnés?

Réponse:

Il y a un manque de symétrie entre l'obligation de tenue de documents prévue à l'alinéa 14l), qui ne concerne que le rachat de mandats-poste, et l'obligation d'identification prévue à l'alinéa 54(1)b)(i), qui d'un autre côté s'applique au rachat de mandats-poste, mais également au rachat des chèques de voyage et d'autres instruments négociables semblables.

Cela étant dit, en réponse à votre question, oui, l'obligation d'identification s'applique à tous les genres de produits mentionnés à l'alinéa 54(1)b)(i). c.-à-d. les mandats-poste, les chèques de voyage et les autres instruments négociables semblables.

Le problème est qu'en l'absence d'une obligation de tenue de documents correspondante à l'égard du rachat de chèques de voyage et d'autres instruments semblables (comme celle prévue à l'alinéa 14l) qui s'applique au rachat de mandats-poste), il sera plus difficile pour les agents régionaux d'assurer la conformité à l'alinéa 54(1)b)(i) dans ce cas.

Date répondue : 2009-01-22

Numéro IP : PI-4497

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives :

Règlements : 14(l), 54(1)(b)(i)

Existence d'une personne morale sous un accord de relation commerciale suivie

Question:

Il semble que les agents de conformité croient qu'il faut seulement vérifier l'existence d'une personne morale lorsqu'il y a un accord de relation commerciale suivie. Pour tous les autres dossiers-clients, l'ESM doit seulement vérifier l'identité de l'individu, procéder à une détermination quant aux tiers (société), et ne doit toutefois pas vérifier l'existence de la personne morale ou les bénéficiaires effectifs?

Réponse:

Aux termes du paragraphe 59(2) du Règlement, l'ESM doit vérifier l'existence de toute personne morale à l'égard de laquelle elle doit tenir un dossier-client et, en vertu de l'article 32 du même règlement, elle doit tenir un dossier-client lors de l'établissement d'un accord de relation commerciale suivie avec un client.

Par conséquent, si l'ESM n'établit pas d'accord de relation commerciale suivie avec l'entité, vous avez raison, l'ESM doit seulement vérifier l'identité de l'individu, et procéder à une détermination quant aux tiers.

Date répondue : 2008-10-30

Numéro IP : PI-4392

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Vérification de l'identité, Propriétaire bénéficiaire, Tenue de documents

Directives :

Règlements : 11.1, 32, 59(2), 65

Obligation en matière de vérification de l’identité

Question:

Un aîné a un compte auprès d’une coopérative d’épargne et de crédit avec laquelle il a conclu une entente de paiement mensuel automatique pour sa résidence. Un chèque certifié, plutôt comme une traite bancaire, est émis du compte en fiducie du gérant de la coopérative à l’ordre de la résidence de l’aîné.

En tenant compte du fait que les paiements sont de 3000 $ par mois, et selon l’alinéa 54(1)b), doit-on vérifier l’identité du gérant, puisqu’il est celui qui émet un instrument négociable de 3000 $ et qu’il n’est pas autorisé à agir pour ce compte? L’argent provient, en fait, du compte de l’aîné. Est-ce plutôt le paragraphe 14(k) qui s’applique? Nous tenons l’information sur le client, car la coopérative reçoit l’argent et émet un instrument négociable de même nature pour régler la facture.

Le problème est que l’aîné a ouvert le compte avant l’exigence en lien avec la vérification de l’identité et que son identité n’a donc jamais été vérifiée.

Réponse:

Vous n’avez pas à vérifier l’identité de la personne qui détient le compte à la coopérative d’épargne et de crédit ni celle du gérant. Vous n’avez pas non plus à tenir des documents concernant cette opération.

Premièrement, le paragraphe 14(k) ne s’applique pas, car la coopérative ne reçoit pas l’argent sous forme de chèques de voyage, de mandats ou d’autres instruments semblables. Le transfert d’argent du compte de l’aîné vers le compte en fiducie ressemble à un paiement pré-autorisé pour régler le paiement mensuel pour la résidence. Aucune exigence législative ne s’applique en ce qui a trait à la vérification de l’identité de l’aîné.

En ce qui a trait au « chèque certifié » émis du compte en fiducie à l’ordre de la résidence, aucune exigence législative ne s’applique en ce qui a trait à la vérification de l’identité du gérant. L’alinéa 54(1)b) ne s’applique pas non plus, car le gérant émet le chèque d’un compte de la coopérative et non du compte de l’aîné.

En ce qui a trait au fait que l’identité de l’aîné n’a jamais été vérifiée (puisqu’il a ouvert son compte avant l’entrée en vigueur de l’exigence visant la vérification de l’identité) nous avons déjà indiqué dans d’autres interprétations de politique qu’aucune exigence législative ne s’applique. Les exigences législatives ne sont pas rétroactives.

Toutefois, si un client/un compte est jugé présenté un grand risque, en vertu du paragraphe 71.1(a), des mesures raisonnables doivent être prises pour tenir les renseignements sur le client à jour.

Date répondue : 2008-09-29

Numéro IP : PI-4364

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives :

Règlements : 71.1(a), 54(1)(b), 14(k)

Conventions de retraite

Question:

Une convention de retraite est un régime encadré par la Loi de l’impôt sur le revenu, mais il ne s’agit pas d’un régime de pension agréé. L’alinéa 62 (2)k) du Règlement ne peut donc pas trouver application. Est-ce qu’une autre disposition s’appliquerait à ces conventions, tel que l'alinéa 62(2)i)?

Réponse:

Non, l'alinéa 62(2)i) ne s'applique pas à une convention de retraite. De plus, il n'y a aucune autre disposition d'exemption qui s'applique à celle-ci. Bien que la convention de retraite ait très certainement des incidences fiscales, il ne s'agit pas d'un régime enregistré.

Date répondue : 2008-09-25

Numéro IP : PI-4360

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives :

Règlements : 62(2)(i)

Loi : 6.1

Obligations relatives à l'identité pour un courtier en immeubles lorsqu'un avocat s'occupe de la vente

Question:

Je représente deux parties (personnes morales) qui achètent un terrain à développer qui n'a pas été mis en vente. Les vendeurs n'ont pas de courtier en immeubles et traitent la vente par l'entremise de leur avocat. Le vendeur est une succession, non une personne.

Étant donné que je ne représente pas les vendeurs mais que leur avocat les représente, dois-je obtenir des pièces d'identité et, si oui, puisqu'il s'agit d'une succession, de qui dois-je obtenir l'identité?

Réponse:

Il faut obtenir l'identité des deux acheteurs (les personnes et confirmer l'existence des personnes morales) et prendre des mesures raisonnables pour identifier l'avocat (non nécessairement la même personne que l'exécuteur testamentaire) et indiquer que l'opération est menée pour le compte de la succession.

Date répondue : 2008-08-18

Numéro IP : PI-4310

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives :

Règlements : 59.2(1)(a), 59.2(1)(b)

Exemptions générales pour les banques étrangères ayant des politiques de confidentialité

Question:

Une de nos coopératives de crédit a envoyé un virement d'une banque suisse demandant l'adresse complète du consommateur. La banque suisse a indiqué que la loi suisse protège la vie privée des clients et elle affirme que la seule façon qu'une banque est libre de révéler le nom et/ou l'information du consommateur est si un client renonce à la protection des règles du secret.

Étant donné les lois bancaires suisses qui sont en place, il est improbable que de nombreux virements reçus de la Suisse comprendront l'adresse complète, le code postal et le pays du demandeur. La coopérative de crédit peut-elle agir comme si ce pays a une approbation générale et ne plus envoyer d'autres demandes de suivi ou est-ce que la réponse de la banque suisse couvre seulement tous les virements télégraphiques reçus pour le même bénéficiaire?

Réponse:

Pour cette question, il faut distinguer ici entre deux obligations distinctes dans notre Loi et du Règlement sur les virements, nommément:

  1. la règle d'acheminement (9.5(b) du Loi) et 66.1(1)(2)
  2. DTR (12(1)(c) du Règlement et Annexe 6)

1. Pour la règle d'acheminement, la loi stipule qu'une entité déclarante doit prendre des mesures raisonnables pour obtenir le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro de compte (numéro de référence) de la personne à l'origine du virement. Je crois que, dans un courriel antérieur, Interprétation de la politique a statué que, si une entité déclarante envoyait un message de suivi à la banque suisse, cela serait considéré comme une mesure raisonnable suffisante, et que l'entité déclarante n'aurait plus à le faire de nouveau avec les autres virements reçus de cette banque, peu importe qui est le bénéficiaire. Je crois, comme il a été dit, que cette décision a déjà été prise.

La caisse centrale pourrait également se demander si cette notion d'exemption générale s'applique à toutes les banques suisses parce que nous savons que c'est de cette façon que le pays fonctionne. Autrement dit, l'entité déclarante n'aurait pas à envoyer un ou deux messages de suivi à d'autres banques suisses parce que nous connaissons leurs lois relatives à la vie privée (secret bancaire). Je crois que nous ne devrions pas permettre cette exemption générale parce que les régimes de LRPC, à mon avis, ne veulent pas favoriser ou appuyer des lois sur le secret bancaire (dans certains pays, c'est plus une loi sur le secret bancaire qu'une loi relative à la vie privée). L'entité déclarante devrait encore envoyer un message de suivi ou deux pour demander des renseignements sur la personne à l’origine du virement à chaque banque dont elle reçoit une déclaration de télévirement reçu (DTR) en tant que mesure raisonnable.

2. DTR – Ce qui me frappe le plus, c’est le fait que, dans un paragraphe antérieur, il est indiqué qu’une banque est seulement libre de divulguer le nom ou des renseignements sur les clients si elle renonce à la protection de la règle de confidentialité.

Si nous supposons que, dans la plupart des cas, la coopérative de crédit n’est pas membre du SWIFT (dans ce cas, elle doit déclarer les virements dans un système autre que celui du SWIFT, que le fournisseur de services les ait reçus par la SWIFT ou non), conformément à l’annexe 6, partie B, le nom complet et, le cas échéant, le numéro de compte de la personne à l’origine du virement doivent obligatoirement être fournis. Si la citation est vraie, l’entité déclarante enfreindra les règles relatives aux DTR si elle ne fournit pas le nom de la personne à l’origine du virement. Comment corriger ce problème? Le Règlement ne prévoit pas d’exception ici (sauf dans le cadre de la règle de 24 heures – paragraphe 52(3) du Règlement).

Date répondue : 2008-08-13

Numéro IP : PI-4305

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives :

Règlements : 12(1)(c), 66.1(1)(2), Schedule 6-Part B, 52(3)

Loi : 9.5(b)

Question sur le pouvoir de lier

Question:

Est-ce que le document concernant le pouvoir de lier est requis quand le signataire est inscrit comme l'un des responsables dans le document sur le site Web du Registre des sociétés de capitaux? Si la personne est propriétaire, pourquoi devrions-nous vérifier qu'elle possède un pouvoir de signature?

Réponse:

Même si la personne est inscrite comme l'une des responsables (ou propriétaires) dans le site Web du Registre des sociétés de capitaux, cela ne signifie pas nécessairement qu'elle est autorisée à signer pour le compte de la société. Afin de respecter les exigences juridiques (pour le relevé de réception de fonds et le dossier-client), vous devez conserver une copie de l'extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant à l'opération. Ce document devrait préciser la personne autorisée à signer pour le compte de la société.

Date répondue : 2008-07-31

Numéro IP : PI-4298

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives : 6B

Règlements : 39(1)(c)

Question sur le pouvoir de lier

Question:

Pour la vérification de la personne morale, les éléments suivants sont obligatoires.

Le type et la source de la fiche de vérification afin de confirmer l'existence de la personne morale (p. ex. certificat de constitution en personne morale, rapport annuel publié et avis de cotisation du gouvernement)

Et

Une copie des registres de la personne morale montrant le pouvoir de lier la personne morale quant à l’opération (p. ex. attestation de fonction, statuts constitutifs, règlements administratifs précisant les personnes autorisées à signer pour le compte de la société).

Est-ce que l'impression des renseignements du Registre des sociétés de capitaux répond à ces deux exigences? Est-ce que le deuxième point se rapporte aux organismes sans but lucratif? Pourriez-vous apporter des éclaircissements sur ces points?

Réponse:

La vérification de la personne morale est possible grâce au Registre des sociétés de capitaux de la Nouvelle-Écosse. Toutefois, le pouvoir de lier la personne morale quant à l’opération pourrait et devrait être vérifié à l'aide, entre autres, des statuts constitutifs précisant les personnes autorisées à signer pour le compte de la société ou de toute autre résolution de la personne morale liant la personne morale à l'opération. Veuillez noter que ces deux méthodes de documentation et de vérification du pouvoir de lier la personne morale quant à l’opération ne peuvent pas être utilisées par l'intermédiaire du Registre des sociétés de capitaux, car le pouvoir de lier ne s'y trouve pas. Autrement dit, la vérification de la personne morale et le pouvoir de lier sont deux exigences différentes à remplir quand le client est une personne morale.

Dans le cas d’une entité autre qu’une personne morale (souvent appelée un organisme sans but lucratif), l’existence sera confirmée en faisant référence à un contrat de société, des statuts d’association ou d’autres documents similaires. Comme il a été dit, le document utilisé peut être sous format papier ou sous format électronique obtenu d’une source qui est accessible au public. Veuillez noter que, dans une situation comme celle-ci (entité autre qu’une personne morale), le règlement n’exige pas de documenter et de vérifier le pouvoir de lier. Toutefois, il serait préférable de le faire.

Date répondue : 2008-07-31

Numéro IP : PI-4297

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives :

Règlements : 59.2(1)(b), 59.2(1)(c), 39(1)(c)

Loi sur la protection des renseignements personnels et demande de pièces d'identité

Question:

Il a été porté à mon attention que demander une IP avant que cela soit nécessaire (à savoir lors de la fermeture) va à l'encontre de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Est-ce que cette question a été soulevée par quelqu'un d'autre? Est-ce correct?

Réponse:

La Loi sur la protection des renseignements personnels s’applique seulement au traitement de renseignements personnels par les ministères et les organismes du gouvernement fédéral (y compris CANAFE qui est assujetti à cette loi), mais le secteur privé n’est pas du tout couvert par elle. Les courtiers en immeubles sont assujettis à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) dans la plupart des provinces; et à des mesures législatives similaires, dans plusieurs provinces. La LPRPDE impose des restrictions aux entreprises en ce qui concerne la collecte de données. Elle précise notamment la façon de les conserver et de les protéger, rend obligatoire la divulgation du motif pour la collecte de renseignements et exige qu’aucun renseignement inutile ne soit recueilli. Il y a des règles à suivre pour la collecte de données, mais il n’est pas précisé à quel moment ces renseignements peuvent être recueillis ou non. Il n’y a rien qui stipule que, lorsqu’on recueille des données, il faudra respecter une obligation plus tard.

Même si nous ne sommes pas en position de donner des conseils aux courtiers en immeubles sur les lois relatives à la protection de la vie privée, il est raisonnable de dire que rien n’empêche des courtiers en immeubles de demander des IP à un client avant la fermeture s’ils choisissent de le faire. Ils n’ont pas besoin de formulaire de consentement (il faut tenir compte du fait que, dans la plupart des cas, ils auront demandé à ce client des IP au moment du dépôt).

Date répondue : 2008-07-23

Numéro IP : PI-4294

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives :

Documents relatifs à la personne morale pour les constructeurs

Question:

J'ai reçu une autre question d'un agent immobilier qui représente de nombreux constructeurs et promoteurs. Cet agent veut savoir si avoir un numéro d'enregistrement Tarion serait acceptable pour l'identification des personnes morales, car tous les constructeurs ont un long processus à suivre pour être enregistrés auprès de Tarion et obtenir un numéro d'enregistrement.

Réponse:

L'enregistrement à Tarion serait considéré comme un dossier accessible au public acceptable qui confirme l'existence de la personne morale, son nom et son adresse. Le courtier en immeubles aurait également à obtenir le nom des directeurs de la société. Il pourrait imprimer les renseignements sur le constructeur à partir du registre et en conserver une copie ou consigner le numéro d'enregistrement du constructeur et son adresse et indiquer que les renseignements ont été obtenus du registre de Tarion sur le site Web de Tarion.

Date répondue : 2008-07-17

Numéro IP : PI-4265

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Vérification de l'identité

Directives : 6B

Règlements : 59.2(b), 39(1)(b)

Date de modification :